Lexique Malin sur la Finance

Le monde de la Finance est vaste et il est très facile de s’y perdre si on ne possède pas un bon lexique pour être guidé.

Afin de rendre votre compréhension un peu plus aisée, Je met en place un lexique, qui je l’espère vous apportera des précisions et des informations sur les éventuelles questions que vous pouvez vous poser sur les crédit, assurance et autres…

Signé : Professeur Malin toujours la pour vous !

Lettre -A-

ACCESSION A LA PROPRIETE : L’accession à la propriété est une expression signifiant l’acquisition à crédit d’un bien immobilier. L’emprunteur est propriétaire du bien à part entière mais ce dernier est grevé d’une hypothèque jusqu’à l’amortissement intégral du prêt ayant servi à financer l’achat du bien. L’accédant à la propriété peut bénéficier d’un regroupement de crédits, y compris le rachat du prêt immobilier.

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE : Devenir propriétaire de son logement est une aspiration grandissante des Français. Afin de permettre et faciliter l’accession à la propriété de ceux à revenus modestes et également de diversifier le parcours résidentiel, de multiples mesures ont été mises en place par l’Etat : prêt à taux zéro, pass foncier, location-accession, maisons à 100 000 euros…

ACCESSION A LA PROPRIETE SECURISEE : La Fédération des Banques Françaises ( FBF ) a signé, au nom de l’ensemble des banques françaises, la charte sur l’accession à la propriété pour tous, élaborée sous l’égide de Christine Boutin, Ministre du logement et de la ville. Les banques vont ainsi travailler à l’accompagnement du développement de l’accession sociale sécurisée pour faciliter l’accès à la propriété à des catégories qui peuvent rencontrer des difficultés.

ACTE AUTHENTIQUE également appelé ACTE NOTARIE : L’acte en la forme authentique est un acte passé par devant un Officier public ( Notaire ) et répondant à des conditions de forme et de publicité particulières. Il est rédigé en seul et unique original conservé au rang des minutes du Notaire qui en délivre des copies appelées expéditions ; lorsqu’elle est revêtue de la formule exécutoire, l’expédition est appelée la grosse ( comme pour les jugements ). Les ventes de biens fonciers et immobiliers, comme les prêts et les rachats de crédits hypothécaires doivent obligatoirement faire l’objet d’un acte authentique. La promesse de vente et le compromis de vente immobilière peuvent être passés directement entre les parties hors l’intervention d’un Officier public. Il s’agit d’actes sous seings privés.

ACTE SOUS SEING PRIVE : L’acte sous seing privé ( ou sous signatures privées ) est un acte rédigé par les intéressés entre eux, avec ou sans le concours d’un juriste ou d’un professionnel en la matière. Il peut être enregistré pour obtenir date certaine. Cet acte est plus simple que l’acte authentique mais n’en a pas la même force probante et ne peut être employé dans toutes les situations, la loi exigeant le recours à l’acte authentique dans un certain nombre de cas : ventes de biens fonciers et immobiliers, prêts ou rachat de crédits hypothécaires, par exemple.

ACTE DE VENTE IMMOBILIERE : L’acte de vente immobilière désigne le contrat de vente définitif d’un bien immobilier qui doit obligatoirement être passé par devant notaire et qui transfère définitivement la propriété d’un bien immobilier du vendeur à l’acheteur. La production d’une expédition ou d’une copie de cet acte est exigée pour toute demande de rachat de crédit immobilier avec hypothèque ou cautionnement mutuel.

ACTEUR MAJEUR : Un acteur majeur est une personne ou une entreprise de premier plan dans son domaine de compétence. Par exemple dans le secteur de la restructuration budgétaire des particuliers également appelée rachat de crédit, la société d’intermédiation bancaire française RAINBOW FINANCE est un acteur majeur.

ADMISSION : Les formalités d’admission désignent l’ensemble des formalités que l’assureur impose à un emprunteur pour l’assurer contre les risques dont la couverture est exigée par le prêteur que ce soit en matière de crédit ou de restructuration ( cf. Assurances ). Selon les cas, ces formalités vont du simple remplissage d’un bulletin d’adhésion et d’un questionnaire santé au passage d’une visite médicale et/ou d’examens complémentaires.

ADOSSER : Action qui consiste, dans les crédits in fine à donner en garantie par nantissement, un contrat d’assurance vie qui assurera à l’échéance, le remboursement du capital que vous avez emprunté.

AERAS ( convention ) : Le sigle AERAS signifie « S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé. La convention AERAS a pour objet de proposer le plus grand nombre de solutions pour permettre aux personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé d’emprunter.

AGIOS : Intérêts et commissions perçus par une banque sur son client à l’occasion de certaines opérations : découvert en compte, escompte, etc. …

AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ( APL ) : Aide Personnalisé au Logement. Allocation accordée, sous conditions de ressources, par la Caisse d’Allocations Familiales aux occupants, propriétaires ou non, de logements construits, améliorés ou acquits avec des financements de prêts aidés pour l’accession à la propriété ( PAP ), des prêts à l’accession sociale ( PAS ) ou des prêts conventionnés ( PC ). En cas de rachat d’un tel prêt, il faut interroger la Caisse d’Allocations Familiales sur le sort de l’aide personnalisée au logement ( APL ) et de son éventuel remplacement par l’allocation de logement social ( ALS ).

ALLEGEMENT : L’allègement du poids des mensualités de crédit pesant et déséquilibrant un budget personnel ou familial peut aller jusqu’à 60% et plus grâce au rachat credit qui permet de réduire le coût de crédits trop chers comme les renouvelable et, surtout, adapter la durée d’amortissement aux revenus.

ALLOCATIONS CHOMAGE : Les allocations de chômage constituent un revenu de remplacement prenant la forme d’indemnités allouées sous certaines conditions et pendant un temps déterminé aux salariés involontairement privés d’emplois qui ont suffisamment cotisés au système de protection sociale mis en place le 3 décembre 1958 sous l’impulsion du Général de Gaulle et qui sont inscrits à l’ANPE comme demandeurs d’emploi. Le système français d’indemnisation du chômage et d’aide au retour à l’emploi, comprenant une aide publique et une assurance conventionnelle financée par les contributions patronales et salariales proportionnelles aux salaires, est très complexe : il existe différents régimes d’indemnisation et une pluralité d’allocations.
Hormis le cas des « pré retraités », le allocations chômage ne sont pas prises en compte au titre des revenus en matière de crédit ou de rachat de crédit.

ALLOCATION CHOMEURS AGES ( ACA ) : Allocation à la charge de l’ASSEDIC, instaurée par la convention du 1er janvier 1997, ouverte aux allocataires âgés qui justifiaient de 160 trimestres validés par l’Assurance vieillesse. Elle était versée jusqu’à l’âge de 60 ans. Depuis le 1er janvier 2002, il n’est plus admis de nouveaux bénéficiaires à l’allocation de chômeurs âgés ( ACA ).
En matière de rachat de crédits, cette allocation est prise en compte dans les revenus jusqu’au passage en retraite.

ALLOCATION EQUIVALENT RETRAITE : L’Allocation Equivalent Retraite est une allocation destinée aux demandeurs d’emploi ou Rmistes qui justifient de 160 trimestres d’assurance vieillesse avant 60 ans. Elle a pour objectif d’assurer à ce public un minimum de ressources jusqu’à la retraite. Elle est versée par l’ASSEDIC pour le compte de l’Etat.
En matière de rachat de crédits, cette allocation est prise en compte dans les revenus jusqu’au passage en retraite.

ALLOCATIONS FAMILALES : Les allocations familiales sont des prestations familiales non imposables versées mensuellement à partir du second enfant, à toute personne résidant en France, sans condition de ressource, qui a la charge effective d’enfants résidants en France. Les allocations familiales font partie des diverses prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
En matière de crédit et de rachat credit, les allocations familiales sont généralement prises en compte dans les revenus en fonction de l’âge des enfants et de la durée de leur versement par rapport à celle du prêt.

ALLOCATION DE LOGEMENT A CARACTERE SOCIAL ( ALS ) : l’allocation logement à caractère social ( ALS ) est destinée aux personnes à faibles ressources. L’allocation logement à caractère social ( ALS ) est financée par le Fond National d’Aide au Logement (FNAL). Elle est versée aux bénéficiaires par le biais des Caisses d’Allocations Familiales. Cette allocation constitue une aide au paiement :
– du loyer, si l’intéressé est locataire ;
– des remboursements mensuels d’emprunts contractés pour l’achat d’un logement ou des travaux, si l’intéressé est propriétaire.

Cette aide est allouée si l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de logement familiale (ALF) ou de l’aide personnalisée au logement (APL).

ALLOCATION LOGEMENT FAMILIAL ( ALF ) : Cette allocation est destinée à aider familles et jeunes couples à payer :
– leur loyer, s’ils sont locataires ;
– les remboursements mensuels d’emprunt contractés pour l’achat d’un logement ou des travaux, s’ils sont propriétaires.
Elle est accordée aux :
– personnes qui perçoivent les allocations familiales, ou le complément familial, ou une allocation au jeune enfant, ou une allocation de soutien familial, ou une allocation d’éducation spéciale ;
– personnes ne pouvant pas prétendre aux prestations mentionnées ci-dessus, mais ayant un enfant à charge ;
– ménages de moins de 5 ans de mariage, avec ou sans enfant, sous condition que l’addition des âges des époux ne dépasse pas 55 ans ;
– personnes ayant la charge d’un ascendant vivant au foyer ayant dépassé 65 ans, ou 60 ans s’il est inapte au travail ;
– personnes ayant à leur charge un ascendant ou un descendant, ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d’une infirmité permanente l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ;
– demandeurs d’emploi bénéficiant de l’allocation d’insertion.

AMORTISSEMENT : L’amortissement constitue le remboursement échelonné d’un emprunt à des conditions et à des échéances fixées à l’avance. Il existe différentes modalités d’amortissement : différé, linéaire ou constant, progressif ou à paliers. Tous les prêts de restructuration sont amortissables.

ANNUITE : L’annuité représente le montant annuel en intérêts et capital que doit verser un emprunteur au prêteur pour rembourser un prêt prévoyant un amortissement annuel.

APHORISMES ET CITATIONS : Voici quelques citations choisies en rapport avec l’argent et le crédit :

Jules Renard
Je sais enfin ce qui distingue l’homme de la bête : ce sont les ennuis d’argent.
J’ai froid, dit le pauvre. C’est la saison qui veut cela, dit le riche.

Boris Vian
Mais ma vie, je l’ai moi ma vie, j’ai pas besoin de la gagner !

Coluche
Expliquez moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerais comment vous en passer.
Les riches auront la nourriture, les pauvres l’appétit.
Avec les maisons en préfabriqué, pendant le crédit tu répares ce qui s’écroule, et au bout de quinze ans les ruines sont à toi.
Un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes.

Prévert
Avec mon salaire, ils se payent ma tête.

Dominique Strauss-Kahn, Ministre des Finances, 22 juin 1999
Les banquiers sont capables de prendre des risques inconsidérés pour se manger les uns les autres, mais pas pour financer les start-up.

Tristan Bernard
L’argent n’a pas d’odeur, mais à partir d’un million il commence à se faire sentir.

Woody Allen
L’argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières.
Si seulement Dieu pouvait me faire un signe ! Comme faire un gros dépôt à mon nom dans une banque suisse.

Hervé Brie
Carte de crédit : chacun des petits rectangles de plastique, dont l’ensemble constitue un jeu de société de consommation, aussi appelé jeu de cash-cash..

Jean-Paul Getty
Si vous devez cent dollars à la banque, c’est votre problème. Si vous devez cent millions de dollars à la banque, c’est le problème de la banque.

Patrick Sébastien
C’est pas la peine d’acheter un nouveau matelas si le crédit que vous avez pris pour le payer vous empêche de dormir.

Philippe BOUVARD
L’honnêteté dans les affaires consiste à posséder à son compte en banque l’argent qu’on refuse à ses créanciers.

Louise de Vilmorin
Comment hésiterions-nous à confier notre argent à des banques qui mettent des petites chaînes à leurs stylos à bille.

Jean Carmet
Avoir des dettes est le seul moyen de rester dans la mémoire des classes commerçantes.

APPORT PERSONNEL : L’apport personnel représente la somme dont dispose un emprunteur pour réaliser l’achat envisagé dont l’excédent du prix sera financé par un crédit approprié. En crédit immobilier, l’apport personnel peut être constitué non seulement par les fonds détenus par l’emprunteur, mais également par un prêt dit « 1% patronal « ou un prêt « fonctionnaires « à caractère social. En matière de rachat de crédit immobilier, certains établissements de crédit considère, pour la détermination du taux de base, l’écart existant entre le montant total du prêt de restructuration ( incluant tous les frais y afférents ) et la valeur de l’immeuble apporté en gage comme une sorte « d’apport personnel ».

ARGENT ET CREDIT : « Nos concitoyens ne sont pas tous égaux face à l’argent, notre responsabilité est de mieux les protéger en instaurant un crédit plus responsable, sans pour autant le stigmatiser ».
Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République, « Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? « décembre 2006

ARRETE DE COMPTE : L’arrêté de compte est une opération consistant à déterminer, à un moment donné, la position du solde d’un compte.

ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT OU D’AIDE AU SURENDETTES : Il n’y a pas, en France, de « Surendettés Anonymes », mais il existe un grand nombre d’associations, dont certaines caritatives, qui ont vocation à lutter contre les causes du surendettement et à aider les personnes en situation de surendettement. L’une d’entre elles, reconnue d’utilité publique, a un objet qui les recoupe tous :

Développer un outil au service de la défense des intérêts collectifs et individuels des consommateurs en situation de surendettement ou de déséquilibre budgétaire.
Créer et mettre à la disposition des adhérents consommateurs les moyens de prévention, de traitement et d’accompagnement.
Organiser des groupes de parole et d’échange d’expérience des consommateurs destinés à rompre l’isolement lié au surendettement.
Animer des permanences de proximité des consommateurs en collaboration avec les collectivités locales.
Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes du surendettement et à ses conséquences.
Former des intervenants sociaux des collectivités, confrontés dans leur mission quotidienne aux problèmes du surendettement, à trouver des réponses adaptées.
Susciter la création d’un observatoire du surendettement et des crédits à la consommation afin de privilégier un développement durable de l’équilibre du budget et les crédits à la consommation compatibles avec la capacité de remboursement.
Susciter et promouvoir le développement d’un réseau national puis européen des consommateurs, confrontés aux problèmes du surendettement dans une perspective d’échange de savoirs et d’expériences.

Attention, il existe également quelques associations qui, sous le couvert de la Loi de 1901 et d’une image sociale sécurisante pour les personnes souffrant d’un malendettement, ne sont ni plus ni moins que les antichambres d’entreprises commerciales de rachat de credit, quand elles n’en sont pas l’émanation directe. C’est pourquoi, il convient d’être vigilent et de se rappeler que l’extension du nom de domaine en point org ( .org ) ne garantit pas le caractère associatif ou social d’un site, pas plus que le statut juridique d’une telle association ne garantit un but non lucratif ou une vocation sociale.

ASSURANCE EMPRUNTEUR : L’assurance emprunteur recouvre l’ensemble de garanties d’assurances portant sur la personne de l’emprunteur et/ou de la caution dont la souscription est exigée par le prêteur pour consentir le crédit ou le rachat de crédit dans le but de couvrir la survenance éventuelle de certains risques qui pourraient en compromettre le remboursement. Selon l’âge et la situation professionnelle de l’emprunteur, ces garanties portent sur les risques de décès, de perte totale et irrémédiable d’autonomie, d’invalidité permanente totale, d’incapacité temporaire de travail et/ou de chômage ( perte d’emploi ). Ces garanties peuvent être proposées par le prêteur dans le cadre d’une assurance de groupe qu’il a lui-même souscrite à son bénéfice ou, individuellement par l’emprunteur, auprès de l’assureur de son choix agréé par le prêteur. Dans ce dernier cas, l’emprunteur doit désigner le prêteur comme bénéficiaire à due concurrence de ce qui lui serait du, cette délégation étant expressément acceptée par le prêteur pour qu’elle ne puisse plus être remise en cause. Ces garanties doivent être maintenues pendant toute la durée du prêt. Dans certains cas, même pour des opérations de rachat de crédits, une telle assurance est facultative. Les délégations d’assurance obtenues par l’intermédiaire en opération de banque permettent le plus souvent d’obtenir des tarifs beaucoup plus avantageux. La délégation d’assurance ne peut être refusée par l’établissement de crédit dès l’instant qu’elle lui apporte un niveau de garantie équivalent (article L.311.12 du Code de la Consommation).

ASSURANCE CHOMAGE: L’assurance chômage est l’une des assurances que peut ou doit souscrire un emprunteur pour garantir la permanence du remboursement son prêt en cas de perte d’emploi. Pour bénéficier d’un tel contrat, Il faut que l’emprunteur soit salarié, en CDI, hors période d’essai et cotise au régime d’indemnisation du chômage de l’ASSEDIC. Cette assurance est soumise à condition. Les fonctionnaires, c’est-à-dire les salariés de la fonction publique d’Etat, des Collectivités territoriales ou Hospitalière, n’ont pas besoin d’une assurance chômage en raison de la garantie d’emploi dont leur statut les fait bénéficier. Ce n’est le cas des agents non fonctionnaires de l’Etat.

ASSURANCE DU GAGE: Pour tous les financement d’acquisition immobilière, les rachats de crédits incluant la consolidation d’un ou plusieurs crédits immobiliers et prêts hypothécaires en général, c’est à dire tous les crédits comportant une garantie sous forme de sûreté réelle ( hypothèque ) sur le bien financé ou apporté en gage, ainsi qu’en cas caution mutuelle, le prêteur exige que l’emprunteur assure ledit bien contre les risques d’incendie et assimilés auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable pendant toute la durée du prêt avec une clause de délégation d’indemnité à son profit à due concurrence du solde du prêt qui resterait du à la date d’un sinistre total sans que le bien soit reconstruit.

ASSURANCE DE GROUPE: Assurance de groupe est ainsi dénommée parce qu’elle est souscrite par une banque, un établissement de crédit, une entreprise, une association, etc. … ) au profit de ses clients, membres ou salariés. En matière de crédit et de rachat de crédit, les assurances de groupe sont souvent plus onéreuses que celles obtenues par les intermédiaires bancaires, appelées « délégations».

ASSURE: L’assuré est une personne qui a contracté une assurance.

ASSURE SOCIAL: L’assuré social est une personne affiliée ou ayant droit à un régime de sécurité sociale,qu’il s’agisse du régime général de la Sécurité Sociale pour les salariés qui y sont soumis ou tout autre. Avoir la qualité d’assuré social au régime général signifie être affilié à ce régime et y avoir versé une cotisation. L’assuré affilié à l’assurance volontaire vieillesse au moment où intervient le motif d’interruption de versement a la qualité d’assuré social.

AUTORISATION DE CREDIT: Une autorisation de crédit est l’accord par lequel une banque met à la disposition de son client une somme pour un montant et une durée déterminée à des conditions fixées à l’avance.

AUTORISATION DE DECOUVERT: L’autorisation de découvert est l’accord par lequel une banque autorise son client à faire fonctionner son compte en ligne débitrice à concurrence d’un certain montant et pendant une durée déterminée à des conditions fixées à l’avance.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT: L’autorisation de prélèvement est autrement dénommée « Ordre de domiciliation permanente «, il s’agit d’un mandat donné à une banque par son client de payer en débitant directement de son compte les prélèvements présentés par l’un de ses créanciers avec lequel il est convenu de ce mode de paiement. En matière de regroupement de crédits, les mensualités sont prélevés sur le compte de l’emprunteur. Toutefois, pour certaines formules de rachat de crédit consommation, une cession amiable sur salaire ( prélèvement à la source ) peut être proposée.

AVANCE LOCA-PASS : L’avance Loca-Pass permet de financer le dépôt de garantie sous forme d’une avance gratuite (remboursable, à compter du 1er juillet 2003, en 36 mensualités au maximum). le demandeur doit s’adresser au collecteur du 1 % Logement (CIL ou CCI ) de son choix.

AVENANT : L’avenant est un acte juridique qui a pour objet de modifier, d’aménager et/ou de compléter des conventions déjà établies et qui, comme l’acte constatant ces dernières, doit être signé par les mêmes parties.

AVERTISSEMENT PREALABLE AU REJET D’UN CHEQUE :  » le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante » ( cf. article L. 131-73 du Code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Loi MURCEF).

Par cette information préalable, la banque invite son client à approvisionner le compte au plus vite, faute de quoi le chèque sera rejeté. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 heures est
assez couramment pratiqué par les banques qui se sont engagées, vis-à-vis des bénéficiaires de chèques, à ce que ce délai soit toujours inférieur à 7 jours.

Bien que la Loi ne le prévoit pas de sanction, le non respect de ces prescriptions ne peut être sanctionné que par la nullité de la procédure d’interdiction bancaire, outre des dommages et intérêts, ainsi que le confirme la Jurisprudence en la matière.

L’information préalable fait l’objet d’une facturation de la banque qui s’ajoute soit aux frais d’intervention ou de rejet.

AVIS DE VALEUR : L’avis de valeur est un document établi par une agence immobilière locale adhérente de la FNAIM ou par un notaire qui est établi après visite et qui indique la désignation de votre bien immobilier et sa valeur vénale ou marchande. L’avis de valeur est succinct et précis. Il évalue le prix de votre bien avant de passer une annonce ou pour prouver sa valeur auprès d’acquéreurs potentiels, d’établissements de crédit ou encore de l’administration fiscale, notamment dans le cadre de l’ISF. La valeur du bien peut être déterminée par différentes méthodes pour parvenir à un prix moyen qu’un propriétaire pourrait obtenir dans le cadre d’une transaction intervenant dans des conditions normales et compte tenu du contexte, notamment économique, entourant le bien concerné à un moment donné (marché immobilier).En matière de rachat de crédit immobilier, avec ou sans hypothèque, l’avis de valeur est souvent exigé pour définir le ratio hypothécaire qui est l’un des critères essentiels d’octroi d’un prêt de restructuration. Selon le montant du refinancement, l’établissement de crédit fera procéder, pour confirmation, à une expertise immobilière à ses frais.

AVIS D’IMPOSITION : L’avis d’imposition est un document établi par l’administration fiscale sur lequel figure les éléments servant de base au calcul de l’impôt, son montant, sa date de mise en recouvrement et les modalités de paiement.

AVIS DE PRELEVEMENT : L’avis de prélèvement, qui se présente le plus souvent sous la double forme de demande et d’autorisation de prélèvement, est la demande présentée au banquier d’un débiteur par son créancier pour être payé d’une créance selon les conventions passées entre eux.

AVIS A TIERS DETENTEUR ( ATD ) : L’avis à tiers détenteur est la procédure qui, à la demande d’une administration fiscale, a pour effet le blocage partiel des avoirs de son débiteur entre les mains d’un tiers, généralement son banquier.

Lettre -B-

BAIL : Le bail, qui peut être civil ou commercial, est un contrat par lequel le propriétaire, appelé bailleur, confère à un locataire le doit d’occuper un bien immobilier à des conditions convenues. La loi réglemente certaines locations.

BAIL A CONSTRUCTION : Bail de longue durée (18 à 99 ans) qui engage un locataire à édifier des constructions sur un terrain appartenant au propriétaire moyennant le versement d’un loyer. Le preneur s’oblige à les conserver en bon état d’entretien pendant la durée du bail, sauf stipulation contraire, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail. Lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété, à des bénéficiaires autres que les locataires HLM, et que le preneur lève l’option, le bail prend fin à la date de la vente.

BALANCE : La balance est une technique utilisée pour l’étude des demandes de rachat et de regroupement de crédits, cette technique consiste, pour chacun des comptes bancaires d’un candidat à une restructuration, à examiner l’ensemble des débits et des crédits d’une période de référence ( trois mois ) en distinguant les revenus et les dépenses exceptionnelles et en tenant compte du recours au crédit ( découvert, utilisation de réserves, etc. ), ainsi que des rejets de prélèvements, pour déterminer le train de vie du foyer et, le cas échéant, ses besoins sur la période considérée pour apprécier l’effet du rachat de prêts sollicité. La balance n’est qu’un outil d’appréciation qui est relatif.

BANCARISATION : Mesure la pénétration des services bancaires dans une population donnée, en particulier l’importance de celle qui possède un compte en banque par rapport à l’ensemble. Par extension, on parle de multi bancarisation, lorsque des personnes sont clientes de plusieurs banques. Une population bancarisée à 80 % ou un taux de bancarisation de 80% signifie que 20 % de cette population n’a pas accès à des services bancaires, soit de sa propre volonté ou, le plus souvent, en raison d’une situation économique et financière qui désintéresse les banques.
« Il est aujourd’hui de plus en plus indispensable de recourir aux services bancaires pour avoir une vie normale. En décidant de la mensualisation et de la domiciliation des salaires à la fin des années 60, et en favorisant le développement du secteur bancaire, l’Etat a fortement encouragé la bancarisation de la population. Aujourd’hui, 98% des ménages détiennent un compte de dépôt ou un livret d’épargne. »
Médiateur de la République – Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? – décembre 2006

BANQUE : La banque est une personne morale qui reçoit des fonds du public, réalise des opérations de crédit et met à la disposition de la clientèle des moyens de paiement. Elle peut également exercer un grand nombre d’opérations connexes aux opérations de banque proprement dites. La banque se dénomme encore établissement bancaire ou établissement de crédit. Il y a encore peu de banques en France pratiquant le rachat de crédit pour les particuliers.

BANQUE CENTRALE : Une banque centrale est un organisme étatique (ou para étatique) qui dispose en général des fonctions monopolistiques suivantes : émission de la monnaie, banquier de l’Etat, et banquier des banques en tant que « prêteur en dernier ressort » (refinancement à court terme des banques), gestion des réserves en devises et en or de la nation, régulation et supervision de l’industrie bancaire, fixation du taux d’intérêt officiel (« taux directeur » : taux auquel les banques commerciales se refinancent auprès de la banque centrale) pour maîtriser l’inflation et influer sur le taux de change de la devise nationale.

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE (BCE) : Créée en 1998, la BCE est la banque centrale de l’Union Européenne. Son siège est à Francfort ( Allemagne ). Elle est indépendante et sa mission est de garantir la stabilité des prix. Elle définit les grandes orientations de la politique monétaire de la zone euro et prend les décisions nécessaires à sa mise en œuvre ( fixation des taux directeurs ). Le Conseil de la BCE se compose des présidents des banques centrales nationales et du directoire de la BCE.

BANQUE DE FRANCE : La Banque de France est la banque centrale nationale française. C’est une banque publique chargée par l’Etat de veiller sur la monnaie et le crédit. Son rôle auprès des particuliers est la gestion du surendettement et des incidents de paiement. A ce titre, la Banque de France fait office de secrétariat des Commissions de surendettement. Créé en 1800, elle assure la bonne circulation de la monnaie, le suivi des marchés, la surveillance des moyens et systèmes de paiement et plus généralement la stabilité financière.

BANQUIER : Le banquier est une personne qui, à titre professionnel, gère, administre ou dirige une banque. Dans le langage courant, ce terme désigne également un professionnel des opérations de banque.

BIENS COMMUNS : Les biens communs, par opposition aux biens propres, font partie de la communauté entre époux et sont partagés par moitié à la dissolution du régime matrimonial que ce soit par divorce ou par décès.
En matière de rachat de crédit immobilier, l’immeuble faisant partie des biens communs ne peut être hypothèqué qu’avec l’accord des deux propriétaires indivis.

BIENS PROPRES : Le terme « biens propres » désigne les biens appartenant à l’un ou à l’autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs. Dans le régime légal de la communauté légale, ce sont les biens qui appartenant à l’un ou l’autre des époux, ne tombent pas dans la communauté, soit qu’ils appartenaient à l’un des époux avant le mariage ou qu’ils aient été reçus par héritage. À la dissolution de la communauté, les biens propres ne sont pas partagés, chacun des époux reprend les siens. On dit parfois seulement « les propres ».
En matière de rachat de credit immobilier, un immeuble faisant partie des biens propres d’un époux peuvent être donné en gage par leur propriétaire sans l’intervention de l’autre époux.

BILLET A ORDRE : Le billet à ordre ( BO ) est un instrument de paiement par lequel une personne, le tireur ou souscripteur, se reconnaît débiteur envers une autre, le bénéficiaire, à laquelle elle promet de payer une certaine somme d’argent à un certain terme spécifiés sur le titre. Le billet à ordre peut être transmis par voie d’endossement. Le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d’une lettre de change. Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement commercial par nature, le billet à ordre est de nature civile lorsque le souscripteur n’est pas commerçant.

BORLOO ( Loi ) . La loi BORLOO dite de rétablissement personnel institue en fait la faillite civile, procédure qui existait déjà en Alsace-Lorraine depuis 1879, sur tout le territoire national, permettant à la Justice, dans certaines conditions, de procéder à l’effacement total des dettes, y compris fiscales et sociales, des familles les plus endettées après liquidation de leurs éventuels biens saisissables pour leur offrir une seconde chance. Cette loi éponyme est l’une des mesures légales de lutte contre le surendettement des ménages en France.

BUDGET : Un budget est un élément comptable dressant l’ensemble des recettes et des dépenses d’un agent économique (un ménage, l’État, etc.). Budget est un des rares mots à avoir traversé deux fois la Manche. Au moyen âge, la « bougette » désignait la bourse (« porte monnaie ») qui pendait à la ceinture. Ce terme a été repris par les Anglais qui l’ont transformé en « budget », qui fut ensuite repris par les Français pendant la révolution, vers l’an VII. Le rachat de crédit est un outil de gestion budgétaire.

BUDGETISATION : La budgétisation consiste à planifier un budget. Elle suppose à l’origine la prévision et, pendant l’exécution, le suivi du budget, c’est-à-dire le contrôle de l’entrée des recettes ( revenus ) et des dépenses programmées.

Lettre -C-

CAC 40: Le CAC 40, qui prend son nom du système de « Cotation Assistée en Continu », est le principal indice boursier sur la place de Paris. Créé par la Compagnie des Agents de Change, il réunit les 40 valeurs principales cotées sur le premier marché pondérées par leur capitalisations respectives parmi les 100 sociétés dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris qui est la première bourse européenne.

Cet échantillon de valeurs est choisi en fonction d’exigences diverses : capitalisation, liquidité et diversification sectorielle et sont le reflet de la tendance globale de l’économie des grandes entreprises françaises et la liste des titres qui le composent est revue régulièrement pour maintenir cette représentativité.

Le CAC 40 représente environ 70% de la capitalisation totale de la Place de Paris, soit 1300 Milliards d’euros.

CADASTRE : Le Service du Cadastre dépend de la Direction Générales des Impôts et sa fonction est d’établir, de mettre à jour et de conserver les registres publics définissant, dans chaque commune, la situation et la surface des biens fonciers, bâtis et non bâtis afin de déterminer l’assiette de l’impôt foncier.

CAP, CAPE : On parle surtout de prêt ou de taux capé. Il s’agit en fait d’un plafond résultant d’un pourcentage d’intérêt préfixé venant s’ajouter au taux variable de départ d’un crédit ou d’un rachat de crédit immobilier et qui limite la variation de ce taux à la hausse par le jeu de l’indice retenu à concurrence de ce butoir. Un prêt capé à 1,50% et dont le taux ( variable ) de départ serait de 4,15% pourrait voir ce dernier grimper jusqu’à 5,65% en cas de hausse correspondante de l’indice et, si celle-ci se poursuivait, il resterait plafonné à ce niveau. Lors d’un mouvement baissier, le taux suivrait la tendance lorsque, par le jeu de l’indice, il passerait en dessous du cap ( plafond ).

CAPACITE DE REMBOURSEMENT : La capacité de remboursement, également appelée « capacité d’emprunt » désigne le montant dont dispose l’emprunteur chaque mois après déduction de tous ses frais et charges récurrents avec lequel il pourrait rembourser un ou plusieurs crédits. La charge maximale de remboursement mensuel appelée « taux d’effort » limite le montant total des capitaux qu’une personne peut emprunter mais qui peut varier sensiblement selon la durée d’amortissement choisie. La capacité de remboursement est généralement exprimée en pourcentage des revenus réguliers dont dispose l’emprunteur. En matière de rachat de crédits, la capacité de remboursement prend en compte, au passif, le loyer ou la mensualité du crédit immobilier s’il n’est pas consolidé par le prêt de restructuration et la pension alimentaire versée le cas échéant et, à l’actif, les revenus pérennes et réguliers perçus pendant toute la durée d’amortissement du prêt.
Le rachat de crédit permet de redonner à l’emprunteur une capacité d’endettement.

CAPITAL : Le capital est la somme constituant la dette au principal ( par opposition à intérêt ). Le capital emprunté est la somme prêtée par l’établissement de crédit et que l’emprunteur devra lui rembourser augmentée des frais, accessoires et intérêts prévus, aux conditions et selon la durée d’amortissement convenues. En matière de rachat de crédit, le capital est constitué du montant total des capitaux restant dus au titre des prêts consolidés, des dettes diverses qui sont inclus et de la trésorerie qui y est ajoutée, ainsi que de l’ensemble des frais afférents au prêt de restructuration ( y compris la commission d’intermédiation ).

CAPITAL RESTANT DU : Le CRD représente le solde restant dû sur un crédit à la date de son remboursement anticipé. Il peut s’y ajouter des indemnités de remboursement anticipé selon le régime légal du prêt et les conditions contractuelles. En matière de regroupement de crédits, ce sont les capitaux restant dus au titre des prêts en cours qui sont consolidés.

CAPITALISATION DES INTERETS : La capitalisation des intérêts est une opération qui consiste à incorporer au capital des intérêts qu’il a produits, afin qu’à leur tour, ils produisent de nouveaux intérêts appelés « intérêts capitalisés ».

CARCASSE : Formule ésotérique et plaisante des intermédiaires en opérations de banque pratiquant le rachat de crédit qui désignent sous ce vocable imagé le formulaire de demande de financement d’un établissement de crédit qui comprend
toutes les informations nécessaires à l’instruction de la demande de restructuration et qui est signé du demandeur.

CARREZ ( Loi ) : La Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez » et le décret d’application n°97-532 du 29 mai 1997 sont entrés en application le 19 juin 1997. Ils font une obligation au vendeur de droits immobiliers de mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente, la superficie vendue. La surface énoncée à l’acte doit être comprise comme étant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après qu’aient été déduites les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des parties des locaux dont la hauteur est inférieure à 1, 80 m.
En cas d’erreur, la vente peut être annulé et l’action doit être intentée au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique de vente. Si, en revanche, la superficie calculée comme ci-dessus, s’avère être inférieure de plus de 5% (1/20e) à celle mentionnée dans la convention, l’acquéreur peut exiger une diminution de prix. L’action doit être intentée dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique de vente
La loi Carrez ne s’applique ni aux caves, ni aux garages, boxes ou places de parking, elle ne s’applique pas aux ventes sur plan qui sont soumises à l’article R 261-13 du Code de la Construction. Les ventes de terrains à bâtir, et les ventes de maisons individuelles en sont également exclues.

CARTE BANCAIRE : La carte bancaire est un instrument de paiement créé par la Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991, se présentant sous forme de carte plastique, équipée d’une bande magnétique et/ou d’une puce électronique qui est remis par une banque à un client titulaire d’un compte et qui permet à ce dernier de retirer des espèces aux distributeurs automatiques, d’effectuer le paiement d’achats et de prestations de services auprès de fournisseurs possédant un « terminal de paiement » électronique (remplaçant l’ancien « fer à repasser ») pouvant lire la carte et connecté ou non à la banque ou à un centre ( gie carte bleue, par exemple ), le télépaiement Internet, etc…
Selon les conventions entre la banque et le titulaire, le débit du compte de ce dernier est soit immédiat soit différé ( carte de débit ). Il peut être ajouté à cette fonction un crédit fonctionnant sur le principe du « renouvelable » pour rembourser le solde du compte par des mensualités convenues à l’avance en fonction du niveau de ce dernier ( carte de crédit ). Le solde débiteur de la réserve peut être consolidé et amorti pas un rachat de crédit.

CARTE DE CREDIT : La carte de crédit est une carte de paiement proche de la carte bancaire permettant à son titulaire de régler des achats et/ou d’effectuer des retraits au moyen d’un crédit préalablement et contractuellement défini fonctionnant sur le principe du « renouvelable » pour rembourser le solde du compte par des mensualités convenues à l’avance en fonction du niveau de ce dernier. Le solde débiteur de la réserve peut être consolidé et amorti par un rachat de crédits.

« Carte de crédit : chacun des petits rectangles de plastique, dont l’ensemble constitue un jeu de société de consommation, aussi appelé jeu de cash-cash. »
Hervé Brie

CAS DE FORCE MAJEURE : Le cas de force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties empêchant l’une d’accomplir son obligation envers l’autre.

CASH : Cash est un terme anglais signifiant : argent disponible. Il est passé dans le langage familier en France pour désigner également le paiement comptant : payer cash.
En matière de crédit et de rachat de crédit ce terme désigne souvent de la trésorerie non affectée dont l’emprunteur peut disposer à sa guise sans avoir à fournir la moindre justification. Grâce au rachat de crédit précisément, il est possible de se procurer du cash sans augmenter sa charge mensuelle de remboursement.

CAUTION HYPOTHECAIRE : La caution hypothécaire est la personne, propriétaire d’un bien ou d’un droit immobilier, qui donne ce bien ou ce droit en gage ( inscription d’hypothèque ) à un créancier pour garantir le remboursement de la dette du débiteur de ce dernier dans l’intérêt duquel elle agit ainsi. On appelle également « caution hypothécaire » la garantie ainsi conférée. En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier pourrait faire procéder à la saisie et à la vente du gage pour récupérer à due concurrence sur le produit de celle-ci la somme qui lui serait due. En matière de rachat de crédit immobilier, lorsque le droit de propriété de l’emprunteur sur le bien offert en gage est démembré la caution hypothécaire soit de l’usufruitier, soit du nue-propriétaire est exigée. Il en est de même lorsque le droit de propriété est partagé, les autres propriétaires indivis doivent se porter caution hypothécaire du prêt de restructuration.

CAUTION MUTUELLE : Il s’agit d’un fond de garantie. Une société de caution mutuelle, moyennant le paiement d’une prime payée par l’emprunteur, garantit le créancier de son paiement en cas de difficulté et se retourne ensuite contre l’emprunteur. Pour les opérations de rachat de crédit immobilier, cette forme de garantie qui mutualise le risque est utilisée par certains établissements de crédit à la place d’une inscription hypothécaire. On parle alors de « RAC ».

CAUTION SIMPLE : La caution est une personne qui s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne respecte pas ses engagements sans renoncer au bénéfice de discussion ni au bénéfice de division. La caution ordinaire désigne également la garantie ainsi apportée par un tiers.

CAUTION SOLIDAIRE : Caution qui se substitue complètement, en renonçant au bénéfice de division et de discussion, au débiteur principal vis à vis du créancier qui peut ainsi directement agir contre elle et même par préférence à d’autres cautions s’il en existe pour être payé. On appelle également « caution solidaire » la garantie ainsi conférée. En matière de rachat de prêts, une caution solidaire peut parfois être exigée.

CAUTIONNEMENT : Le cautionnement est une sûreté personnelle prévue par l’article 2287-1 du Code Civil, c’est-à-dire la garantie donnée par une personne physique ou une personne morale (société, banque, établissement financier…), à l’inverse d’une sûreté réelle qui se matérialise par la remise ou l’affectation, en faveur d’un créancier, d’un bien d’un meuble ou immeuble, ou d’une somme d’argent, de se substituer au débiteur principal d’une obligation en cas de défaillance de ce dernier, c’est-à-dire de payer à sa place.
C’est également le nom donné à l’acte par lequel est consenti cette sûreté. La caution est la personne qui la consent au profit du bénéficiaire du cautionnement pour le cas où le débiteur principal, appelé personne cautionnée, personne cautionnée faillirait à ses engagements.
Comme la caution s’engage avec le débiteur principal, elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation.
Certains établissements de crédit spécialisés dans le rachat de crédit immobilier ont substitué le cautionnement ( RAC ) à l’hypothèque.

CEDANT : Le cédant est une personne qui cède un droit à titre onéreux à une autre personne, le cessionnaire.

CERTIFICAT DE CONFORMITE : Le certificat de conformité est un document administratif délivré par la Direction Départementale de l’Equipement dans les trois mois suivants la déclaration d’achèvement des travaux immobiliers par le titulaire d’un permis de construire qui en a respecté les conditions et obligations. Il fait partie des documents exigés pour les candidats à un rachat de crédit immobilier qui ont fait construire le gage.

CERTIFICAT D’URBANISME : Le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme applicables pour un terrain donné. Il délivre une information sur la constructibilité et sur les droits et obligations attachés à ce terrain.

CESSION : La cession est la transmission d’un bien immobilier à titre onéreux ( vente ) ou gratuite ( donation ).

CESSION AMIABLE SUR SALAIRE : La cession amiable sur salaires est un mode de paiement à la source des échéances ( retenues ) d’un crédit ou d’un rachat de crédits par prélèvement direct sur le salaire de l’emprunteur ( cédant ) effectué mensuellement à la demande expresse de ce dernier par son employeur qui les reverse directement à l’établissement de crédit ( cessionnaire ).
La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.

Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu et la notifie à l’employeur en indiquant:
– le montant mensuel du salaire du cédant,
– le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.
La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues.

En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.

CESSIONNAIRE : Le cessionnaire est la personne qui acquiert à titre onéreux un droit d’une autre personne dénommée cessionnaire.

CHARGES : Ce terme a plusieurs sens :

– Il s’agit des dépenses récurrentes d’un particulier ou d’un ménage : loyer, crédits, entretien, habillement, nourriture, etc. …
– En matière de rachat de crédits, il s’agit du loyer ou de la mensualité du prêt immobilier s’il n’est pas inclus dans la restructuration, ainsi que, le cas échéant, de la pension alimentaire versée.
– En immobilier, il s’agit de l’ensemble des frais nécessaires au fonctionnement d’une co-propriété, comprenant les charges générales réparties au prorata des millièmes détenus par les co-propriétaires et les charges spéciales réparties en fonction de l’usage de chacun et la composition du foyer.
– Les charges récupérables représentent la part qu’un bailleur peut légalement se faire rembourser par son locataire.

CHEQUE : Le chèque est un instrument de paiement normalisé avec lequel le titulaire (tireur) d’un compte donne l’ordre à son banquier (tiré) de payer au bénéficiaire du chèque la somme inscrite sur celui-ci. La provision doit être disponible lors de l’émission du chèque et maintenue jusqu’à sa présentation. A défaut de provision suffisante, le chèque est rejeté et entraîne une interdiction bancaire.

En matière de rachat de crédit, dans le cadre de l’appréciation comportementale et de l’analyse des comptes bancaires et postaux sur le période de référence, l’objet des chèques portés tant au débit qu’au crédit et dépassant un certain montant doit être justifié.

CHEQUE DE BANQUE : Chèque émis par une banque à la demande du client, et dont le montant, immédiatement débité du compte de dépôt du client, est ainsi garanti.

CHEQUE IMPAYE : Egalement appelé chèque sans provision, il s’agit d’un chèque dont le paiement a été refusé par la banque en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision sur le compte le jour où il est présenté à l’encaissement ou lorsque la banque ne peut immédiatement utiliser l’argent porté sur le compte pour payer le chèque ( date de valeur ).

La banque doit, en toute circonstance et quelque soit la connaissance éventuelle du client de l’insuffisance de provision du chèque qu’il a émis, se conformer aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier qui lui impose, avant de rejeter ce chèque, d’adresser un avertissement précis à ce sujet.

Après le rejet, la banque adresse au titulaire du compte une lettre d’injonction et de notification de l’interdiction bancaire pour signaler l’incident et dans les deux jours qui suivent, il signale l’incident à la Banque de France qui recense tous les autres
comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit. Elle inscrit les références du compte sur le fichier national des chèques irréguliers (FNCI).

En matière de rachat de credit, l’interdiction bancaire et, à fortiori, un rejet de chèque régularisé ne sont pas rédhibitoires.

CHEQUIER : Le chéquier est un carnet délivré par la banque comportant généralement 25 à 30 formules de chèques (ou « vignettes »). Certaines banques donnent le choix du format du carnet.

En cas d’interdiction bancaire, le titulaire du compte doit restituer la banque les chéquiers en sa possession.

CHOMAGE : Le chômage est la situation d’inactivité d’une personne ayant perdu son emploi et souhaitant retravailler. Le chômage est indemnisé ou non. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir. En France, il existe deux sources statistiques sur le chômage : les statistiques mensuelles du Ministère du Travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d’emploi enregistrés par l’ANPE, et l’enquête Emploi de l’Insee, qui mesure le chômage au sens du Bureau International du Travail ( BIT ).

CHOMEUR : Le chômeur est une personne qui n’a pas d’emploi et qui en recherche un. La définition des chômeurs est extrêmement sensible aux critères retenus. La définition la plus couramment utilisée est celle « au sens du Bureau International du Travail ( BIT ) ». Elle permet d’effectuer des comparaisons internationales.

CHOMEURS AGES : Les chômeurs âgés peuvent bénéficier, sous certaines conditions de durée de cotisation à l’assurance-chômage, de prestations plus avantageuses que celles versées aux chômeurs plus jeunes. Ils peuvent, en particulier, bénéficier d’une période d’indemnisation prolongée (qui leur permet d’attendre l’âge de la retraite), et être dispensés de recherche d’emploi tout en continuant à percevoir leurs indemnités. L’OCDE calcule ainsi qu’« un travailleur de 56 ans licencié peut recevoir des indemnités de chômage représentant entre 57 et 75 % de son salaire pendant 3 ans et demi, sans aucune obligation de recherche d’emploi. De plus, cette période compte comme autant d’années de service pour le calcul de la pension ».

Pour cette raison, ce revenu de remplacement est pris en compte jusqu’au passage en retraite en matière de rachat de credit.

CLAUSE PENALE : La clause pénale est une pénalité contractuellement prévue en cas de manquement aux obligations du contrat.

CLAUSE RESOLUTOIRE : Une clause résolutoire prévoit le ou les cas qui vont automatiquement entraîner la résolution du contrat avant son terme et anéantir rétroactivement les obligations des parties.

En matière de rachat de crédit immobilier, il est fréquent que l’offre préalable contienne une clause résolutoire visant, par exemple, la production de justificatifs avant la réitération des engagements par la ratification de l’acte en la forme authentique.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS ( COS ) : Le coefficient d’occupation des sols permet de calculer la surface constructible (y compris le bâtiment existant) sur une parcelle. Par exemple : pour un terrain de 800 m2, un COS de 0,25 permet de construire 200 m2 (800×0,25) de surface hors oeuvre nette (SHON).

CO-EMPRUNTEUR : Le co-emprunteur est une personne qui souscrit conjointement et solidairement le crédit avec l’emprunteur. Le co-emprunteur est soumis aux mêmes obligations que l’emprunteur au premier rang desquelles de rembourser le crédit aux conditions et termes convenus. En matière de rachat de crédit, les revenus et charges du co-emprunteur s’ajoutent à ceux de l’emprunteur.

COMMISSION : La commission est une rémunération exprimée en pourcentage du prix de la transaction versée à un agent immobilier dans le cadre de son mandat.

COMMISSION D’INTERMEDIATION : La commission d’intermédiation est la rémunération versée à un intermédiaire en opération de banque pour avoir mis en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. En matière de regroupement de crédits, ladite commission est incluse dans le refinancement et elle est versée à l’intermédiaire bancaire par l’établissement de crédit prêteur seulement si le prêt de restructuration a été mené à bonne fin et les fonds mis à disposition de l’emprunteur.

COMMISSION D’INTERVENTION : Il s’agit de frais forfaitaires figurant au tarif des banques et des conventions de compte et appliqués par opération débitrice enregistrée sur compte ne bénéficiant pas d’autorisation de découvert justifiés par un traitement particulier. En matière de rachat de credit, un nombre élevé de commissions d’intervention sur la période de référence peut être pénalisant pour l’appréciation du risque bien qu’à un niveau moindre de celui des rejets de prélèvements.

COMMISSION DE SURENDETTEMENT : Commission départementale créée par la Loi Neiertz n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famille, pour faciliter la recherche d’une solution dans les dossiers de surendettement et dont le rôle consiste à vérifier que la situation du demandeur est bien celle définie par le Code de la Consommation. Cette commission dresse l’état du patrimoine du requérant et celle de son endettement. Elle peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l’intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées et peut ordonner la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur lorsque les créances portent sur des dettes autres qu’alimentaires. Son secrétariat est situé dans les locaux de la Banque de France. Les demandes doivent y être adressées.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX : La communauté ( réduite aux acquêts ) entre époux est un régime matrimonial selon lequel les biens acquis lors du mariage sont communs aux deux époux et sont partagés par moitié lors de la dissolution du mariage. Il s’agit du régime légal français auquel sont soumis les couples qui ne signent pas de contrat de mariage. Il prévoit que seuls les biens acquis par le couple ou l’un des deux époux, au cours du mariage sont communs. Les biens possédés avant le mariage ou reçus par succession ou donation par l’un ou l’autre des conjoints ne rentrent pas dans la communauté.
En matière de crédit et de rachat de prêt, les établissements de crédit exigent généralement que le contrat soit établi aux nom et profit des conjoints mariés sous le régime de la communauté, l’un étant l’emprunteur et l’autre le co-emprunteur en raison des règles applicables à la solidarité entre époux. La Cour de Cassation a rappelé celles-ci dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. – 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avril 2006) en jugeant par référence à l’article 220, alinéas 1 et 3, du Code Civil, que si toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage obligeait l’autre solidairement, en revanche, la solidarité n’avait pas lieu pour les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l’emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

COMMUNAUTE UNIVERSELLE : La communauté universelle est un régime matrimonial conventionnel selon lequel la totalité des biens du couple dépendent de la communauté et sont partagés par moitié lors de la dissolution du mariage. Ce contrat est généralement assorti d’une clause d’attribution intégrale au dernier survivant pour permettre la transmission de tous les biens à l’époux survivant sans droits de mutation.
En matière de rachat de crédit hypothécaire, un bien dépendant d’une communauté universelle ne peut être hypothéqué que du consentement des deux époux.

COMPROMIS DE VENTE : Compromis de vente est l’appellation courante autant qu’imprécise sur le plan juridique qui recouvre à la fois :
– un avant-contrat de vente sous diverses conditions suspensives ;
– une promesse de vente et une promesse d’achat en un même contrat.
Dans les deux cas, la convention est synallagmatique (réciproque) et transmissible aux héritiers. Les actes peuvent être passés devant notaire ou sous seing privé.
Vendeur et acheteur s’engagent donc de façon définitive dans l’acte de vente dont ils veulent retarder la conclusion pour permettre la réalisation d’un évènement ou l’accomplissement d’une formalité correspondant à une condition suspensive de validité, comme l’obtention d’un prêt, par exemple, l’acheteur versant un acompte, appelé dépôt de garantie, sur le prix convenu. Il n’y pas besoin de réitération des consentements, le compromis correspond à une vente ferme : seule la non réalisation d’une condition suspensive comme la non obtention d’un prêt peut permettre de l’annuler. Dans ce cas, le dépôt de garantie versé par l’acheteur lui est restitué.

La promesse synallagmatique est légalement soumise à une obligation de faire, c’est-à-dire réaliser l’opération convenue, et s’apparente à un contrat sous condition Si l’opération ne se réalise pas par la faute d’un contractant, la condition est réputée remplie, et le contrat est réputé formé. La sanction consiste en des dommages et intérêts selon article 1142 du Code Civil.

COMPTE A VUE : Voir compte de dépôt.

COMPTE DE DEPOT : Le compte de dépôt, également dénommé compte à vue, est un compte bancaire classique (ou compte courant) utilisé pour déposer et gérer quotidiennement son argent. C’est sur ce compte qu’un client dispose en général d’une carte bancaire et d’un chéquier. Le compte doit être créditeur, sauf accord de découvert négocié avec la banque.
Concernant la tarification des comptes de dépôt, l’article L.312-1-1 édicte :
« Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opéré à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt. »

C’est sur un tel compte que sont prélevées les mensualités des crédits et rachats de crédits.

COMPTE EPARGNE LOGEMENT ( CEL ) : Le CEL est à la fois une solution d’épargne et une solution de financement aidé par l’État. D’abord, vous épargnez pendant au moins 18 mois, ensuite, vous pouvez bénéficier, au terme de la période d’épargne, d’un crédit à un taux privilégié.

Ce type d’épargne est diffusé par l’ensemble des banques et est accessible à tous, même à votre enfant mineur (du moins pour la phase d’épargne), mais il n’est autorisé qu’un seul CEL par personne. Par ailleurs, vous pouvez détenir à la fois un CEL et un PEL, afin de cumuler, sous certaines conditions, les droits à prêt que vous offrent ces deux types de placements.

COMPTE REMUNERE : Le compte rémunéré est un compte de dépôt dont les liquidités sont rémunérées sous conditions. La législation française a officiellement autorisé la rémunération des dépôts à vue depuis le 16 mars 2005.

CONDITION RESOLUTOIRE : Article 1183 du Code Civil : « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive ».
La condition résolutoire est, en droit des obligations, un événement futur et incertain qui, s’il survient, entraîne la disparition de l’obligation. Le créancier doit alors restituer ce qu’il a reçu.
Dans le cas d’un contrat synallagmatique, le défaut de l’une des deux parties à satisfaire à ses engagements équivaut au déclenchement d’une clause résolutoire (article 1184 Code Civil), mais la mise en œuvre de cette résolution doit passer par une action en justice. De plus, les parties peuvent décider dans leur contrat que la réalisation d’une condition résolutoire n’aura pas d’effet rétroactif. En matière de rachat de prêts, la souscription de nouveaux emprunts sans l’accord de l’établissement de crédit peut constituer une condition résolutoire.

CONDITION SUSPENSIVE : Une condition suspensive est la clause d’un acte juridique faisant dépendre l’existence d’un droit de la réalisation d’un événement futur.
C’est une condition insérée dans les contrats qui, tant qu’elle n’a pas été réalisée, empêche le contrat de produire ses effets. Les promesses de vente peuvent contenir diverses réserves au profit d’un acquéreur, la plus courante étant l’obtention d’un prêt pour un montant, un taux et un délai convenus, qui permet à l’acquéreur, s’il a accompli les démarches de recherche de financement dans le délai fixé sans obtenir un crédit conforme aux caractéristiques de la condition suspensive, de se dégager de ses obligations et d’être remboursé de son versement ( acompte, arrhes, dédit ou dépôt de garantie ).
Clause insérée dans le compromis ou la promesse de vente et dont la réalisation est obligatoire pour pouvoir signer l’acte de vente. Par exemple, l’obtention d’un emprunt bancaire par l’acheteur est souvent parmi les conditions exclusives. Si la banque refuse le crédit à l’acheteur, il pourra se rétracter et le contrat sera nul.

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES : La Conservation des hypothèques est une institution française administrative et fiscale de la Direction Générale des Impôts (DGI) qui a notamment la charge de la mise à jour du registre des mutations d’immeubles ainsi que des différentes inscriptions hypothécaires et de privilèges qui les grèvent.

Elle remplit une double mission : fiscale d’abord, consistant à percevoir les droits et taxes d’enregistrement des actes authentiques (publicité foncière) et foncière et patrimoniale, en publiant et en conservant tous les droits existants sur les immeubles (servitude, hypothèque, usufruit…). Toute personne qui en fait la demande peut obtenir des informations sur la situation patrimoniale de personnes ou la situation juridique d’immeubles.

Le bureau des hypothèques délivre les états hypothécaires exigés pour les opérations de rachat de crédit immobilier.

CONSIGNATION : La consignation est une somme déposée par le notaire sur un compte spécial ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de l’accomplissement de certaines formalités ou du règlement d’une difficulté.
En matière de rachat de crédit immobilier, un litige portant sur le montant du solde d’un prêt à consolider ou d’une dette à solder peut faire l’objet d’une consignation en attendant sa solution.

CONSOLIDATION DE PRET : En matière de regroupement de credits, il s’agit du remboursement par anticipation d’un crédit réalisé dans le cadre d’un prêt de restructuration. Voir : rachat de credit.

CONSOMMATION : Sur le plan économique, la consommation se définit comme l’utilisation de biens et de ressources dont on ne peut se servir qu’en les détruisant ou en les transformant :
• Pour satisfaire un besoin. C’est la consommation finale des ménages ( la consommation d’eau, de nourriture …) ;
• Pour fabriquer d’autres biens. C’est la consommation intermédiaire ( la consommation de matières premières, l’énergie…).
La consommation se distingue de l’investissement qui a une pérennité et une finalité de production. Pour les ménages, ne compte en investissement que l’achat de la maison, même des biens durables comme le mobilier, une voiture, un téléviseur ou un tableau sont considérés comme consommés.

Par extension, la consommation désigne également la part des revenus des ménages qui n’est pas épargnée ( propension à épargner ). Pour l’économiste John Maynard Keynes (1883–1946), la propension à consommer diminue au fur et à mesure que les revenus augmentent (augmentation du taux d’épargne). Il en déduit la nécessité d’une redistribution de ressources en faveur des catégories sociaux-économiques à faible revenu qui ont une forte propension à consommer, seules capables d’engendrer la relance économique par leur consommation.

Depuis le système européen de comptabilité de 1995 (SEC 95), la comptabilité nationale calcule deux agrégats pour la consommation des ménages : la dépense de consommation et la consommation effective. La dépense de consommation se limite aux dépenses que les ménages supportent directement alors que la consommation effective des ménages recouvre l’ensemble de leur consommation, part socialisée de la consommation comprise.

La consommation des ménages est le moteur principal de la croissance en France. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, le niveau de consommation des ménages s’est considérablement accru. Avec les « trente Glorieuses », elle a plus que quadruplé. Depuis 1990, en raison du ralentissement de la croissance, du chômage et d’une démographie ralentie, la consommation stagne peu ou prou. Cependant, certains postes de dépenses ont explosé : la santé, les loisirs et, à moindre degré la culture, tandis que pour nombre de biens d’équipement le seuil de saturation est atteint et les dépenses ne concernent que leur renouvellement.
Compte tenu de la conjoncture économique, la consommation ne peut donc plus reposer uniquement sur la hausse des revenus ; elle est actuellement et doit rester plus rapide que les gains de pouvoir d’achat des ménages. Une baisse importante de leur taux d’épargne doit donc intervenir pour que la consommation se poursuive à un niveau satisfaisant pour soutenir la croissance. Le crédit à la consommation joue à ce niveau un rôle important.
Actuellement, malgré une hausse, le faible niveau des taux d’intérêt encourage le recours à l’emprunt mais les encours pâtissent du ralentissement de l’activité économique. Le crédit pourrait être lui-même victime du ralentissement de la croissance qu’il a vocation à soutenir. Néanmoins, au delà des évolutions conjoncturelles, le renouvellement de l’offre et les nouveaux comportements des consommateurs constituent des facteurs de soutien de la croissance à moyen terme.
Aujourd’hui, le rachat de crédit apporte une solution à un usage excessif du crédit et permet aux emprunteurs de retrouver un pouvoir d’achat qui était ainsi amputé, ce qui est favorable tout à la fois à la qualité de vie des consommateurs et à la croissance qui en a le plus grand besoin dans l’intérêt de tous : « Nos emplettes font nos emplois ».

CONTRAT DE PRET : Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, ou à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat se caractérise essentiellement par un accord de volontés des cocontractants qui déterminent les effets du lien qu’ils créent entre eux. Le rapport de droit entre les parties est appelé obligation. Il met en présence un débiteur et un créancier. Le contrat de prêt d’argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent à charge par l’emprunteur de la lui rembourser.
Dans la pratique, le contrat de prêt représente la concrétisation de l’offre préalable de crédit, émise par un établissement de crédit, s’ il n’y a pas eu de rétractation de la part de l’emprunteur. Il comprend des conditions générales et des conditions particulières d’exécution du prêt.
En matière de réaménagement de crédits, les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une clause interdisant à l’emprunteur de contracter de nouveaux crédits pendant toute la durée du prêt de restructuration sans l’accord préalable de l’établissement de crédit.

CONVENTION DE COMPTE : La convention de compte est un contrat écrit passé entre une banque et son client dans lequel sont précisées les conditions de fonctionnement d’un compte bancaire. Un arrêté du Ministère de l’Economie garantit au consommateur plus d’informations sur les prix des services liés à la gestion d’un compte bancaire à vue : conditions générales sur les tarifs, l’ouverture, le fonctionnement et la clôture du compte.
Depuis le 28 février 2003, tout client particulier qui ouvre un compte à vue dans une banque se voit remettre une convention de compte. Depuis le 30 avril 2003, les clients ayant déjà ouvert un compte peuvent demander à leur banque de leur fournir une convention dans un délai d’un mois.

COPIE AUTHENTIQUE : La copie authentique est une copie intégrale d’un acte notarié, signée par le notaire, et ayant la même valeur et la même force probante que l’original de l’acte (la minute). Autrefois, elle était appelée « expédition ».

COPIE EXECUTOIRE : La copie exécutoire est la copie d’un jugement ou d’un contrat authentique ( passé devant notaire ) revêtue de la formule exécutoire qui permet de poursuivre directement le débiteur de l’obligation et même de mettre en œuvre les voies d’exécution forcée sans recourir aux tribunaux. Elle est également appelée « grosse ». Ce nom vient de l’époque où les documents de justice étaient rédigés à la main avec une plume d’oie; les commis des Greffiers et des Notaires étaient payés au rôle, de sorte que leur rémunération était d’autant plus élevée que la copie était longue. Ils avaient donc tout intérêt à écrire en grosses lettres. On parlait alors d' » écritures grossoyées ».

COURTIER D’ASSURANCE : Le courtier d’assurance est un professionnel de l’assurance inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés. Il agit en qualité de mandataire de l’assuré pour rechercher, en toute indépendance, la société d’assurances qui garantira au mieux les intérêts de son client.

COURTIER EN CREDIT : Le courtier en crédit est un professionnel indépendant inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés dont la fonction est de satisfaire les besoins en financement de ses clients en toute neutralité et confidence, en effectuant pour leur compte une recherche de capitaux auprès d’interlocuteurs bancaires ou financiers adéquats. En matière de crédit et de rachat de crédit, l’activité de courtier est réglementée. La profession prend le nom d’Intermédiaire en Opérations de Banque ( IOB ) et est soumise au respect de conditions strictes définies par le Code Monétaire et Financier et par le Code de la Consommation, notamment.

COUT REEL DES renouvelable : Le coût réel d’un renouvelable pour l’emprunteur sur une période donnée s’obtient tout simplement en déduisant de la mensualité la part de réserve reconstituée, autrement dit de capital remboursé, qui résulte de la différence entre le montant de l’utilisation avant l’échéance et après, tels que ces éléments apparaissent sur le relevé d’un mois où il n’y a pas eu d’utilisation supplémentaire. Pour obtenir un pourcentage représentatif de ce coût la mensualité considérée, il convient d’additionner le montant des intérêts perçus et de l’assurance et de diviser le total ainsi obtenu par le montant de la mensualité.

Il convient de rappeler que le Code de la Consommation édicte, d’une part, une obligation d’affichage dans tout contrat de prêt du taux effectif global (défini à l’article L. 313-1), obligation sanctionnée d’une peine d’amende correctionnelle de 4 500 euros (art. L. 313-2), et d’autre part interdit les prêts usuraires (définis à l’article L. 313-3), sous peine d’une sanction civile de restitution des perceptions excessives (L. 313-4) et d’une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros (L. 313-5).

Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), il convient d’apprécier le taux effectif global à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d’intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l’autorisation initiale).

Compte tenu des dispositions précités, tous les contrats de crédit renouvelable stipulent que l’assurance n’est pas obligatoire afin que s’il en est souscrit une, ce qui est le cas général, la prime y afférente ne soit pas prise en compte dans le calcul du TEG qui dépasserait nécessairement alors le taux d’usure.

Les renouvelable peuvent avantageusement être consolidés et amortis dans un rachat de crédit.

COUT TOTAL DU CREDIT : Le coût total d’un crédit est la somme totale payée par un emprunteur jusqu’au remboursement intégral de son prêt dans les conditions contractuellement fixées. Le coût total du crédit inclus tous les frais afférents au prêt ( frais de banque, frais d’intermédiation, etc. … ), y compris le montant des primes d’assurances obligatoires.

CREANCE : La créance est une prestation, souvent sous forme d’argent, qu’une personne peut exiger d’une autre personne en vertu d’une loi, d’un jugement ou d’un contrat. La même prestation est une dette pour la personne qui a l’obligation de la fournir.

CREANCIER : Le créancier est la personne ayant un droit de créance vis à vis d’une autre dénommée débiteur (créanciers alimentaires, prêteur d’argent).
S’ils détiennent tous le droit de demander le paiement d’une somme d’argent, les créanciers ne sont pas tous égaux :
– le créancier chirographaire ne bénéficie d’aucune garantie ;
– le créancier hypothécaire bénéficie d’un « droit d’hypothèque »qui lui garantit le remboursement de sa dette sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué de préférence aux autres créanciers.

CREDIT : Issu du latin credere qui signifie « croire » et creditum « ce qui est confié », le crédit regroupe les activités liées au prêt d’argent. Ce mot désigne notamment l’opération par laquelle un établissement de crédit met ou promet de mettre à la disposition d’un client une somme d’argent, moyennant intérêts et frais, pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le crédit est dit gratuit, les frais et les intérêts sont nuls. .Mais ce mot a également d’autres significations : Confiance qu’inspire une personne. Influence qu’une personne exerce sur d’autres. Confiance dans la solvabilité de quelqu’un. Délai de paiement. Partie d’un compte où sont inscrites les sommes dues ou payées à celui qui détient le compte. A crédit: sans payer immédiatement.

CREDIT AMORTISSABLE : Prêt qui se rembourse selon les conditions et les modalités d’amortissement contractuellement fixées. Une fois entièrement remboursé, il n’existe plus. Tous les prêts de restructuration, quelque soit la nature de l’opération de renégociation ou de rachat de crédits, sont amortissables.

CREDIT AUTOMOBILE : Crédit amortissable classique ou « ballon « adossé ayant pour objet de financer en tout ou partie l’acquisition d’un véhicule automobile, voiture, voiturette, camping-car, kart, fourgonnette, camionette, camion, autocar, etc. et même d’une caravane neuf ou d’occasion. Le financement des véhicules neufs peut également revêtir le forme d’un crédit bail ( LOA ou LPV ). De même, il existe des opérations de rachat de credit automobile ou un prêt automobile peut être consolidé dans une restructuration globale.

CREDIT AVION : Financement portant en particulier sur les avions d’affaires au moyen d’opérations de crédit-bail, de prêts, d’opérations de cession-bail et de refinancement, y compris les avions à réaction, les avions à turbopropulseurs et les hélicoptères.
Les avions d’affaires sont souvent considérés comme des actifs ne générant pas de bénéfices et exigent, de ce fait, des solutions de financement de pointe et avantageuses sur le plan fiscal axées sur le bilan de l’entreprise.
Il existe des solutions de financement transférable qui permettent de fixer les taux d’intérêt à des niveaux peu élevés et de transférer les dettes y afférentes à faibles taux lors de la décision de remplacer ou de vendre un avion.
Des financements adaptés sont également proposées aux aéro-clubs, écoles de pilotages et de travaux aériens, ainsi qu’aux particuliers pour l’acquisition d’ulm et d’avions de tourisme notamment.

Les prêts avion peuvent faire l’objet d’un rachat de crédit comme n’importe quel autre financement.

CREDIT-BAIL : Encore appelé Location avec Option d’Achat ( LOA ), Location avec Promesse de Vente ( LPV ) ou leasing, il s’agit d’une technique de crédit importée des USA par laquelle un établissement financier ( loueur ) fait l’acquisition d’un bien pour le louer à son client ( locataire ) en assortissant cette location à durée déterminée d’une promesse unilatérale de vente qui peut se dénouer par le transfert de la propriété au locataire s’il use de son option d’achat en cours ou au terme de la location et s’acquitte de la valeur de rachat stipulée au contrat en sus des loyers. Cette technique est régie par les dispositions de la Loi 66-465 du 2 juillet 1966.

La valeur de rachat peut être incluse dans un rachat de crédits.

CREDIT-BACK : Marque déposé l’INPI par un intermédiaire en opérations de banque spécialisé dans le rachat de crédit ( www.credit-back.fr ). Cette anglicisme désigne la mobilisation de la fraction amortie d’un capital emprunté au titre d’un crédit amortissable et la mobilisation du solde restant dû dans le cadre d’un nouveau prêt de restructuration. Il peut s’agir indifféremment d’un rachat de crédit immobilier, avec ou sans hypothèque, ou d’un rachat de crédit consommation.

CREDIT BALLON : Le crédit ballon est une formule originale de crédit automobile assortie d’un engagement de reprise du véhicule financé à un prix et une date fixés au départ par le concessionnaire qui l’a vendu.
A l’achat, sont stipulés : la durée du financement, un forfait kilométrique et une valeur de reprise du véhicule. Cette valeur de reprise (ou « échéance ballon ») correspond à la valeur estimée de la cote Argus du véhicule à la fin de la période de financement.

L’acheteur paie uniquement les mensualités correspondant au financement de la différence entre le prix du véhicule neuf et son prix de rachat ou sa reprise à la fin du contrat (valeur future estimée au départ). Elles sont logiquement moins élevées que celles d’un crédit classique. La dernière échéance, dite « ballon », est, par contre, beaucoup plus importante puisque son montant correspond à la valeur de reprise fixée lors de la signature du contrat.

A la fin de la période de remboursement, avant le règlement de la dernière échéance « ballon » correspondante à la valeur de reprise du véhicule, trois possibilités s’offrent à l’emprunteur :

Il restitue le véhicule au concessionnaire véhicule sur la base de la valeur de reprise fixée au départ et reprend un véhicule neuf avec un nouveau crédit ballon ( ou classique ).
Il restitue le véhicule au concessionnaire et ne reprend pas de véhicule. Il n’a pas non plus à régler la valeur de reprise, sous réserve du respect des conditions initiales fixées au contrat.
Il achète le véhicule et règle alors la dernière échéance correspondant à la valeur de reprise du véhicule déterminée à la signature du contrat.

L’échéance ballon peut être incluse dans un rachat de credit.

CREDIT BATEAU : Comme pour le financement des avions, il existe plusieurs formules de financement pour les bateaux à moteur ( runaboats, day-cruiser, cabin-cruiser, hors-bord , pneumatique, yacht, vedettes, péniche, pénichette, pinasse, aéroglisseur, hydroglisseur …, et les voiliers ( ketch, dériveur, catamaran, trimaran, quillard, pêche-promenade, etc. ) ainsi que les scooters des mers ou motomarines ( jet-ski ). Les bateaux neufs et d’occasion peuvent être financés par un crédit classique sur une durée maximale de 15 ans. Le client est alors propriétaire du bateau. Le financement fonctionne avec les mêmes garanties qu’un prêt affecté classique. Les bateaux neufs de catégorie de conception C possédant l’équipement de sécurité nécessaire à la navigation hauturière ( l’équipement hauturier comprend le matériel de sécurité (gilets de sauvetage, fusée de détresse, etc. ainsi que le radeau de survie) et les bateaux d’occasion, mais dans deux cas seulement, peuvent également être financées sous forme d’une location avec option d’achat (LOA ). Il existe des LOA transmissibles et rechargeables. Le propriétaire est l’organisme de financement pendant la durée du contrat. S’il le souhaite, le locataire pourra devenir propriétaire du bateau à la fin de la durée de location, selon les conditions convenues au début du financement. La LOA est proposée sur des durées allant de 3 à 15 ans, et permet au locataire de bénéficier d’une TVA à 9,80% sur les loyers.

Tous les financements de bateaux, quelque soit leur forme, peuvent être restructurés dans le cadre d’un rachat de crédit.

CREDIT CHIRURGIE ESTHETIQUE : Les interventions de chirurgie esthétique, souvent d’un montant élevé, sont généralement financées par des prêts personnels amortissables, c’est-à-dire des crédits à la consommation non affectés ou des renouvelable, plus rarement par des prêts à la consommation affectés. Néanmoins, lorsqu’un tel crédit est utilisé, l’emprunteur bénéficie d’un délai de réflexion de sept jours (article L 311-15 du Code de la consommation) et d’une information préalable de la part du professionnel « sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service » (article L 111-1 de Code de la consommation).
En France, un intermédiaire en opérations de banque de renom a déposé à l’INPI la marque « Crédit Beauty, l’emprunt fait au bonheur » ( www.creditbeauty.fr ) pour négocier avec des établissements de crédit une formule de crédit à la consommation dédiée aux opérations de chirurgie esthétique.
A l’étranger, une banque libanaise, la First National Bank, est la première, après l’IOB précité, qui a eu l’idée de lancer un crédit exclusivement destiné à financer des opérations de chirurgie esthétique. Le succès a été immédiat : cette banque croule déjà sous les demandes de prêts – plus de 200 appels par jour- malgré la crise que traverse actuellement le Liban.

D’autres besoins médicaux peuvent également être financés, tels que l’orthodontie dento-faciale, la chirurgie réfractive au laser et les prothèses non pris en charge par les régimes d’assurance-maladie, notamment.

Tous les prêts, quelque soit leur forme, ayant servi à financer une intervention de chirurgie esthétique peuvent faire l’objet d’un rachat de crédit.

CREDIT CONSOMMATION : Tous crédits ou rachat de crédits ne portant pas sur des biens immobiliers mais destinés à l’acquisition de biens de consommation ou de services.

On distingue différents types de financement à l’intérieur du crédit consommation réglementé par les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation prévoyant une protection de la personne qui souscrit un contrat de crédit lié ou non à un achat :

– Le crédit affecté ( achat d’un bien précis : appareil électroménager, informatique, appareil photo, hi-fi ou télévision, par exemple ) .

– Le crédit permanent ( le crédit permanent est également appelé crédit renouvelable, crédit renouvelable ou réserve d’argent et son utilisation est souple ).

– Le crédit personnel ( qui ne comporte pas de destination contractuelle et peut être utilisé à la guise de l’emprunteur ).

– Le rachat de credit consommation d’un montant inférieur à 21.500 €.

L’article L. 311-3 du Code de la Consommation stipule que les règles du crédit à la consommation ne s’applique pas : aux prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique (devant notaire) ; aux prêts d’une durée inférieure ou égale à 3 mois et aux prêts d’un montant supérieur à 21.500 €, art. D. 311-1 du Code de la Consommation ; aux crédits relatif à une activité professionnelle ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; aux crédits portant sur un immeuble et aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 21. 500 €, art. D 311-2 du Code de la Consommation.

Il est à noter que si la loi exclut de la législation sur le crédit à la consommation, les crédits dont les montants sont supérieurs à 21 500 euros, néanmoins, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les sont faites, un établissement de crédit et son client (l’emprunteur) peuvent soumettre volontairement le crédit souscrit à l’application de cette Loi, ainsi c’est ce qui ressort de l’arrêt n° 2001/00832, 1ère Cham. Civ. de la Cour d’appel de Lyon du 20 fév. 2003.

Il faut savoir en outre, qu’un découvert bancaire de plus de trois mois, autorisé ou non, devient de fait un crédit à la consommation. Si la banque oublie alors les formalités obligatoires, la facturation d’agios est illégale

CREDIT A COURT TERME : Crédit dont la durée est inférieure à 2 ans.

CREDIT DIFFERE: Le crédit différé est un délai de paiement accordé à un titulaire de carte bancaire (à débit différé) lui permettant de régler ses achats ou prestations de services effectués par carte en fin de mois.

CREDIT DIVORCE : En premier lieu, il faut savoir que chacun des époux est tenu de rembourser les crédits souscrits conjointement ou même individuellement pour les besoins du ménage, même en cas de divorce. Si l’un deux est défaillant, la banque se retournera vers l’autre pour être payée.
Outre ce problème, le divorce génère un grand nombre de besoins financiers consécutifs notamment à la disparité des revenus affectant principalement les femmes, aux frais d’avocat et de justice, aux condamnations diverses et souvent lourdes frappant essentiellement les hommes et à la liquidation de communauté.
La plupart de ces besoins peuvent faire l’objet d’un financement sous la forme d’un crédit ou d’un rachat de crédits. Cette dernière formule s’avère souvent la plus adaptée pour faire table rase du passé, limiter les conséquences financières et patrimoniales du divorce, éviter d’envenimer une situation souvent pénible et repartir sur de nouvelles bases.

CREDIT ETUDES ou CREDIT ETUDIANT : : Les besoins matériels liés à des études peuvent être financés par un crédit études portant sur les frais de scolarité et/ou des dépenses annexes par exemple l’achat d’un ordinateur ou d’une voiture, ou encore simplement des dépenses courantes (loyer, nourriture).

Il s’agit d’un crédit à la consommation non affecté réservé aux étudiants sur justification de leur statut.

L’avantage principal du crédit étudiant réside dans l’application de taux moins élevés que pour un crédit à la consommation classique.

Les conditions sont en principe plus avantageuses et les possibilités d’emprunt plus larges pour les études longues que pour les cycles courts. Par ailleurs, dans beaucoup de grandes écoles, un accord a été négocié avec une ou plusieurs banques pour bénéficier des conditions privilégiées.

CREDIT FONCTIONNAIRE : Sous la dénomination de crédit fonctionnaire ou de rachat de crédit fonctionnaire, on désigne un crédit ou un rachat de crédit à la consommation offert aux salariés de la fonction publique d’Etat, des Collectivités Territoriales et de la Fonction Hospitalière, voire des assimilés fonctionnaires, qui bénéficient de conditions de prêt exclusives grâce a leur statut de fonctionnaire, notamment grâce à la cession amiable sur salaires ( prélèvement à la source ). De même des formules de prêt et de rachat de prêt immobilier avec ou sans garantie hypothécaire leurs sont proposées.

CREDIT GRATUIT : Le crédit gratuit, également appelé « sans frais », est un crédit remboursable sans paiement d’intérêts. Il est soumis à la même législation que le crédit à la consommation pour ce qui concerne le contrat et le délai légal de rétractation : le vendeur est tenu de vous remettre une offre préalable et l’emprunteur bénéficie d’un délai légal de 7 jours pour se rétracter. Le vendeur ne peut demander à l’acheteur à crédit une somme d’argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour le paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.

Toute opération de crédit à titre onéreux proposée consécutivement ou concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d’une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L.311-10 et suivants du Code de la Consommation.
Un crédit gratuit peut être consolidé dans le cadre d’un rachat de credit au même titre que les crédits à titre onéreux. Toutefois, il peut être intéressant de le laisser en dehors de la restructuration du fait qu’il ne génère pas d’intérêts.

CREDIT HYPOTHECAIRE : Le crédit hypothécaire est un crédit à long terme dont le remboursement est garantie par la valeur d’un bien immobilier sur lequel une hypothèque est prise par le prêteur. Il s’agit d’une forme de gage sans dépossession qui n’empêche donc ni de louer ni de vendre librement son bien. En fonction de son montant total par rapport à la valeur du gage, le prêt hypothécaire peut être souscrit sans affectation du capital.
Une réforme récente a redonné ses lettres de noblesse au régime des hypothèques jugé trop contraignant et trop cher.
La plupart des formules de rachat de crédit immobilier sont actuellement réalisées sous la forme de prêts hypothécaires, mais il en est d’autres qui ont recours au cautionnement ( RAC ), système qui a la préférence d’un grand nombre d’emprunteur lorsqu’ils peuvent choisir

CREDIT HYPOTHECAIRE INVERSE : Le crédit hypothécaire inversé, c’est le viager hypothécaire récemment introduit par le législateur dans le droit français, une véritable révolution ! Le prêt hypothécaire inversé, c’est-à-dire la vente d’un bien contre un capital ou une rente viagère, est une formule importée des pays anglo-saxons ( reverse mortgage ), qui s’apparente au viager, et s’opère par l’intermédiaire des banques (de gré à gré pour les viagers) pour permettre aux retraités de mobiliser leur patrimoine immobilier afin notamment d’en obtenir un complément de revenus. C’est un prêt qui permet à une personne d’emprunter un capital qu’elle ne remboursera jamais. Le viager hypothécaire prend, en effet, la forme d’un prêt bancaire sous forme de capital ou d’une rente en fonction de l’âge de l’emprunteur et de la valeur estimée de son bien immobilier qui est garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier. La banque récupère le capital lors de la vente du logement, à l’occasion du décès du propriétaire. La dette est plafonnée à la valeur de revente du bien, estimée au jour du décès : si le bien vaut plus que la dette, le différentiel revient aux héritiers ; dans le cas inverse, la dette sera ramenée à la valeur du bien et la Banque assumera sa perte. Les héritiers peuvent également choisir de conserver le bien. Dans ce cas, c’est à eux qu’il revient de rembourser la banque.

Le viager hypothécaire permet non seulement d’apporter aux seniors un complément de retraite pour ceux qui en ont besoin, mais à d’autres qui veulent créer une entreprise d’obtenir des fonds propres ou à d’autres encore d’aider des enfants ou des petits enfants ou, tout simplement, à mieux profiter de la vie ou assouvir un désir tel que faire le tour du monde !

Le viager hypothécaire est enfin une solution pour les seniors propriétaires d’un bien immobilier dont l’âge et/ou l’état de santé écarte l’accès au crédit et, tout particulièrement, pour ceux connaissant des problèmes d’autonomie.

Voir également « Viager hypothécaire »

CREDIT HYPOTHECAIRE RECHARGEABLE : Originaire des pays anglo-saxons ( equity release), cette technique constitue l’innovation majeure de l’ordonnance du 23 mars 2006. Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable sont posées par l’article 2422 du Code Civil. L’hypothèque garantissant un crédit immobilier initial pourra servir de gage à un ou plusieurs autres prêts, à l’exclusion du « crédit renouvelable » (Code de la Consommation, art. L. 313-14, al. 2) au fur et à mesure de l’amortissement du crédit initial. Le rechargement de l’hypothèque, qui n’est qu’une faculté, devrait faciliter l’accès au crédit à des personnes ayant des revenus irréguliers mais disposant d’un bien immobilier avec un volant de recharge suffisant.
Le montant du nouveau prêt, pouvant aussi bien financer des investissements patrimoniaux, professionnels ou des achats d’ordre personnel, est plafonné à la quotité déjà amortie du prêt immobilier initial garanti par l’hypothèque et peut être souscrit auprès de tout établissement de crédit. L’emprunteur est donc libre de recharger son hypothèque auprès de celui de son choix.
Le crédit est dit « rechargeable » car à mesure que le capital emprunté au titre du premier crédit hypothécaire est remboursé, l’emprunteur reconstitue une réserve de crédit (« volant de recharge ») qui est garantie par l’hypothèque initiale.

Comme l’acte constitutif d’hypothèque rechargeable, la convention de rechargement doit revêtir la forme notariée, que celle-ci soit passée avec le créancier originaire ou avec un nouveau créancier (Code civil, art. 2422, al. 3). Pour être opposable aux tiers, la convention de rechargement doit être publiée à la conservation des hypothèques : sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable (Code civil, art. 2422, al. 5).

L’hypothèque rechargeable est ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs. Mais, pour ces derniers, le Code de la consommation prévoit un certain formalisme afin de s’assurer de leur consentement éclairé. En effet, lorsque l’hypothèque rechargeable est destinée à garantir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier consenti à un particulier, l’offre préalable de crédit remise à l’emprunteur doit être accompagnée d’un document intitulé « situation hypothécaire » comportant certaines mentions obligatoires énumérées par l’article L. 313-14-1. A défaut, le prêteur est passible d’une amende de 3 750€; en outre, il est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (art. L. 313-14-2).
Les entrepreneurs individuels bénéficient, eux aussi, de ce dispositif protecteur lorsqu’ils concluent un prêt garanti par une hypothèque rechargeable inscrite sur l’immeuble où ils ont fixé leur résidence principale (Code de commerce, art. L. 526-5 nouveau).
Précisons que, dans le même esprit de protection de l’emprunteur, il n’est pas possible de recharger une hypothèque pour garantir un « crédit renouvelable » ( Code de la Consommation, article L. 313-14, al. 2).

Un prêt de restructuration, qu’il s’agisse d’un rachat de credit immobilier ou d’un rachat de credit consommation, peut parfaitement bénéficier de l’hypothèque rechargeable.

CREDIT IMMOBILIER : L’appellation « crédit immobilier » recouvre tous les crédits à long terme ayant pour objet l’acquisition d’un bien foncier ou immobilier ou de valeurs représentatives de tels biens. Il existe de très nombreuses formules de prêts et de rachat de crédits immobiliers. Les prêts et les rachat de prêts immobiliers sont le plus souvent garantis par un privilège de vendeur ou une hypothèque, mais ils peuvent également être cautionnés ( RAC ). Désormais, l’hypothèque peut être rechargeable.

Les banques françaises financent les projets immobiliers de leurs clients à des conditions attractives, sans compromettre la situation de l’emprunteur. A fin mars 2007, les établissements de crédit avaient octroyé pour plus de 620 milliards d’euros d’encours de crédit immobilier aux ménages, soit une augmentation de 19 % par rapport à la fin 2005. Plus de 62 % des ménages possèdent un bien immobilier.

CREDIT D’IMPOT SUR LE CREDIT IMMOBILIER : Le crédit d’impôt sur les intérêts des prêts immobiliers fait partie d’une série de mesures phare sur lesquelles Nicolas Sarkozy s’était engagé pendant la campagne présidentielle et qui a fait l’objet de la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal Officiel du 22 Août 2007 en faveur du travail, de l’emploi, du pouvoir d’achat (TEPA) dite « paquet fiscal », « On double la mise sur le crédit d’impôt accordé la première année » a précisé la Ministre de l’Economie Christine Lagarde à l’issue du Conseil des Ministres, vendredi 24 août 2007 Cette mesure figurera dans le projet de loi de finances pour 2008.
Le dispositif final sur le crédit d’impôt sera applicable :
– dans l’ancien, à tout acte d’acquisition signé à partir du 6 mai 2007.
– dans le neuf, à toute déclaration d’ouverture de chantier signée également à partir du 6 mai, 2007 date du deuxième tour des élections présidentielles.
Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt reste plafonné, au titre de chaque année d’imposition, à 3.750 € pour une personne seule et à 7.500 € pour un couple, majoré chaque année de 500 € par personne à charge.
Ainsi, avec le passage à 40%, une personne seule pourra donc déduire de ses impôts jusqu’à 1.500 € la première année, contre 750 € avec le dispositif initial. Pour un couple sans enfant, la déduction maximum passe de 1.500 à 3.000 €. S’ajoutent 200 € par personne à charge.
Après la première année, le crédit d’impôt sera de 20% pour les quatre années suivantes, comme le prévoit le dispositif actuel figurant dans la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal Officiel du 22 Août 2007 en faveur du travail, de l’emploi, du pouvoir d’achat (TEPA).

CREDIT IN FINE : Le crédit « in fine » est une forme de crédit dans laquelle le capital est remboursé au terme convenu. Cette forme de crédit n’est pas usitée en matière de restructuration ( rachat de credit ).

Par contre, un crédit in fine peut parfaitement être consolidé par un rachat de prêt.

CREDIT A LONG TERME : Le crédit à long terme est un crédit dont la durée est supérieure à 7 ans. C’est généralement le cas du crédit et du rachat de crédit immobilier. Certaines formules de crédit et de rachat de crédit à la consommation peuvent s’amortir sur des durées allant jusqu’à 12 ans.

CREDIT MARIAGE : Le mariage, c’est le plus beau et le plus grand jour de toute une vie et c’est aussi toute une organisation : alliances, vêtements, invitations, cérémonie, menus, voyage de noces, etc. et évidemment un budget important.
Même si les futurs époux ont, dans ces moments là, la tête ailleurs, le financement de cet évènement requiert de l’attention.
Une solution très souple et très rapide, consiste à faire un renouvelable. C’est aussi la solution la plus onéreuse.

La solution la plus usitée est la souscription d’un crédit à la consommation amortissable sur une période allant de 12 à 84 mois, sous forme d’un crédit personnel bénéficiant de taux sensiblement inférieurs. Ce prêt n’étant pas « affecté » au sens de la Loi, si, par impossible, l’un des époux ne convenait pas à l’autre, le prêt devrait cependant être remboursé !

CREDIT MEUBLES : Le meuble et le crédit sont indissociables, disait une enseigne de crédit à forte notoriété. En effet, le crédit est présent à toutes les étapes de la vente de meubles, de manière cohérente. Le panier moyen augmente en fonction des possibilités, pour le client, de recourir au crédit. L’achat de mobilier d’habitation à crédit est réalisé par des prêts adossés ou personnels amortissables ou encore par le renouvelable. Tout crédit mobilier peut faire l’objet d’un rachat de crédit consommation ou être incorporé dans un rachat de crédit immobilier.

CREDIT A MOYEN TERME : Le crédit à moyen terme est un crédit dont la durée est comprise entre 2 et 7 ans. C’est le cas de la plupart des crédits à la consommation.

CREDIT MOTO : Le « crédit moto » est un crédit amortissable classique adossé ayant pour objet de financer en tout ou partie l’acquisition d’un deux roues ou assimilé ( cyclomoteur, scooter, motocyclette, trike, tricycle à moteur, side-car, quad, scooter des mers, motomarine et jet-ski ) neuf ou d’occasion. De même, il existe des opérations de rachat de credit moto ou un prêt moto peut être consolidé dans une restructuration globale.

CREDIT PASSION : Sous ce vocable de « crédit passion », on désigne le prêt hypothécaire qui permet, à certaines conditions, de financer l’objet d’une passion : faire un tour du monde, monter une pièce de théâtre, acheter une œuvre d’art en mobilisant son patrimoine immobilier.

CREDIT PERSONNEL : Comme son nom l’indique, le « crédit personnel » est un crédit destiné à financer des besoins personnels sans qu’il soit besoin de les justifier ni même de les définir sur le contrat de prêt. Ce type de prêt d’un montant inférieur à 21.500 € entre dans la catégorie des crédits à la consommation, amortissables et non affectés. L’emprunteur bénéficie ainsi de la protection légale y attachée. En revanche, si le prêt a été souscrit pour financer l’achat d’un produit défectueux ou d’un service mal ou non rendu, l’emprunteur se trouve dans l’obligation de continuer le remboursement du crédit.
Un crédit personnel peut faire l’objet d’un refinancement dans le cadre d’un rachat de crédit. Certaines formules de regroupement de crédit prennent la forme de crédits personnels.

CREDIT PISCINE : Le mythe de la piscine qui fait partie intégrante du rêve américain, n’est plus l’apanage de la Californie. Les années 70 sont bien loin. A l’époque, la France devait importer 100 % de ses équipements de piscines dont 80 % venaient des USA. En 30 ans,la situation s’est totalement inversée. Aujourd’hui, la balance commerciale du marché des piscines est positive pour la France et le reste de l’Union Européenne. La qualité de ses constructions est reconnue dans le monde entier. La France est le premier marché Européen. Le sud de la France constitue le deuxième marché mondial de la piscine juste derrière la Californie !
On compte, dans l’hexagone, plus de 1.000.000 de piscines. En 2006, 117 000 nouveaux bassins étaient être installés contre 98 000 en 2005, selon la Fédération des professionnels de la piscine (FFP). D’ici à 2008, ils devraient être 300 000 de plus.

La plupart des piscines traditionnelles ( enterrées ) sont financées soit par des crédits à la consommation amortissables affectés d’une durée allant jusqu’à 144 mois, soit par des prêts « travaux » à caractère immobiliers et, plus particulièrement par le crédit hypothécaire.

Une formule innovante de financement se développe pour financer la construction d’une piscine ou l’installation de spas, saunas et hammams, ainsi que tous les équipements et accessoires y afférents à budget constant : le rachat de crédit.
Même si aux yeux des français, la construction d’une piscine ne représente pas une dépense mais un investissement qui, outre sa valeur intrinsèque, apporte une plus value et, surtout, une valeur ajoutée à leur maison, qui, de surcroît, en facilitera la location ou la vente, beaucoup ne souhaite pas alourdir leur budget en rajoutant la mensualité d’un crédit piscine à celle du prêt immobilier. D’où le succès du rachat de crédit immobilier qui rend compatible la piscine avec le budget.

Un intermédiaire en opération de banque ( IOB ) français, spécialisé dans la restructuration des particuliers, a déposé la marque » Credit Blue » ( www.creditblue.fr ) dédiée aux opérations de rachat de crédit immobilier intégrant le financement d’une piscine.

CREDIT-RACHAT ou CREDIT DE RESTRUCTURATION : Le rachat de crédit, qui est désigné sous divers autres appellations, est un prêt destiné à corriger un endettement inadapté ou excessif en remboursant par anticipation les capitaux restant dus au titre des crédits en cours et en adaptant la durée de son amortissement aux revenus de l’emprunteur dans le respect d’un taux d’effort normatif. La réduction des mensualités obtenue grâce à ce rachat de crédit peut également permettre d’anticiper une baisse de revenus consécutive à un changement de situation ( passage à la retraite par exemple ). Au regroupement de crédits peut s’ajouter le remboursement de dettes exigibles diverses pour assainir la situation financière d’ensemble de l’emprunteur et rétablir sa solvabilité. Le réaménagement de crédits est un moyen rationnel de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement. Ce n’est pas un outil de désendettement ( voir ce terme ) bien que le regroupement de crédits permette de réduire le taux d’endettement ( voir ce terme ).

CREDIT RECOMPENSE : La communauté, résultant du régime matrimonial choisi par les époux ou en l’absence de contrat de mariage, doit récompense à l’un des époux chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Exemple : L’argent provenant de la vente d’un bien propre à un époux, n’a pas fait l’objet d’un « emploi » ou « remploi » pour acquérir un autre bien propre.

Inversement, la communauté a droit à récompense chaque fois qu’un époux a tiré profit personnel des biens communs. Exemples : Paiement d’une dette personnelle ou soustraction de revenus revenant à la communauté.
La loi assimile à des emprunts ces échanges qui ont pu s’opérer entre les trois masses de biens. Elle prévoit que ces emprunts doivent, normalement, être remboursés après la dissolution de la communauté et elle appelle « récompense » leur remboursement.

Comme les soultes, ces récompenses peuvent être financées au moyen d’un crédit, en particulier d’un crédit immobilier lorsque la récompense porte sur un patrimoine immobilier, ou d’un prêt de restructuration, en particulier par un rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque dans ce dernier cas.

CREDIT RECONSTITUABLE : Le crédit reconstituable est également dénommé « crédit renouvelable », « réserve d’argent » et « renouvelable ». Selon le conseil national de la consommation, il se définit comme « un crédit disponible à tout moment et utilisable librement, en partie ou en totalité par l’emprunteur pour financer n’importe quel achat » . Le crédit reconstituable est effectivement un crédit prenant la forme d’une réserve d’argent mise à la disposition de l’emprunteur qui l’utilise librement à son gré, en tout ou partie, et qui se reconstitue automatiquement au fur et à mesure des remboursements mensuels après déduction des intérêts ( à taux variable ) qui ne sont dus que sur les sommes effectivement utilisées et de la prime d’assurance. Une carte de crédit peut y être associée. Il s’agit, en fait, d’un compte qui ne fonctionne qu’au débit. Le contrat est d’un an renouvelable ( d’où l’appellation de crédit renouvelable. Lors de la tacite reconduction du contrat de crédit renouvelable, l’information adressée au consommateur doit indiquer, en plus du taux applicable, les propositions alternatives d’apurement du capital restant dû.

Le crédit reconstituable, dont le principal avantage réside dans sa souplesse et le principal inconvénient dans son coût, peut avantageusement être consolidé par un rachat de crédit.

Voir : Coût réel des renouvelable.

CREDIT RELAIS : Le « crédit relais » est un crédit in fine de courte durée ( deux ans maximum ) permettant à un propriétaire d’acquérir un nouveau bien avant d’avoir vendu un premier bien en fournissant l’apport nécessaire, déterminé en fonction de la valeur du bien en vente, qui sera remboursé lors de la vente de ce dernier. L’emprunteur n’acquitte que les agios. Le capital est remboursé en une seule fois, soit lorsque le bien ancien aura été vendu, soit qu’il aura été consolidé par un crédit à long terme.

Un prêt relais peut être consolidé par un rachat de crédit.

CREDIT RENOUVELABLE : Le « crédit renouvelable », également dénommé « crédit reconstituable « réserve d’argent » et « renouvelable « , est ainsi dénommé parce que ce type de crédit prévoit sa reconduction au terme et non parce que la réserve se renouvelle indéfiniment au fur et à mesure des versements de l’emprunteur qui peut ainsi réutiliser indéfiniment les fonds empruntés en payant au passage des intérêts et une prime d’assurance très élevés. Lors de la tacite reconduction du contrat de crédit renouvelable, l’information adressée au consommateur doit indiquer, en plus du taux applicable, les propositions alternatives d’apurement du capital restant dû.

Le crédit renouvelable dont le principal avantage réside dans sa souplesse et le principal inconvénient dans son coût peut avantageusement être consolidé par un rachat de prêt.

CREDIT DE RESOLVABILISATION : Le crédit de resolvabilisation est plus connu sous le vocable de « rachat crédits ».

« La reconstitution de solvabilité des personnes surendettées est primordiale ».

« La resolvabilisation : Plutôt que d’accompagner les « malendettés » vers les commissions de surendettement, il est possible, grâce à un plan de resolvabilisation, de les remettre sur pied. Le crédit de resolvabilisation, un peu long et bon marché, se substitue à de nombreux crédits courts et chers et peut diminuer jusqu’à plus de 50% la charge mensuelle des emprunteurs ! »

Extraits du rapport du Médiateur de la République – Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? décembre 2006

« Rachat de Crédit, Regroupement de Crédits, Consolidation financière, Restructuration financière… tout cela sonne vraiment bien. Mais saviez-vous que les professionnels pour leur part quand ils évoquent le même produit parlent de formules de resolvabilisation ? C’est déjà moins poétique et quelque peu plus inquiétant. Il s’agit pourtant du vocable le plus juste. Le principe déjà évoqué est donc de remplacer vos différents emprunts à court terme, par un nouvel emprunt à moyen terme ou à long terme, le tout saupoudré d’un gain possible lié à la renégociation des taux. En étant lucide, dans la plupart des cas on pourrait parler d’un crédit de la seconde chance. Souvent la mise en place d’un crédit de substitution rallongé peut en effet permettre d’éviter le pire, c’est-à-dire le recours à une commission de surendettement ».

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CREDIT RESPONSABLE : Le crédit responsable est un concept selon lequel le crédit est accordé en considération des risques de surendettement tout en favorisant son accès au plus grand nombre, en mettant en place un accompagnement de l’emprunteur pendant le déroulement de son dossier, en prévoyant notamment le réaménagement voire le report de ses échéances, et, enfin, la prise en charge, au sein d’une structure spécialisée, des emprunteurs en difficulté. Par définition, la plupart des restructurations ( rachat de crédits ) sont des « crédits responsables ».

CREDIT renouvelable : Voir crédit reconstituable et crédit renouvelable. Le crédit « renouvelable » est ainsi dénommé par référence au revolver, cette arme de poing où les balles sont placées dans un cylindre rotatif percé de chambres effectuant une révolution. C’est la rotation infinie des fonds empruntés qui justifie cette dénomination et non le risque d’un mauvais usage de ce crédit comme de l’arme qui lui a donné son nom ! Aussi, lors de la tacite reconduction du contrat de crédit renouvelable, l’information adressée au consommateur doit indiquer, en plus du taux applicable, les propositions alternatives d’apurement du capital restant dû.

Le crédit renouvelable dont le principal avantage réside dans sa souplesse et le principal inconvénient dans son coût peut avantageusement être consolidé par un rachat de crédit.

Voir : Coût réel des renouvelable.

CREDIT-SCORING : Le crédit-scoring est une technique d’évaluation utilisée par les établissements de crédit pour qualifier l’éligibilité d’un client à un financement ou refinancement. A partir d’un questionnaire, le programme informatique d’aide à la décision analyse les revenus, la situation personnelle, familiale et professionnelle, le taux d’endettement, la capacité d’épargne, etc. et délivre une note globale qui est établie en fonction de critères disposant chacun d’une notation élaborée à partir de données statistiques. Ce score final va permettre à l’établissement de crédit d’apprécier le risque potentiel de défaillance et de décider d’accorder ou de refuser le crédit. Le score n’est pas nécessairement la seule cause d’un refus de crédit.

En matière de rachat crédit, à un tel scoring objectif s’ajoute l’analyse des causes des difficultés et du comportement actuel de l’emprunteur dans la gestion de son budget et de son compte bancaire.

CREDIT SOCIALEMENT RESPONSABLE : Le crédit socialement est un crédit de faible montant dont la procédure d’examen, d’octroi et de suivi ne dépend pas uniquement de considérations commerciales et/ou de rentabilité pour le prêteur, mais prend également en considération la situation sociale de l’emprunteur. Sous ce vocable, sont compris les diverses formes de crédit social à la consommation et de micro crédit.

CREDIT SOLIDAIRE : Egalement appelé micro crédit, le « crédit solidaire » est un crédit de faible montant réservé à des individus ou des groupes d’individus pauvres, vivant généralement dans des pays en développement, qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels, dans le but de satisfaire les besoins de leur ménage ou de concrétiser des microprojets afin de favoriser l’activité et la création de richesses :

microcrédit pour la consommation des ménages
microcrédit pour le création et l’investissement des micro entreprises.

CREDIT SOULTE : La soulte est une compensation financière sous forme d’argent que doit verser un copartageant aux autres lorsque les lots sont inégaux en valeur.

Dans le cas d’un divorce, la soulte correspond à la somme que l’un des deux divorcés doit verser à l’autre pour conserver, par exemple, une maison acquise en commun dans le cadre de la liquidation de la communauté.

Dans le cas d’un héritage, le partage met fin à l’indivision. Il peut se faire à l’amiable entre les cohéritiers avec attribution de lots respectifs dont l’égalité est rétablie par une soulte.

Dans toute autre cause de partage d’une indivision, il peut également être nécessaire à l’un des co-indivisaires de verser une somme d’argent permettant de compenser l’excédent de valeur du ou des biens qu’il reçoit lors du partage.

Toutes les soultes peuvent être financées au moyen d’un crédit, en particulier d’un crédit immobilier lorsque la soulte résulte du partage d’un bien immobilier, ou d’un prêt de restructuration, en particulier par un rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque dans ce dernier cas.

CREDIT TRAVAUX : Le « crédit travaux » désigne un mode de financement de travaux immobiliers intérieurs et extérieurs concernant l’amélioration de l’habitat :

– travaux de gros œuvre et de second œuvre nécessitant ou non un permis de construire ou une autorisation : sur-élevation, couverture, construction d’une piscine, d’un garage, d’une véranda, d’une serre, d’un jardin d’hiver, d’un mur de clôture, de terrasses, aménagement de combles, création de pièces, isolation, chauffage, installation d’une cheminée, installation électrique, jardin paysagé, etc. ;

– travaux d’embellissement et d’équipement : peintures, revêtements de murs et de sol ( carrelages, parquet flottant, moquettes, tapisseries … ) cuisine équipée, salle de bains, etc.

D’ailleurs, pour économiser l’énergie et favoriser le recours aux énergies renouvelables, un nouveau crédit d’impôt aide à financer des travaux d’économies d’énergie ou d’isolation des logements. Propriétaire ou locataire en France métropolitaine, ce nouveau crédit d’impôt accordé sous conditions concerne la résidence principale. Le crédit d’impôt est alloué pour l’achat de chaudières à basse température ou à condensation, de matériaux d’isolation thermique (planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire par exemple, toitures-terrasses, volets isolants et d’appareils de régulation de chauffage. Le crédit d’impôt s’applique également à l’achat d’équipements de production d’énergie utilisant une source renouvelable (énergie solaire, éolienne, géothermie, bois…) et pour certaines pompes à chaleur.

Tous ces travaux, qu’il soit réalisé en « castor », c’est-à-dire par l’emprunteur lui-même, par un artisan ou par une entreprise du bâtiment peuvent être financés avec ou sans apport.

Selon le budget de l’opération, il existe plusieurs modes de financement : le crédit amortissable à la consommation, soit sous forme d’un crédit affecté ( accordé sur production de devis ou de factures pro-format ) ou d’un prêt personnel dont la durée peut aller jusqu’à 12 ans, et le crédit hypothécaire ( dont la durée peut aller jusqu’à 25 ans ).

Une autre solution très intéressante est l’utilisation de la restructuration, qu’il s’agisse d’un regroupement de crédit consommation ( sans garantie ) ou d’un rachat de prêt immobilier ( avec garantie hypothécaire ou cautionnement mutuel ) dont les durées peuvent dépasser 25 ans. L’intérêt du rachat de crédit réside dans le fait qu’il est possible de consolider le prêt immobilier en cours ( et les autres crédits à la consommation : auto, mobilier, etc. le cas échéant ) et de financer en même temps les travaux au titre d’un nouveau crédit de substitution dont la durée d’amortissement sera déterminée pour ne pas déséquilibrer le budget de l’emprunteur.

CREDIT VACANCES : Encore appelé « crédit loisirs », le « crédit vacances » est un crédit consommation de courte durée destiné au financement d’un voyage ou d’un séjour de vacances. Ce prêt peut être amortissable ou reconstituable et renouvelable ( renouvelable ). Des établissements de crédit de renom ont même créé des cartes de crédit spéciales pour les vacances (par exemple la carte Impulsion de Nouvelles Frontières). Certains voyagistes et tour-opérator ont leur propre système de crédit : acompte et solde payable au retour en plusieurs mensualités, ou « réserves d’achats » qui s’apparente au crédit renouvelable précité. Il existe aussi des « plans d’épargne vacances » : acompte + mensualités prélevées jusqu’à la date du départ.

Comme toute autre forme de prêt, le crédit vacances peut être incorporé à un rachat de crédit.

CREDIT VIAGER HYPOTHECAIRE : Voir « Crédit hypothécaire inversé » & « Viager hypothécaire ».

Lettre -D-

DATE D’ECHEANCE : La date d’échéance est la date prévue au contrat soit, pour le paiement des échéances ( mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles ) de remboursement, soit de fin du contrat ( par exemple, dans le cas de l’assurance-vie, l’échéance est fixée au soixante-cinquième anniversaire de l’assuré ) ; on l’appelle également le terme du contrat.

DATE D’EFFET : La date d’effet est la date convenue entre les parties à laquelle le contrat commencera à produire ses effets. En matière d’assurance, c’est à cette date que la garantie entre en vigueur.

DATE DE SOUSCRIPTION : La date de souscription est la date à laquelle un contrat est réputé être souscrit. Elle peut être différente de celle de la signature et la date d’effet de ce contrat.

DEBIT : Le débit est la partie d’un compte où est inscrit ce qui a été payé ou fourni. En matière bancaire, un débit est le passage d’une somme sotrie du compte ( un retrait d’espèces, un paiement par chèque, par carte bancaire, par prélèvement ou par virement, l’imputation de frais, un ATD, une saisie … )

DEBITEUR : Le débiteur est la personne doit rembourser une somme d’argent ou remplir une obligation à l’égard d’une autre. On utilise également ce vocable pour désigner un compte dont le solde est négatif.

DEBLOCAGE DES FONDS : Le déblocage des fonds correspond à la remise en totalité ou en partie du capital emprunté qui est faite à l’emprunteur ou à un tiers désigné selon le contrat de prêt. Elle rend exigible la commission d’intermédiation convenue entre l’emprunteur et l’intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) au titre d’un prêt ou d’un rachat de crédits obtenu par l’intermédiaire de ce professionnel.

DEBOURS : Les débours sont les frais supportés par l’acheteur ou l’emprunteur, généralement des « frais de notaire ». Les débours peuvent être inclus dans un financement ou le refinancement. Toutes les formules de rachat de crédit immobilier avec hypothèque, rechargeable ou non, intègrent les débours dans l’ensemble des frais afférents au prêt.

DEBOURSES : Les « déboursés » sont les sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client et qui servent notamment à régler le coût de pièces et documents nécessaires à la signature de l’acte (état hypothécaire, document d’arpentage…).
En matière de rachat de crédit immobilier, la commission d’intermédiation versée par le notaire à l’intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) par l’entremise duquel le prêt de restructuration hypothécaire ou non a été réalisé fait partie des déboursés.

DECHEANCE DU TERME : Le terme, c’est la date contractuelle de fin de votre crédit. C’est cette date qui vous permet de rembourser progressivement votre crédit. L’article 1902 du Code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Le terme du prêt est stipulé tant au profit de l’emprunteur que du prêteur.

En cas de non respect de ses obligations par l’emprunteur et notamment du paiement des échéances, l’établissement de crédit peut exiger, si cela est stipulé dans l’acte de prêt, le paiement immédiat du capital restant dû, des intérêts courus et des intérêts de retard, des pénalités prévues dans cette circonstance et l’ensemble des frais exposés par le prêteur.

DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX : La déclaration d’achèvement des travaux, qui prend la forme d’un imprimé administratif normalisé, est une déclaration signée du constructeur est destinée à la Mairie qui a délivré le permis de construire et à la Direction Départementale de l’Equipement ( DDE ) dans le délai de trente jours à compter de l’achèvement des travaux. Ce document fait partie de ceux exigés pour les candidats à un rachat de crédit immobilier qui ont fait construire le gage.

DECOUVERT AUTORISE : Le découvert autorisé (qui peut être renouvelable ou non) permet de faire face, par un débit en compte, à un décalage de trésorerie ou à une utilisation anticipée d’une rentrée de fonds attendue. Ce type de crédit suppose un accord préalable de la banque et, le plus souvent, la rédaction d’un écrit qui précise notamment les modalités de remboursement. Dans ce cas, la nécessité pour le compte de repasser créditeur pendant un certain nombre de jours par mois (durée qui dépend des banques) ne vaut plus nécessairement comme pour la facilité de caisse. Le montant d’un découvert peut être inclus dans un rachat de crédit.

Il faut savoir en outre, qu’un découvert bancaire de plus de trois mois, autorisé ou non, devient de fait un crédit à la consommation. Si la banque oublie alors les formalités obligatoires, la facturation d’agios est illégale

DECOUVERT NON AUTORISE : On appelle communément « découvert autorisé » la situation dans laquelle se trouve le client d’une banque dont le solde du compte est passé débiteur sans qu’il bénéficie d’une autorisation de découvert ou d’une facilité de caisse.

Le découvert ponctuel peut trouver son origine dans le règlement d’un chèque ou d’un prélèvement qui s’est présenté alors que la provision n’était pas suffisante sur le compte, et cela sans qu’il y ait eu accord écrit préalable de la banque. Le montant accepté par la banque dépend de la confiance qu’elle accorde à son client (historique de ses comptes, relations, présence d’autres comptes, fréquence de tels
La banque n’est jamais tenue d’accepter de rendre le compte débiteur.

Ce type de crédit, qui ne s’inscrit pas dans la cadre d’un contrat, est à déconseiller car plutôt risqué dans la mesure où la banque se trouve devant le fait accompli. Elle n’est pas tenue de l’accorder et le client peut ainsi se voir opposer un refus de paiement de sa part et donc un rejet de chèque et une inscription au Fichier Central des Chèques Impayés et/ou un rejet de prélèvement et une inscription au FICP.

En tout état de cause, selon les conventions de compte, des frais d’intervention par opération débitrice sont facturés et des agios plus élevés sont appliqués.

Il faut savoir en outre qu’un découvert bancaire de plus de trois mois, autorisé ou non, devient de fait un crédit à la consommation. Si la banque oublie alors les formalités obligatoires, la facturation d’agios est illégale.

Le montant d’un découvert peut être inclus dans un rachat de crédit.

DEDUCTIBILITE DES INTERETS D’EMPRUNTS IMMOBILIERS : Le crédit d’impôt sur les intérêts des prêts immobiliers fait partie d’une série de mesures phare sur lesquelles Nicolas Sarkozy s’était engagé pendant la campagne présidentielle et qui a fait l’objet de la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal Officiel du 22 Août 2007 en faveur du travail, de l’emploi, du pouvoir d’achat (TEPA) dite « paquet fiscal », « On double la mise sur le crédit d’impôt accordé la première année » a précisé la Ministre de l’Economie Christine Lagarde à l’issue du Conseil des Ministres, vendredi 24 août 2007 Cette mesure figurera dans le projet de loi de finances pour 2008.
Le dispositif final sur le crédit d’impôt sera applicable :
– dans l’ancien, à tout acte d’acquisition signé à partir du 6 mai 2007.
– dans le neuf, à toute déclaration d’ouverture de chantier signée également à partir du 6 mai, 2007 date du deuxième tour des élections présidentielles.
Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt reste plafonné, au titre de chaque année d’imposition, à 3.750 € pour une personne seule et à 7.500 € pour un couple, majoré chaque année de 500 € par personne à charge.
Ainsi, avec le passage à 40%, une personne seule pourra donc déduire de ses impôts jusqu’à 1.500 € la première année, contre 750 € avec le dispositif initial. Pour un couple sans enfant, la déduction maximum passe de 1.500 à 3.000 €. S’ajoutent 200 € par personne à charge.
Après la première année, le crédit d’impôt sera de 20% pour les quatre années suivantes, comme le prévoit le dispositif actuel figurant dans la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal Officiel du 22 Août 2007 en faveur du travail, de l’emploi, du pouvoir d’achat (TEPA).

DEFISCALISATION IMMOBILIERE : La défiscalisation immobilière est un dispositif qui permet de réduire la pression fiscale. Dans le langage courant, le terme de défiscalisation désigne des moyens permettant d’échapper, en tout ou partie, l’impôt sur le revenu en toute légalité.
La défiscalisation immobilière a été mise en place par la loi d’Engagement national pour le logement (ENL). Elle a pour objectif d’accentuer l’engouement des français pour l’immobilier locatif et, par conséquence, la construction de logements neufs (ou rénové) en offrant aux investisseurs des avantages fiscaux motivants
Il existe de nombreux dispositifs de défiscalisation immobilière : loi De ROBIEN Recentré, Loi BORLOO Populaire, Loi DEMESSINE, Loi GIRARDIN, Loi MALRAUX, ,Statut L.M.P,Loi BALLADUR & Loi sur les monuments historiques.
Il faut savoir que l’investissement immobilier ( en particulier avec les lois défiscalisantes ) est celui qui bénéficie du meilleur rapport Sécurité/Gain.

DELAI D’ACCEPTATION : Voir délai de réflexion.

DELAI D’ATTENTE : Le délai d’attente est un délai durant lequel les garanties d’un contrat d’assurance ne jouent pas encore. Ce délai est exprimé en jour et en mois et ne s’applique qu’une seule fois. Tout évènement garanti survenu durant cette période ne fera pas l’objet d’une prise en charge.

DELAI D’INSTRUCTION OU DE TRAITEMENT : Le délai d’instruction ou traitement correspond à la période consacrée à l’examen d’une demande de crédit ou de rachat de crédits durant laquelle les vérifications et investigations nécessaires sont menées. Le délai d’instruction d’une demande de prêt immobilier sera plus long que celui d’une demande de crédit consommation. De même, le délai de traitement d’une demande de rachat de crédit sera plus long que celui consacré à une demande de crédit et, pour les prêts de restructuration, le délai d’instruction d’une demande de rachat de credit immobilier sera nécessairement plus long que celui d’un rachat de credit consommation.

DELAI DE REFLEXION : Lors de la négociation auprès d’un établissement de crédit, directement ou par le truchement d’un intermédiaire en opérations de banque ( IOB ), d’un prêt destiné à l’acquisition ou la construction d’un immeuble d’habitation, l’emprunteur dispose d’un délai légal de réflexion de 10 jours. L’établissement prêteur est tenu d’adresser l’offre de prêt en recommandé avec accusé de réception à l’emprunteur ainsi qu’à la personne déclarée comme caution par lui-même. L’emprunteur, et l’éventuelle caution, disposent d’un délai de réflexion de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre leur notifiant l’offre de prêt, délai pendant lequel ils ne peuvent accepter l’offre qui leur est faite. Le délai de réflexion s’exerce donc avant la signature de l’offre de prêt. A compter de la réception de l’offre par l’emprunteur, le prêteur a l’obligation de maintenir les conditions qu’il propose durant au moins 30 jours. L’acceptation de l’offre doit être faite par courrier, le cachet de la poste faisant foi. La signature définitive de la vente doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de l’offre de prêt. Cette offre préalable doit aussi être transmise lors de la renégociation des conditions d’obtention du prêt et notamment de son taux d’intérêt. Si la banque ne respecte pas ses obligations en matière d’offre préalable de crédit immobilier, elle s’expose à une amende et peut être déchue de son droit aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par
le juge. Par ailleurs, lorsqu’une personne a contracté un prêt immobilier sans que le délai de 10 jours ait été respecté, elle peut, dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a accepté l’offre préalable, demander l’annulation du contrat. À noter : la banque ne peut, quant à elle, invoquer la nullité du contrat pour non respect du délai de 10 jours. Seul l’emprunteur peut agir en nullité pour ce motif.
En matière de rachat de crédit immobilier, bien que la législation n’assimile pas expressément une restructuration incluant la consolidation d’un prêt immobilier à un crédit immobilier, les établissements de crédit soumettent généralement leur prêts de restructuration à ce délai.

DELAI DE RETRACTATION : Le délai de rétractation est un délai accordé par la loi aux souscripteurs de certains contrats de crédits ou en fonction des conditions de souscription pour leur permettre de revenir sur leur décision après signature du contrat. Il s’exerce donc après la signature de l’offre de prêt.

Lors de la signature d’un contrat de crédit à la consommation, le consommateur dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de signature du contrat pour se rétracter et demander son annulation. Pour ce faire, il doit utiliser le bordereau de rétractation joint au contrat, en le remplissant, en le datant et en le signant. Il n’a pas à motiver sa décision ( Code de la Consommation: articles L311-10 et L311-15 ).

L’article L. 341-16 du Code Monétaire et Financier prévoit en cas de démarchage un délai de rétractation de 14 jours sans pénalité et sans avoir à motiver sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties. Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation.), ainsi que ses modalités d’exercice.

La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et l’émetteur du contrat n’a pas le droit de consigner, où que ce soit, ce refus. Si un acompte avait été versé, il doit être restitué intégralement. Le délai se calcule à partir du lendemain du jour de la commande ou de la signature du contrat (démarchage à domicile, crédit à la consommation, agence matrimoniale) ou de la réception du produit (vente à distance). Si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant pour les domaines concernant le crédit à la consommation, la vente à distance, les agences matrimoniales, le démarchage à domicile. Les modalités de rétractation sont prévues par les textes. Certains prévoient que le contrat comporte un bordereau détachable (crédit, démarchage). Il est préférable de toujours se rétracter par courrier recommandé avec accusé de réception.

En matière de regroupement de crédits, les établissements de crédit soumettent généralement leur prêts de restructuration à ces délais qu’ils aient fait ou non l’objet d’une des formes de démarchage visées par la loi.

DELEGATION D’ASSURANCE : La compagnie d’assurance choisie librement par l’emprunteur, qui lui accorde sa garantie pour un prêt, désigne au contrat l’établissement prêteur bénéficiaire des capitaux souscrits et lui adresse une délégation d’assurance. Il s’agit d’un document qui stipule que l’établissement de crédit prêteur est le bénéficiaire des fonds. Il est signé et accepté par cet établissement, l’assureur, et l’emprunteur qui s’engagent mutuellement à le respecter. L’assureur s’engage à verser la somme due à l’établissement prêteur en cas de décès et à l’informer en cas de non-paiement des primes par l’emprunteur. La clause bénéficiaire ne pourra ainsi être modifiée qu’avec l’accord de la banque. En cas de remboursement anticipé du prêt, ce contrat prendra fin. La délégation d’assurance ne peut être refusée par l’établissement de crédit dès l’instant qu’elle lui apporte un niveau de garantie équivalent (article L.311.12 du Code de la Consommation). En matière de rachat de crédit, les intermédiaires en opérations de banque sont le plus souvent à même de proposer des assurances emprunteurs à des tarifs plus compétitif que ceux des contrats-groupe des établissements de crédit.

DELEGATION DE LOYERS : La délégation de loyers est un acte aux termes duquel le bailleur ( le déléguant ) demande à son locataire ( le délégué ) de verser son loyer entre les mains d’un tiers ( le délégataire ). En matière de crédit, il s’agit le plus souvent d’une garantie exigée de l’emprunteur par l’établissement de crédit au moyen d’une clause insérée dans le contrat de prêt et qui n’est mise en œuvre qu’en cas d’impayé. Cette forme de garantie n’est pas utilisée en matière de rachat de credit.

DEMARCHAGE : Le démarchage consiste en la sollicitation d’une personne « afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services »
Une règlementation générale du démarchage avait été opérée par la loi du 22 décembre 1972. Selon cette loi le démarchage correspondait toujours à une visite du démarcheur qui portait directement l’offre au domicile du consommateur ou sur son lieu de travail.
Depuis, cette loi a été modifiée par la loi du 22 juin 1989 qui a envisagé l’hypothèse d’un démarchage « par téléphone ou par tout moyen technique assimilable », c’est-à-dire que le démarchage peut donc se réaliser sans le déplacement du démarcheur.

DEMARCHAGE FINANCIER : La loi n°2003-706 du 1er août 2003 parue au JO n° 177 du 2 août 2003 de sécurité financière a réformé la législation applicable au démarchage bancaire et financier et les règles spécifiques de la publicité sur le crédit à la consommation . Deux décrets d’application concernant le démarchage bancaire et financier ainsi qu’un arrêté pour la carte de démarchage ont été publiés en 2004.
Le démarchage se définit comme toute prise de contact, par quelque moyen que ce soit, (physique, courrier, téléphone ou courriel) non sollicitée qui peut se faire au domicile, sur le lieu de travail de la personne démarchée ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits financiers en vue d’obtenir un accord sur différentes opérations bancaires ou financières.
Les conditions pour exercer une activité de démarchage sont strictement définies. Les démarcheurs qui doivent être enregistrés auprès des autorités, reçoivent un numéro d’enregistrement. En cas de démarchage, qu’il s’agisse d’un prêt quelconque ou d’un rachat de crédit, l’emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours.

DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE : Composé de l’usus, du fructus et de l’abusus, le droit de propriété peut se démembrer en usufruit et nue propriété. Ce démembrement est soit d’origine contractuelle (un viager par exemple) soit d’origine légale (le conjoint survivant à un usufruit sur les biens du conjoint décédé). Différentes atteintes légales atténuent aujourd’hui la portée absolue du droit de propriété.

DEPASSEMENT DE DECOUVERT : Le dépassement d’un découvert autorisé, du montant ou de la durée, peut avoir des conséquences fâcheuses.

Dès lors qu’un compte dépasse l’autorisation de facilité de caisse ou de découvert, la banque peut annuler sans préavis l’autorisation, ce qui expose son titulaire à des rejets de prélèvement ou même de chèques sans provision.

Même si la banque tolère provisoirement une situation anormale, rien ne garantit qu’elle continuera à le faire demain. Et la tolérance passée ne pourra pas être invoquée pour exiger un crédit qui n’aura pas été négocié.

Un découvert, même dépassé, peut être inclus dans un rachat de crédit.

DEPOT DE GARANTIE : Le dépôt de garantie est une somme d’argent confiée généralement à un tiers ( séquestre ) en garantie de l’exécution d’engagements contractuels. Dans le cas d’un avant contrat de vente immobilier ( compromis ou promesse ), le dépôt de garantie versé à l’agent immobilier ou au notaire est destiné à garantir la bonne exécution des engagements souscrits par le futur acquéreur. Dans le cas d’un bail, le dépôt de garantie est versé par le locataire au bailleur pour garantir la bonne exécution de ses engagements et lui restitué en fin de location à condition qu’il soit à jour de ses loyers et charges et qu’il ait correctement entretenu le bien.

DESENDETTEMENT : Le désendettement consiste à rembourser tout ou partie de ses crédits sans en faire d’autres qui les remplaceraient où leur succèderaient.
Selon une étude publiée par l’institut de sondages TNS Sofres en 2007, le désendettement personnel est la priorité budgétaire des ménages français : 75 % d’entre eux jugent « extrêmement » et « très important » de s’acquitter de ses prêts. Ils sont également 62 % à considérer « extrêmement » et « très important » de s’acquitter des dettes liées à l’utilisation des cartes de crédit
Un mouvement général de désendettement s’était déjà observé jusqu’en 1995 confirmé par l’analyse des évolutions du poids relatif de l’encours des crédits détenus. A partir des années 1997 et 1998 les ménages français ont vraiment ressenti et exprimé un allègement du poids de leurs charges de remboursement. Ils paraissent aujourd’hui plus aisés, donc a priori mieux endettés qu’à la fin des années 80.
Le rachat de crédit, ne désendette pas et les officines qui veulent le faire croire manquent de déontologie. Le regroupement de credits, même s’il permet de réduire significativement le taux d’endettement ( voir ce terme ) c’est-à-dire la charge mensuelle de remboursement de tous les prêts consolidés par l’opération et, dans certains cas, le coût desdits prêts, n’est pas à proprement parler un moyen de désendettement. En effet, si le prêt de restructuration s’est substitué aux anciens crédits, il n’en a pas supprimé l’encours. L’emprunteur reste endetté, même si l’on peut, à juste titre, dire qu’il est « mieux » endetté. Le rachat crédit joue principalement sur la durée d’amortissement pour alléger l’échéance. Il rend ainsi l’endettement parfaitement supportable dans le cadre d’un budget durablement rééquilibré et c’est déjà beaucoup. Il prévient également le surendettement et en évite les conséquences dramatiques. Néanmoins, pour être complet, le rachat de crédit contribue partiellement au désendettement lorsque, notamment, il consolide des crédits reconstituables et renouvelables qu’il transforme en prêt classique amortissable.

DETTE(S) : Une dette est une somme d’argent qu’on doit à quelqu’un et qu’on a l’obligation de lui payer. les dettes d’une personne, d’un ménage, d’une entreprise, d’un état ou d’une institution sont l’ensemble des sommes qu’elle devra payer pour :
rembourser des prêts qu’elle a contractés, par exemple auprès d’un établissement de crédit; s’acquitter des charges auxquelles elle s’est engagée (factures, abonnements, primes d’assurance…), ou qui lui sont imposées (impôts, taxes, amendes …).

En matière de financement, il s’agit de la remise d’une somme d’argent consenti par un tiers, le créancier, qui a droit au remboursement et à percevoir une rémunération.

Pour celui qui doit rembourser ou payer, le débiteur de l’obligation, il s’agit d’une dette. Pour celui qui doit recevoir, le créancier, il s’agit d’une créance.

En matière de rachat de crédits, toutes sortes de dettes, à l’exception notable des dettes de jeu, peuvent en principe être incluse dans une restructuration.

DETTE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE : Les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité sont les conditions exigées pour que le paiement d’une dette soit réclamé et, le cas échéant, poursuivi. La dette doit être certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être mise en doute. Cette exigence signifie que la dette doit avoir une existence actuelle et incontestable. Quelle que soit la nature de la dette (légale, contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle), il appartient au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque. La dette doit être liquide, c’est à dire en argent. Cette exigence signifie que le montant de la dette doit pouvoir être évalué dans une monnaie qui a cours légal. Enfin, la dette ne doit pas être affectée d’un terme suspensif. Cette exigence signifie que la dette doit être échue par rapport à la date de paiement convenue. Il n’est pas possible de procéder au recouvrement d’une créance à terme (sauf en cas de clause acquise de déchéance du terme), ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive.

DIAGNOSTIC PRET A TAUX ZERO : Pour l’octroi d’un prêt à taux zéro ( prêt à 0%), l’habitation doit répondre à des normes de surfaces et d’habitabilité attestées par la délivrance d’un certificat de conformité à la suite d’un diagnostic immobilier axé sur 26 points de contrôle, parmi lesquels :

L’étanchéité des sols, murs et plafonds
L’état des parties communes
La qualité des sanitaires et du réseau de distribution de l’eau
Les aménagements de cuisine
Les dimensions du logement
Les systèmes d’ouverture et de ventilation
Le système de chauffage
Les installations concernant le gaz et l’électricité

DIFFERE D’AMORTISSEMENT : La période de différé de paiement (ou différé d’amortissement) est la période pendant laquelle l’emprunteur d’un crédit ne rembourse pas le capital (pas d’amortissement), mais paye seulement les intérêts.
La période de différé total d’amortissement est la période, au début de crédit, pendant laquelle aucun remboursement de capital ou d’intérêts ne sont effectués : l’échéance est de zéro. Seuls les frais d’assurance peuvent être prélevés à chaque échéance. En contrepartie, les intérêts non payés s’ajouteront au capital restant dû. C’est un amortissement négatif.
Un différé d’amortissement ne peut être obtenu que sous des conditions particulières (exemple : prêt à taux 0%, prêt étudiant). Il permet d’alléger les mensualités au début de la période de remboursement. Ainsi, en matière de rachat de crédits, il est fréquent qu’un tel différé soit pratiqué pour les prêts de restructuration afin de retarder le prélèvement de la première mensualité au second ou quatrième mois pour permettre à l’emprunteur de remettre ses comptes à plat et repartir sur de bonnes bases. Dans certains cas, la durée de ce différé peut être plus longue pour tenir compte de certaines circonstances.

DIVORCE : Le divorce est la dissolution du mariage prononcée par décision du juge aux affaires familiales ou par une chambre du tribunal de grande instance. Il existe plusieurs formes de divorce : par consentement mutuel (sur requête conjointe ou demande acceptée), pour rupture de la vie commune (après six ans de séparation), ou pour faute. Les jugements de divorce consistent soit en un divorce direct prononcé sur demande de divorce, soit en une conversion d’un jugement de séparation de corps en divorce. Le jugement de séparation de corps produit les mêmes effets qu’un divorce entre époux au plan patrimonial et également quant aux droits et devoirs des parents à l’égard des enfants ; en revanche, à la différence d’un divorce prononcé, les époux restent mariés bien que séparés et le devoir de secours mutuel subsiste entre eux notamment sous forme de pension alimentaire au bénéfice de l’un d’eux si nécessaire.
Depuis les quinze dernières années, le nombre annuel de divorces en France se situe entre 110.000 et 120.000 dont 70.000 divorces impliquant des enfants mineurs.
Le taux global du divorce semble avoir atteint 45 % en France vers l’an 2001. Il était de 30 % vers 1985, de 10 % vers 1970 et environ 5 % en 1914. C’est en 1970 que le divorce a commencé à « flamber » régulièrement en France, pour tripler en 15 ans.
La demande en divorce émane, de façon constante, 3 fois sur 4 de la femme.
Le divorce pour faute – qui est le divorce conflictuel par excellence – représente environ 45 % des divorces sur un total de près de 60 % de divorces conflictuels sur un point ou un autre. Les ex-époux sont condamnés aux torts dans les 80% des divorces pour faute contre 20% pour les ex-épouses. Le versement d’une prestation compensatoire est ordonnée dans environ 15 % des divorces : 98 % des prestations sont payées par l’ex-époux contre 2 % des prestations sont payées par l’ex-épouse.
En matière de garde des enfants, depuis trente ans la résidence principale est invariablement accordée à la mère dans 87% des cas et au père (avant l’apparition de la résidence alternée légale en mars 2002) dans 13 % seulement chaque année. Aucune évolution n’est sensible sur toute la période. En octobre 2003, le taux des demandes de résidence alternée, toutes procédures confondues (divorce, après-divorce, parents naturels) semble avoir été d’environ 10,3 % (étude non exhaustive). Les magistrats ont accordé cette résidence alternée à 8,8 %.
Environ 15.000 plaintes ou mises en cause à la suite d’un non-paiement de pension alimentaire (délit d’abandon de famille) sont enregistrées chaque année. Le taux de condamnation pénale est de 98 à 99 %, avec 24 % de prison ferme.
Effectivement, le divorce n’entraîne pas que des difficultés d’ordre psychologique ou affectif, il se traduit aussi financièrement et sur le plan patrimonial. En premier lieu, par une distorsion de revenus et une baisse sensible du niveau de vie. On peut en effet estimer à 30% au moins la baisse moyenne affectant celui-ci pour chacun des époux. Ensuite, il y a la pension alimentaire due aux enfants et/ou à l’ex, la prestation compensatoire, l’indemnité au titre de l’article 280-1, alinéa 2, du Code Civil, les dommages-intérêts, sans oublier les effets de la liquidation du régime matrimonial, notamment de la communauté légale, sur la situation patrimoniale, les honoraires d’avocat et d’avoué et les dépens de procédure…

Le divorce est le premier accident de vie responsable du surendettement passif.

Différentes formules de rachat de credit répondent aux nombreux besoins engendrés par un divorce prononcé.
Voir : Crédit divorce.

DOL : Le dol est constitué par des manœuvres d’un co-contractant destinées à tromper l’autre et qui peuvent aboutir à la nullité du contrat s’il est évident, que sans ces manœuvres, la personne n’aurait pas signé le contrat.
A titre d’exemple en matière de crédit ou de rachat de crédit, la Cour d’appel de PARIS en date du 14 octobre 2005 énonce que « contrairement a ce que prétend l’établissement financier, la mauvaise interprétation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol »
A l’inverse, le dol peut être constitué par de fausses déclarations de l’emprunteur passibles non seulement de la résolution du contrat de prêt et de sanctions civiles, mais encore de poursuites pénales.

DOSSIER BANCAIRE : Lors de l’ouverture d’un compte auprès d’une banque ou lors d’une demande de prêt à un organisme de crédit, le client fournir un certain nombre d’informations sur sa situation personnelle et financière. Ces informations sont enregistrées dans une base de données « clients ». La banque ou l’organisme de crédit ne peut détenir sur ses clients que des données qui sont pertinentes pour la gestion de leurs comptes et de leurs crédits. Ils ne peuvent, par exemple, détenir leur numéro de sécurité sociale, des informations sur leurs opinions politiques, sur leur appartenance syndicale ou sur leur religion.

DROIT AU COMPTE : Le « droit au compte » est un droit qui permet à toute personne, y compris les interdits bancaires, ne possédant pas ou plus de compte de dépôt à laquelle une banque refuse d’en ouvrir un, de demander à la Banque de France de désigner une banque qui sera obligée de lui en ouvrir un en la faisant bénéficier des services bancaires gratuits associés au droit au compte. Le compte est ouvert pour une durée indéterminée mais rien n’interdit à la banque de clôturer le compte à condition qu’elle notifie sa décision au client par écrit, la motive et respecte un délai de préavis minimum de 45 jours.
Le droit au compte ne remet pas en cause la liberté pour une banque de refuser, sans avoir à apporter de justifications, l’ouverture d’un compte. Elle doit alors remettre une attestation de refus d’ouverture de compte.

DROIT DE PROPRIETE : Le droit de propriété comporte trois attributs :

l’usus qui est le droit d’utilisation du bien ;
le fructus qui est le droit de percevoir les fruits et les produits ; un fruit est un revenu qui se renouvelle (une récolte, un loyer…), un produit est un revenu qui amoindrit la valeur du bien (une carrière, une mine) ;
l’abusus qui est le droit de disposer de sa propriété comme on l’entend : donation, vente, destruction…

La doctrine reconnaît trois caractères fondamentaux au droit de propriété :

le caractère exclusif : en principe une chose appartient à un seul propriétaire ;
le caractère absolu : le propriétaire peut faire ce qu’il veut de la chose ;
le caractère perpétuel : le droit subsiste autant que la chose.

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Le droit de propriété est un droit réel portant sur des biens corporels ou incorporels. Il s’acquiert de différentes façons.
En matière de restructuration, les propriétaires d’un bien immobilier bénéficient de formules de rachat de crédit immobilier avec hypothèque ou sans ( RAC ) plus avantageuses que celles offertes, sans garantie, aux autres emprunteurs.

DROIT DE RETOUR : Le droit de retour résulte d’une stipulation dans une donation par laquelle les donateurs se réservent la possibilité de demander le retour dans leur patrimoine des biens transmis. Tel sera le cas du décès du donataire sans descendance directe.
Le retour conventionnel s’analyse en une donation sous l’une des conditions résolutoires suivantes :
– prédécès pur et simple du donataire (même s’il laisse des enfants),
– prédécès du donataire sans postérité, autrement dit sans descendants,
– prédécès du donataire et de ses descendants exclusivement.
Si la condition fixée se réalise, le donateur redevient rétroactivement propriétaire de la chose donnée, d’où l’expression « droit de retour ».
En matière de rachat de credit immobilier avec garantie hypothécaire, une clause de droit de retour dans l’acte de donation de l’emprunteur impose l’intervention à l’acte du donateur.

DROITS ACQUIS : Au titre des Comptes d’Epargne Logement et des Plans d’Epargne Logement, les droits acquis par un épargnant peuvent être cédés à une personne de sa famille (sauf cousins, concubin et partenaire « pacsé ») à certaines conditions. La cession des droits ne signifie bien sûr pas la donation du capital épargné. L’opération inverse est également possible, c’est-à-dire que l’épargnant ( il faut être titulaire d’un CEL ou d’un PEL ) peut recevoir d’un membre de votre famille les droits à prêt qu’il a acquis pour augmenter les siens.
C’est ainsi que certaines personnes ouvrent ce type d’épargne non pas pour elles-mêmes mais avec pour seul objectif de céder des droits à prêt à leurs enfants ou petits enfants afin de les aider lors d’un futur prêt immobilier.

DROIT D’ENREGISTREMENT : L’enregistrement est une formalité administrative qui consiste à officialiser l’existence d’un acte et lui donner une date certaine. Certains actes sont soumis de droit à l’enregistrement en fonction de la qualité de ceux qui les rédigent (notaires, huissiers,…), d’autres le sont en raison de la nature de l’opération juridique qu’ils constatent. Il est également possible d’enregistrer volontairement des actes sous seing privé pour leur donner date certaine ou toute autre raison personnelle. Les droits d’enregistrement sont ceux perçus par le Trésor Public selon le barème établi pour cette formalité.

DROIT DE TIMBRE : Le droit de timbre est un impôt auquel sont soumis certains documents énumérés par la Loi, parmi lesquels se trouvent certains actes soumis aux droits d’enregistrement, les actes judiciaires, les papiers d’identité.

DROIT D’INSTRUCTION : voir frais de dossier

DROITS DE MUTATION : Les droits de mutation couvre l’ensemble des droits d’enregistrement et des taxes de publicité foncière ( impôts ) perçus par le Notaire pour le compte de l’Etat et des Collectivités Territoriales : taxe communale, taxe départementale, taxe régionale … lors de la mutation d’un bien immobilier, c’est-à-dire du changement de propriétaire de ce bien, soit à titre onéreux (vente notamment), soit à titre gratuit (donation ou succession).
La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a réformé, notamment, les droits de mutation à titre gratuit. Les principales mesures concernent les abattements et exonérations dans le cadre d’une donation ou d’une succession.

DROIT DE PREEMPTION : Le droit de préemption urbain (DPU) donne à une collectivité locale la priorité, sur les autres acquéreurs potentiels, d’acheter des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Le but de cette procédure est de réaliser des opérations d’intérêt général. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel le droit est exercé. Toutefois, la commune a le droit d’utiliser le bien à d’autres fins que celui indiqué initialement, à la condition que l’opération soit susceptible de justifier le droit de préempter.
Le locataire, sous certaines conditions, bénéficie également d’un droit de préemption sur le bien loué lorsque le bailleur le met en vente.

Lettre -E-

ECHEANCE : Voir « date d’échéance ». On appelle également « échéance » le montant de la somme payée à la périodicité convenue par l’emprunteur.

ECHEANCE MODULABLE : L’échéance modulable est une faculté offerte à un emprunteur de moduler les échéances de son prêt à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de ses revenus et de ses charges ce qui a pour effet d’allonger ou raccourcir la durée du prêt sans incidence sur le taux d’intérêt.

EFFET DE LEVIER : L’effet de levier correspond à l’accroissement de la rentabilité des capitaux résultant d’une opération d’endettement

EN-COURS DE CREDIT : L’en-cours de crédit est le solde comptable d’un prêt après comptabilisation et ventilation des versements ( capital, intérêts, frais ) ou des intérêts et frais de retard.
Un encours diffère donc des mouvements qui contribuent à le former.
Il apparaît dans le bilan des entreprises et sur les extraits des comptes bancaires des particuliers.
Ce sont ces en-cours de crédit qui font l’objet de restructuration au moyen des diverses formules de rachat de crédits proposées par les intermédiaires en opérations de banque ( IOB ).

EMOLUMENTS : Les émoluments représentent la partie de la rémunération des avocats et des officiers ministériels ( Notaires, Huissiers de Justice … ) dont le montant est fixé par un décret. Les émoluments des avoués et des avocats sont inclus dans les dépens. Dans les matières où leur ministère est obligatoire, les avoués et les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal soit assortie à leur profit du droit d’en recouvrer directement le montant dont ils on fait l’avance sans avoir obtenu de leur client une provision. Ce droit se nomme la « distraction des dépens ».
La partie qui n’est pas taxée est dite « honoraire », mot que de nos jours on emploie au Palais indifféremment au singulier ou au pluriel.
Dans le droit des successions, l’émolument est la part qu’un héritier reçoit dans la succession au partage de laquelle il est appelé.

EMPRUNT : L’emprunt est une opération consistant à obtenir la mise à sa disposition d’une somme d’argent pour une durée et à un taux déterminés. Cette opération, plus communément appelée prêt ou crédit ( voir ce terme), est matérialisée par un contrat conclu entre l’emprunteur et le prêteur lorsque ce dernier est un établissement de crédit ou une entreprise ou par une reconnaissance de dettes entre particuliers. En matière de restructuration, pratiquement toutes les formes d’emprunts peuvent faire l’objet d’un rachat.

EMPRUNTER : Emprunter signifie financer un bien, un service ou se procurer de l’argent sans affectation particulière. Avec le rachat de crédit, il est possible d’emprunter pour financer un projet ou se procurer des liquidités ( cash ) à budget constant, c’est-à-dire sans augmenter sa charge mensuelle de remboursement, notamment quand la capacité d’endettement est atteinte.

EMPRUNTEUR : L’emprunteur est la personne qui emprunte, qui signe seule ou avec un co-emprunteur et, le cas échéant, une caution, le contrat de prêt et s’engage à en respecter les termes et conditions, au premier rang desquelles de régler ses échéances aux époques convenues. L’emprunteur souscrit une obligation envers l’établissement de crédit dont il devient le débiteur.

ENCADREMENT DU CREDIT : L’encadrement du crédit résulte de la politique monétaire directive d’un état par laquelle il limite l’accroissement du volume des crédits dans une économie afin de lutter contre l’inflation. Ce sont les banques centrales qui imposent les limites des crédits qu’elles distribuent aux banques de second rang.

ENDETTEMENT : L’endettement est le fait de s’endetter ou son résultat. Ensemble des dettes d’une personne, d’une famille, d’une entreprise, d’un organisme, d’une collectivité, d’un Etat. L’endettement d’une personne ou d’une famille doit notamment s’apprécier en tenant compte des échéances de remboursement par rapport à ses revenus réguliers et pérennes dont le rapport ne devrait pas dépasser le tiers environ.

On distingue l’endettement raisonnable, correspondant à un taux d’effort normatif ( montant total des mensualités de crédit et du loyer le cas échéant ) se situant aux environs du tiers des revenus mensuels réguliers d’une personne ou d’un ménage, de l’endettement excessif encore appelé « malendettement » et du surendettement.

Selon un rapport du Sénat, l’endettement des ménages français se caractérise par un poids croissant, une dynamique raisonnable et un relatif sous endettement.

Malgré une nette augmentation, l’endettement des ménages français reste globalement soutenable, tant au regard de leur situation financière propre qu’apprécié par rapport à leurs homologues de l’OCDE.
La forte progression de l’endettement des ménages français ne les empêche pas de dégager une capacité de financement et s’accompagne d’une amélioration continue de leur situation patrimoniale. L’essentiel de l’endettement et de sa progression, vient des crédits à l’habitat. Ceux-ci représentent près des trois-quarts de l’endettement des ménages français.
Le rachat de crédit permet de corriger un malendettement, c’est-à-dire un endettement excessif ou mal adapté et de prévenir le surendettement. Il intéresse également les personnes dont l’endettement actuel est raisonnable, notamment pour anticiper un changement de situation ou encore financer des projets ou réaliser des investissements à budget égal. En revanche, le rachat crédit n’est pas un moyen de désendettement ( voir ce terme ) à proprement parler bien qu’il permette de réduire le taux d’endettement ( voir ce terme ).

ENDETTEMENT EXCESSIF : Voir « malendettement » et « surendettement ».

ENREGISTREMENT : L’enregistrement est l’action d’enregistrer, c’est-à-dire d’inscrire un acte sur un registre public. L’enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d’actes, à l’occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public ( cf droits d’enregistrement ). La partie qui soumet un acte à l’enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l’Enregistrement.
A la demande des parties cette administration peut délivrer des copies des actes dont elle détient un exemplaire, l’enregistrement a pour effet de donner date certaine à un acte. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l’enregistrement. Cette formalité est prévue par le Code Général des Impôts au Livre des procédures fiscales.

EONIA (Euro OverNight Index Average) : L’EONIA est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c’est-à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour le jour dans la zone euro.
Il s’agit de la moyenne, pondérée par les montants, des taux effectivement traités sur le marché monétaire interbancaire de l’euro pendant la journée par un large échantillon de grandes banques ( 57 ), pour les dépôts/prêts jusqu’au lendemain ouvré. C’est l’un des deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro avec l’Euribor qui couvre, quant à lui, des durées allant d’une semaine à un an.

EPARGNE : L’épargne constitue la part du revenu des ménages qui n’est pas consacrée immédiatement à la consommation et aux impôts, mais qui est mise en réserve pour des besoins futurs.

EPARGNE LOGEMENT : En France, le système d’ »Epargne Logement » a été mis en place en 1965 afin de favoriser l’accession à la propriété en combinant de façon inédite et originale épargne et prêt. Deux produits financiers attrayants ont vu le jour : CEL & PEL.
Le Compte Épargne Logement (CEL) et le Plan Épargne Logement (PEL) sont plébiscités par les français. La raison de ce succès est double : ils font l’objet d’une publicité intensive et ils confèrent une sécurité financière totale tant au niveau de l’épargne que du prêt.
Le CEL et le PEL associent deux étapes : une phase d’épargne rémunérée (de 18 mois à 48 mois) supportant des prélèvements sociaux lors du dénouement pour les PEL et lors du versement de la prime du CEL et la possibilité d’obtenir un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier à l’issue de la phase d’épargne, à un taux d’intérêt fixé dès l’ouverture du CEL ou du PEL. Le montant du prêt est déterminé par le total des intérêts perçus durant la phase d’épargne. Le taux de ce prêt peut être intéressant à certaines périodes, en fonction du niveau des taux d’intérêt.

ETABLISSEMENT DE CREDIT : Selon la définition de l’article L. 511-1. du Code Monétaire et Financier, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédits, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiements. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités. Il n’existe, en France, qu’un très petit nombre d’établissement de crédit spécialisés dans la restructuration financière communément appelée « rachat de crédit » ou « regroupement de prêts ». Les Intermédiaires en Opérations de Banque doivent obligatoirement être mandaté par un établissement de crédit répondant à la définition ci-dessus.

ETAT HYPOTHECAIRE : L’état hypothécaire est un document administratif normalisé délivré par le Bureau des Hypothèques établissant la situation hypothécaire d’un immeuble (droits inscrits sur cet immeuble). Il s’agit d’un relevé des publications, des inscriptions et autres charges qui grèvent un immeuble (servitude, commandement de saisie). En matière de rachat de crédit, la production de ce document est systématiquement exigé. L’état hypothécaire peut être demandé par le candidat à la restructuration ou le Notaire.
Pour obtenir un état hypothécaire, il est possible de s’adresser à un notaire ou de former une demande écrite sur formulaire fourni par l’Administration (le formulaire est disponible sur Internet par le site « Service Public »). Il faut connaître l’état-civil complet et précis du propriétaire, ainsi que les références cadastrales, rue et numéro du bien concerné et adresser la demande au bureau des hypothèques (en général se trouvant au centre des impôts) du lieu de l’immeuble ( il en existe 354 en France ). Le bureau des hypothèques vous précisera le coût de la formalité à payer. L’état hypothécaire dit « hors formalité » n’est pas délivré immédiatement. Il peut être envoyé ou retiré au bureau des hypothèques.

EURIBOR : L’Euribor est le taux interbancaire offert entre 57 banques des meilleures signatures pour la rémunération des dépôts dans la zone Euro. L’Euribor est, avec l’Eonia, l’un des deux principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Son nom est formé à partir de la contraction des mots anglais Euro interbank offered rate, soit en français : taux interbancaire offert en euro. L’Euribor est parfois traduit en français, par exemple dans certains contrats de prêts à taux indexés, par Tibeur.
L’Euribor est, pour une échéance donnée (par exemple : trois mois, souvent noté EUR3M) le fixing calculé chaque jour ouvré à 11h, heure française, publié par la Fédération Bancaire Européenne (FBE), d’un taux moyen auquel un échantillon d’une cinquantaine de grandes banques établies en Europe prête en blanc (c’est-à-dire sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à d’autres grandes banques.
Les échéances publiées sont : 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois et ainsi de suite jusqu’à 12 mois.
Les taux de l’argent sont négociés sur les marchés financiers, en fonction de l’achat et la vente de l’argent (masse monétaire).

Les taux des livrets d’épargne sont basés sur ces taux de marché.

L’Euribor sert de référence à la variation des taux de la plupart des contrats de prêts immobiliers et hypothécaires.

EXIGIBILITE : L’exigibilité est le caractère qui s’attache à une dette échue, c’est-à-dire qui est venue à son terme et qui, de ce fait, en cas de non paiement, peut faire l’objet d’une mise en demeure ou d’une sommation de payer préalable à l’introduction d’une action judiciaire en paiement accompagnée, le cas échéant, d’une mesure conservatoire et suivie de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée. Si la dette résulte d’un acte authentique, son recouvrement pourra être poursuivi sans recours aux tribunaux.
Pratiquement toutes les formes de dettes exigibles peuvent être incluse dans un rachat de crédit.

EXIGIBILITE ANTICIPEE : L’exigibilité anticipée est le nom donné à la clause d’un contrat de prêt qui stipule qu’en cas de non-respect d’une obligation par l’emprunteur, tel que le non paiement d’une ou plusieurs échéances, le remboursement immédiat du solde du prêt peut être exigé par l’établissement de crédit après accomplissement d’une formalité ou non, outre une indemnité contractuellement fixée et le paiement de frais.

Il est possible de corriger les effets d’une exigibilité anticipée d’un prêt au moyen d’un rachat de crédit.

EXPERT IMMOBILIER : L’expert immobilier est un professionnel indépendant inscrit sur une liste établie par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation dont l’activité consiste à définir en toute impartialité et avec précision la valeur des biens immobiliers. Sa connaissance du marché immobilier local lui permet d’établir des références pour déterminer la valeur vénale ou la valeur locative d’un bien immobilier.

Le rapport d’expertise remis au client fait suite à une méthodologie découlant des engagements pris dans la Charte de l’Expertise, et matérialisée par différents entretiens, visites et analyses.

L’expert immobilier doit faire garantir sa responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance, responsabilité qui, conformément à la loi, est fixée à 30 ans.

En matière de rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque, au dessus d’un certain montant, les établissements de crédit ont recours à un expert immobilier pour déterminer la valeur du gage.

EXPERT EN RACHAT DE CREDIT : Un expert un rachat de crédit est un intermédiaire en Opérations de Banque mandaté par des établissements de crédit spécialisés dans la restructuration financière et bénéficiant d’une expertise dans le regroupement de prêts par son expérience et son professionnalisme.

Lettre -F-

FACILITE DE CAISSE : Voir « découvert ». La facilité de caisse permet de pallier des difficultés de trésorerie de courte durée. Elle n’est prévue que pour une situation débitrice de quelques jours par mois. Elle peut être selon le cas temporaire ou permanente, mais suppose un accord préalable de votre banque. Cet accord est souvent automatique, pour des montants limités, dans le cadre des conventions de compte. Dans la pratique, la facilité de caisse constitue le plus souvent une avance dans l’attente d’une rentrée. Si la facilité de caisse venait à être utilisée plus de trois mois consécutivement, la banque serait amenée soit à exiger le remboursement immédiat, soit, si la situation du client le permet,à lui faire une offre de crédit à la consommation.

Une facilité de caisse peut être incorporée à un regroupement de crédits.

FICHIER CENTRAL DES CHEQUES ( FCC ) : Le FCC est un fichier national tenu par la Banque de France pour centraliser les incidents de paiement et les interdictions bancaires en matière de chèques. Il est nominatif et sa consultation est réservée aux établissements de crédit. Cependant, comme pour tout fichier, la personne inscrite a un droit de consultation.

La Banque de France assure la centralisation des incidents de paiement sur chèques émis sans provision, des interdictions bancaires d’émettre des chèques qui frappent systématiquement les titulaires de comptes à l’origine de ces incidents, et des interdictions d’émettre des chèques prononcées par les tribunaux (dites «interdictions judiciaires»).

Le Fichier central des chèques a été créé en 1955 en réponse au souci des pouvoirs publics et de la profession bancaire de faciliter l’usage du chèque en renforçant la sécurité de ce moyen de paiement. Son rôle a été sensiblement élargi et diversifié à l’occasion de la mise en application, le 1er janvier 1976, du régime de prévention et de répression des infractions en matière de chèques institué par les lois des 3 janvier 1972 et 3 janvier 1975. Ce régime a été à nouveau modifié par la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, qui a élargi le rôle de prévention de l’émission de chèques sans provision confié à la Banque de France. Les dispositions législatives relatives au chèque et plus particulièrement aux incidents de paiement sont désormais intégrées dans le Code Monétaire et Financier (articles L. 131-1 et suivants).

Dans le cadre du dispositif préventif de lutte contre l’émission de chèques sans provision, le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), gérés par la Banque de France, jouent un rôle prépondérant.

En matière de rachat de crédits, l’interdiction bancaire, c’est à dire l’inscription au fichier central des chèques ( FCC ) et au fichier national des chèques irréguliers ( FNCI ) n’est plus rédhibitoire.

FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ( FICOBA ) : Le FICOBA est un fichier national géré par la Direction générale des impôts qui enregistre plus de 80 millions de personnes physiques c’est-à-dire toutes les personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France. Ce fichier traite chaque année 100 millions de déclarations de comptes. Le FICOBA sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.

FIBEN : La Banque de France gère le fichier bancaire des entreprises ( FIBEN ), créé en 1982, qui centralise des informations collectées auprès des entreprises, des banques et des greffes des tribunaux de commerce. Ainsi en 2007, 5 200 000 entreprises et 2 500 000 dirigeants sont actuellement recensés dans cette base de données.

À partir de ces informations, elle attribue une cote qui reflète la capacité des entreprises et groupes à honorer leurs engagements financiers à un horizon de 3 ans. Cette cotation est communiquée systématiquement à l’entreprise concernée, qui peut demander les explications qu’elle juge utiles auprès de la Banque de France.

Seuls les établissements de crédit et les administrations à vocation économique ont accès à la base de données FIBEN depuis 1982. Les informations collectées et retraitées, qui composent le fichier, constituent pour eux des données importantes d’analyse du risque, d’outil de décision et de suivi des entreprises.

Les entreprises peuvent obtenir des explications sur leur cotation auprès du service des entreprises d’une implantation de la Banque de France.

FICHIER NATIONAL DES CHEQUES IRREGULIERS ( FNCI ) : L’article L. 131-86 du Code Monétaire et Financier (issu de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement) confie à la Banque de France le soin d’informer toute personne sur la régularité de l’émission des chèques qu’elle est susceptible d’accepter pour le paiement d’un bien ou d’un service.
Pour ce faire, le FNCI centralise les coordonnées bancaires :

de tous les comptes ouverts au nom d’une personne frappée par une interdiction d’émettre des chèques,
des oppositions pour perte ou vol de chèques,
des comptes clos, ainsi que les caractéristiques des faux chèques.

Ces informations lui sont transmises par les établissements bancaires en application des dispositions des articles L. 131-84, R. 131-32 et 42 du Code Monétaire et Financier.
S’agissant des informations relatives à la perte ou le vol de chéquier, le FNCI centralise également les déclarations pour perte ou vol faites par les victimes auprès du Centre national d’appels chèques perdus ou volés, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles sont conservées 48 heures ouvrées si elles n’ont pas été confirmées par une déclaration d’opposition en provenance de l’établissement teneur du compte.

Dans le cadre du dispositif préventif de lutte contre l’émission de chèques sans provision, le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), gérés par la Banque de France, jouent un rôle prépondérant.

En matière de rachat de crédits, l’interdiction bancaire, c’est à dire l’inscription au fichier central des chèques ( FCC ) et au fichier national des chèques irréguliers ( FNCI ) n’est plus rédhibitoire.

FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ( FICP ) : Le FICP a été mis en place par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés des particuliers et des familles, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de la Consommation (articles L 333.4 à L 333.6). Le FICP constitue le volet préventif du dispositif de traitement du surendettement.

Le FICP a pour objet principal d’offrir aux établissements de crédit des éléments d’appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le contenu du fichier est défini à l’article L333-4 susvisé.

Les règles de fonctionnement du fichier sont fixées dans le règlement n°90.05 modifié du 11 avril 1990 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF).

Pour être inscrit sur le FICP, il faut être l’auteur d’un incident de paiement caractérisé.

Ainsi, sont inscrites :

les personnes qui n’ont pas payé deux mensualités consécutives de leur crédit ou qui sont débiteurs d’un montant du double d’une mensualité ;
les personnes qui sont poursuivies en justice pour défaut de paiement où lorsqu’il y a déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse ;
les personnes qui sont redevables d’une somme d’au moins 500 € depuis plus de soixante jours et qui n’ont pas répondu à une mise en demeure de leur créancier ;

L’autre critère d’inscription concerne le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Sont habilités à procéder à une inscription : Les organismes de crédit, les établissements bancaires créanciers et les services financiers de la Poste, ainsi que la commission de surendettement de la Banque de France pour les personnes qui font l’objet d’une procédure de surendettement.

Les informations sont supprimées du FICP dès la régularisation de la dette, ou à défaut, à l’expiration d’un délai de cinq ans.
En cas de procédure de surendettement, à l’expiration d’un délai de dix ans, ou dès règlement intégral des dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement.

FINANCE : La finance est un terme générique qui unifie la réalité sociale et l’économie. Ses dérivés sont budgétaires, monétaires, et d’une façon générale concrétise les échanges entre les individus, les peuples, les états, les banques, les entreprises. La finance concerne l’obtention de ressources monétaires (financement) et l’allocation de ces ressources monétaires (placement, investissement), au fil du temps, et en présence de risque. Elle se distingue de la comptabilité, depuis les nouvelles normes, par sa vocation prospective: la finance prend en compte le risque (couple risque/rendement).
Ce secteur d’activité comprend notamment la banque, l’assurance et les bourses, l’immobilier, sans oublier les budgets publics.
La finance est la base et l’articulation du système capitaliste, car elle permet de s’assurer que toutes les décisions créent de la valeur et engendrent de la richesse. Par conséquent, la finance doit permettre à tous les individus d’accéder à un niveau de vie plus élevé.

FINANCE ETHIQUE ET SOLIDAIRE : La finance éthique et solidaire est une nouvelle approche de la finance qui entend traiter l’argent et ses multiples facettes (épargne, investissement, crédit, gestion d’un compte) non plus sous un angle de stricte rentabilité économique mais en y intégrant des considérations d’éthique et de solidarité.

FINANCIER: Le terme « financier » est un adjectif relatif aux finances. Le nom de « financier » désigne un professionnel de la finance, spécialisé dans les opérations de banque, la bourse ou l’argent, ou encore une pâtisserie française en forme de lingot contenant de la poudre d’amandes. L’intermédiaire en opération de banque ( IOB ) est un financier. Il s’occupe d’affaires financières.

FINANCEMENT : Le financement est l’opération de base de la finance qui consiste à obtenir des ressources monétaires nécessaires à la réalisation d’un projet, d’un investissement ou à la satisfaction d’un besoin. Les principales sources de financement pour les particuliers et les entreprises sont l’épargne, les revenus et plus values de placement, les fonds propres (fonds apportés par les investisseurs), le crédit (fonds d’emprunt), et, pour les états, les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales, etc.).
Les financements des particuliers résultant d’emprunts peuvent faire l’objet d’une consolidation au moyen d’un rachat de crédit.

FINANCIARISATION : La financiarisation désigne le recours au financement et en particulier à l’endettement, de la part des agents économiques.
La financiarisation résulte de la réduction des paiements par de la monnaie et de l’intermédiation financière croissante de l’épargne et du crédit. Elle favorise, pour le plus grand nombre, le processus d’intégration au sein d’une communauté de paiement mais génère également un processus d’exclusion pour une minorité.

« La financiarisation des rapports sociaux :
– Il est aujourd’hui de plus en plus indispensable de recourir aux services bancaires pour avoir une vie normale. En décidant de la mensualisation et de la domiciliation des salaires à la fin des années 60, et en favorisant le développement du secteur bancaire, l’Etat a fortement encouragé la bancarisation de la population. Aujourd’hui, 98% des ménages détiennent un compte de dépôt ou un livret d’épargne.
– Le crédit s’est aussi imposé comme un moyen banal pour financer un projet ou pour faire face à un besoin ponctuel et imprévu de liquidités.Alors que s’endetter était un signe de déchéance sociale, le système encourage maintenant l’endettement : à consommation de masse, crédit de masse.»
Médiateur de la République – Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? – décembre 2006

FONCIER : Le terme « foncier » désigne tout ce qui est relatif à un fonds de terre, à sa propriété, à son exploitation et à son imposition, ainsi qu’aux immeubles bâtis dessus :

Capital foncier: valeur vénale des terres constituant une exploitation agricole.
Impôt sur le revenu foncier: impôt sur les revenus provenant de la location d’un immeuble non meublé ou vide.
Déficit foncier : Le propriétaire d’un immeuble peut déduire de ses revenus les dépenses liées aux travaux de rénovation si elles génèrent un déficit foncier.
Taxe foncière: impôt annuel auquel sont soumis les propriétaires de biens fonciers.(jusqu’en 1974, cet impôt s’appelait la contribution foncière.).

FONDS : Dans le domaine financier, le terme « fonds » désigne un ensemble de capitaux liquides. En parlant d’un investisseur qui finance une opération ou une entreprise commerciale ou industrielle on dit que c’est un « bailleur de fonds ». Une entreprise qui transporte des valeurs, de l’or ou des billets de banque, effectue des « transports de fonds ». En matière de crédit et de rachat de crédit, les fonds désignent les capitaux prêtés ( exemple : la mise à disposition des fonds ).

FRAIS DE DOSSIER : Les « frais de dossier » sont des frais destinés à rémunérer le travail et les formalités afférents au prêt accordé par un établissement de crédit. Ils sont destinés à couvrir en partie les coûts de structure de cet établissement mais n’ont qu’un lien indirect avec les données de la comptabilité analytique des banques. Ils représentent l’un des éléments de facturation du service au client, faisant partie du coût global du crédit, et sont établis en fonction des possibilités du marché, notamment de la concurrence. Les frais de dossier sont perçus pour toutes les catégories de prêt, qu’il s’agisse d’un crédit immobilier, d’un prêt à la consommation ou d’un rachat de crédit. Ils sont souvent plafonnés et sont prélevés une fois pour toutes au départ sur le montant du capital accordé et entrent dans la détermination du TEG.

FRAIS D’INTERMEDIATION : Les « frais d’intermédiation » représentant la commission de l’intermédiaire en opération de banque sur le financement obtenu, qu’il s’agisse d’un crédit ou d’un rachat de crédit, par le concours de ce dernier dont le montant est convenu librement avec l’emprunteur et ne sont exigibles qu’une fois le prêt ou le rachat de prêt mis en place après le respect des formalités et délais légaux. Le Code de la Consommation précise : « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »

FRAIS DE NOTAIRE : Les frais d’acte, qu’on appelle parfois « frais de notaire », se subdivisent en trois parties:
Les droits d’enregistrement, c’est-à-dire l’impôt fixé par la loi dont le notaire est le collecteur pour le compte du Trésor Public.
Les frais et débours qui correspondent aux coûts de services et d’obtention de documents extérieurs à l’Etude : cadastre, hypothèque, géomètre et autres légalement obligatoires, aux frais de timbre grevant l’acte et sa copie, aux frais de transcription de l’acte et d’inscription de l’hypothèque ( salaire du Conservateur des hypothèques, publicité foncière, etc. ).
Les honoraires du notaire proprement dits qui rémunèrent le travail du notaire et de ses collaborateurs et qui sont réglementés par nature d’acte.
Les frais de notaire sont toujours inclus dans un rachat de crédit immobilier avec garantie hypothécaire.

FUSION DE CREDITS : La « fusion de crédits » est une expression figurative qui désigne une restructuration, c’est-à-dire un rachat de crédits. Le regroupement de crédits consiste à « fondre » les capitaux restant dus au titre de tous les prêts d’un emprunteur en un seul et unique crédit qui, grâce à un allongement de la durée d’amortissement, permet de réduire significativement le montant des échéances.

Lettre -G-

GAGE : Le gage est une sûreté réelle mobilière. Il porte sur un bien meuble corporel. Le bien doit être dans le commerce (pour que le créancier gagiste puisse réaliser son gage par la vente forcée). L’assiette est définie à l’art. L 2333 du Code Civil : « Sur un bien ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs ». Le gage peut porter sur un bien futur car la dépossession n’est plus une condition de validité. Le terme « gage » désigne non seulement la garantie mais également le bien sur lequel est constituée la sûreté (voir aussi « nantissement »). Bien que souvent utilisé dans le langage courant à propos d’immeuble, le terme est impropre car la sûreté réelle immobilière s’appelle l’hypothèque.

Le prêt sur gage ou sur objets de valeur est un service du Mont-de-Piété qui est une institution publique autonome présente depuis 1618 dans le domaine du prêt et qui dispose d’experts diplômés.

En matière de rachat de crédit, le sûreté réelle mobilière ne fait pas partie des garanties habituellement requises. Pour le rachat de crédit immobilier, une hypothèque peut être exigée par les établissements de crédits ou remplacée par une caution mutuelle ( RAC ).

GAGE SANS DEPOSSESSION : L’hypothèque est un gage sans dépossession comme le nantissement. L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire ( inspiré du « reverse mortgage » américain ) ont été introduits en droit français. Le crédit hypothécaire peut désormais être utilisé pour financer tous types de projets, et pas seulement les projets immobiliers et il pourra permettre d’assurer un complément de revenus aux personnes âgées.

En ce qui concerne les opérations de rachat de crédit immobilier, outre cette forme de gage, certains établissements de crédit proposent en parallèle le cautionnement.

GAIN SUR ECHEANCE : Le gain sur échéance s’entend de la différence entre le montant cumulé des mensualités de la totalité des prêts consolidés au titre d’un rachat de credit et la nouvelle mensualité de ce prêt unique de restructuration. Cette différence qui peut correspondre à la moitié, voire davantage, des échéances antérieures représente un gain de pouvoir d’achat qui rééquilibre le budget de l’emprunteur et prévient le risque de surendettement. Cette réduction des mensualités réduit du même coup le taux d’endettement ( voir ce terme ).

GARANTIE : En matière de crédit ou de rachat de crédit, la garantie est une sécurité supplémentaire demandée à l’emprunteur par le prêteur, afin de sécuriser le recouvrement de sa créance en cas de défaillance de l’emprunteur. La garantie peut être personnelle (caution simple ou solidaire) ou réelle (hypothèque, privilège de prêteur de deniers, nantissement, gage).

GARANTIE DE BONNE FIN : La garantie de bonne fin désigne la garantie de l’exécution d’un prêt hypothécaire apporté au prêteur par le cautionnement d’un établissement financier.

En matière de rachat de crédit immobilier, le cautionnement ( RAC ) connaît un grand succès et, lorsqu’il est possible, est préféré à l’hypothèque par un nombre croissant d’emprunteurs.

GARANTIE DE CHEQUE : Les commerçants peuvent adhérer à un service de « garantie de chèques » qui leur offre une garantie de paiement lorsque le chèque est rejeté pour défaut de provision. Ce service s’appuie également sur la lecture de la suite de chiffres figurant au bas du chèque. Au moment de la transaction, un calcul du risque statistique est effectué par les sociétés offrant ce service. Ce risque statistique est calculé à partir des paiements que vous avez effectués par chèque auprès des commerçants adhérents à ce service au cours des trois derniers mois. Il se base également sur différents éléments objectifs concernant votre transaction (nom de votre banque, heure et montant de l’achat, type de commerce concerné, type de pièce d’identité présentée, région de l’achat). Selon le score obtenu, la société accepte ou non de garantir le paiement de votre chèque au commerçant. Le commerçant est uniquement informé de l’acceptation ou du refus de la garantie mais pas des motifs de cette décision.

GARANTIE DE REVENTE : Certains établissements de crédit incluent dans leurs prêts immobiliers une « garantie revente » : c’est-à-dire que le produit de la revente (motivée par un événement prévu au contrat – divorce, mutation professionnelle…) du bien financé sera équivalent au prix d’achat, moins les frais de notaire, faute de quoi l’assurance prendra en charge la différence, dans une certaine limite fixée au contrat. Ce contrat assure donc, pour une durée qui peut varier selon les établissements de crédit, la perte financière (Prix de vente – Prix d’achat hors frais) enregistrée lors de la revente du bien.

Lettre -H-

HOIR : Hoir est un terme du vieux français ( comparez avec l’anglais  » heir  » ) que l’on retrouve dans d’anciennes formules telle que  » Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche « ( Antoine Loysel :  » Les Institutes Coutumières  » ), dans des ouvrages anciens et dans des formules d’ actes notariés pour désigner un héritier .

HOIRIE : Le mot « hoirie  » désigne l’ensemble des biens dépendants d’une succession .On en a un exemple dans les dispositions de l’article 864 du Code civil dans lequel il est question de la donation faite en  » avancement d’hoirie  » .

HORS D’AIR : Hors d’air se dit d’un immeuble « clos et couvert », c’est-à-dire que le gros œuvre est achevé (ce sont les éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité de l’édifice, ainsi qu’à l’étanchéité ) et que les menuiseries extérieures ( portes et fenêtres ) sont posées.

HORS D’EAU : Un immeuble est mis hors d’eau quand l’édification des murs et l’étanchéité de la toiture sont achevés. Le second oeuvre reste entièrement à réaliser.

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE : Une hypothèque est une sûreté réelle consentie à un créancier (par exemple un établissement de crédit) sur un bien
immobilier en garantie d’un prêt, sans que le propriétaire du bien en soit dépossédé. Elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d’en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve. Elle permet ainsi au créancier de faire saisir ce bien immobilier par voie judiciaire pour qu’il soit vendu aux enchères publiques au cas où le débiteur serait dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues.
L’hypothèque est prise par le biais d’un notaire ou dans certains cas d’un juge, et fait l’objet d’un enregistrement sur un registre officiel.
La prise de l’hypothèque occasionne des frais ( taxe de publicité foncière ) prélevés par le notaire. Pour cette raison les établissements de crédits qui financent l’acquisition d’un bien immobilier préfèrent inscrire un privilège de prêteurs de deniers qui est moins onéreux. En cas de vente du bien avant l’échéance du prêt contracté pour acheter ce bien, il faut procéder à la mainlevée de l’hypothèque qui occasionne à nouveau des frais.
En matière de rachat de crédit immobilier avec garantie hypothécaire, l’établissement prêteur n’exige pas la mainlevée des inscriptions précédentes qui, par l’effet de la consolidation des créances qu’elles garantissent ne sont plus actives, et inscrit au rang utile suivant.
Un certain nombre d’établissement de crédit pratiquant la restructuration accepte de substituer une caution mutuelle à l’hypothèque conventionnelle en garantie d’un rachat de prêt immobilier.

HYPOTHEQUE INVERSEE (reverse mortgage) : Voir « Crédit hypothécaire inversé » & « Viager hypothécaire ».

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE : L’hypothèque judiciaire peut être liée à un jugement de condamnation. Le juge peut aussi autoriser un créancier à constituer une garantie hypothécaire conservatoire lui permettant de protéger le patrimoine immobilier de son débiteur à son profit. La créance objet de l’hypothèque judiciaire peut être incorporée à un rachat de prêts.

HYPOTHEQUE LEGALE : L’hypothèque légale résulte de la loi à la différence des hypothèques conventionnelles ou judiciaires. Il en existe plusieurs :

– 1) L’hypothèque légale des époux : Elle a connu une grande importance sous le nom de l’hypothèque légale de la femme mariée. Ne pouvant administrer son patrimoine qui était géré par le mari, pour la protéger contre les risques de cette gestion, il avait été instauré une hypothèque légale à son profit sur tous les immeubles de son mari. Peu à peu la femme a obtenu son indépendance et est devenue capable. Aussi l’ hypothèque légale des époux c’est substituée à celle de la femme mariée et a été quasiment supprimée.

Elle ne subsiste plus que dans deux hypothèses :

– Dans la participation aux acquêts afin de garantir la créance de participation. Elle peut être inscrite dès le contrat de mariage et prendra rang au jour de la dissolution du mariage si l’immeuble figure toujours dans le patrimoine. Elle pourra aussi être prise dans l’année suivant la dissolution du mariage. Le rachat de crédit peut permettre de racheter une telle rente viagère sous forme de capital à proposer à l’ex-conjoint afin de lever l’hypothèque.

– Les dispositions de l’article 2137 du Code Civil. Lorsqu’un époux a introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou contre ses héritiers, il peut requérir une inscription provisoire d’hypothèque légale puisque tout dépendra du succès de sa demande. Si elle abouti, il lui faudra prendre une inscription définitive qui rétroagira à la date de l’inscription provisoire. Si elle n’aboutit pas l’inscription provisoire sera caduque.

– 2) L’hypothèque légale des mineurs et des majeurs sous tutelle : En vertu des dispositions de l’article 2121-2 du Code Civil, ils peuvent inscrire une hypothèque sur les immeubles de leur tuteurs ou administrateurs légaux.

– 3) L’hypothèque légale du légataire : une personne est légataire particulière de somme d’argent ou de chose fongible. Elle peut prendre une hypothèque sur les immeubles successoraux afin d’assurer l’exécution du legs.

– 4) Hypothèque légale garantissant les créances de l’article 2101 du Code Civil : frais funéraires, de soins afférents à la dernière maladie, fourniture de subsistance ….

HYPOTHEQUE RECHARGEABLE : Originaire des pays anglo-saxons ( equity release), cette technique nouvelle en France est issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, à l’initiative de Nicolas Sarkosy lorsqu’il était Ministre des Finances pour soutenir la consommation. Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable sont posées par l’article 2422 du Code civil. Il s’agit d’une hypothèque dont l’assiette peut être réutilisée afin de servir de garantie auprès de nouveaux prêteurs à concurrence de l’amortissement du prêt immobilier initial en faisant l’objet. Le montant du nouveau prêt ne peut dépasser le montant du capital amorti au titre de ce prêt.
Au fur et à mesure qu’il s’opère, le remboursement du crédit initial dégage une nouvelle « surface de garantie » qui permet d’obtenir un nouveau prêt à des conditions peu onéreuses, en évitant en particulier les formalités administratives et les frais afférents à une nouvelle inscription hypothécaire. Toutefois, pour éviter les risques de surendettement, le rechargement de l’hypothèque ne peut garantir les crédit permanent ou « renouvelable ».
L’hypothèque rechargeable est ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs. Mais, pour ces derniers, le Code de la consommation prévoit un certain formalisme afin de s’assurer de leur consentement éclairé. En effet, lorsque l’hypothèque rechargeable est destinée à garantir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier consenti à un particulier, l’offre préalable de crédit remise à l’emprunteur doit être accompagnée d’un document intitulé « situation hypothécaire » comportant certaines mentions obligatoires énumérées par l’article L. 313-14-1. A défaut, le prêteur est passible d’une amende de 3 750 e ; en outre, il est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (art. L. 313-14-2).
Les entrepreneurs individuels bénéficient, eux aussi, de ce dispositif protecteur lorsqu’ils concluent un prêt garanti par une hypothèque rechargeable inscrite sur l’immeuble où ils ont fixé leur résidence principale (Code de commerce, art. L. 526-5 nouveau).

Dans le même esprit de protection de l’emprunteur, il n’est pas possible de recharger une hypothèque pour garantir un « crédit renouvelable » (Code consommation, art. L. 313-14, al. 2).
Voir également « Crédit hypothécaire rechargeable ».

HYPOTHEQUE DU TRESOR : l’Hypothèque du Trésor est un privilège dont bénéficie le Trésor Public en vue de s’assurer le recouvrement de l’impôt, y compris en cas de défaillance du contribuable. La créance du Trésor Public peut être incluse dans un rachat de crédit.

Lettre -I-

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL : Egalement dénommée « interruption temporaire de travail », cette définition signifie que la personne ne peut plus exercer son activité professionnelle durant un certain temps ou seulement de manière limitée. Cette incapacité peut être : une incapacité temporaire partielle (ITP) ou une incapacité temporaire totale (ITT). Cette dernière peut être garantie au titre d’une assurance emprunteur afin que les mensualités d’un crédit ou d’un rachat de crédits soient prises en charge pendant tout ou partie la durée de l’arrêt de travail après observation d’une franchise fixée par l’assurance.

INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL : l’incapacité permanente de travail est la situation d’une personne qui ne peut plus travailler définitivement ou tout au moins ne peut plus exercer certaines fonctions. Cette incapacité peut être : une incapacité permanente partielle (IPP) ou une incapacité permanente totale (on parle alors d’invalidité). Ces risques sont assurables et l’invalidité ( voir ce mot ) fait partie des garanties proposées au titre d’une assurance emprunteur en couverture d’un prêt ou d’un regroupement de crédits.

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT : Les « incidents de fonctionnement » résultent de l’utilisation d’un compte de dépôt hors des conditions contractuelles convenues avec la banque ou du cadre défini par la loi ou la réglementation (par exemple dépassement de découvert autorisé). Les incidents de fonctionnement entraînent la facturation de frais prévus dans la convention de compte.

INDEMNITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE : Les indemnités de remboursement anticipé encore appelées « pénalités de remboursement anticipé ont pour objet d’indemniser l’établissement de crédit de la perte que le remboursement anticipé de son prêt lui inflige au titre du refinancement. En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit immobilier, l’article R 312-2 du Code de la Consommation plafonne les indemnités de remboursement anticipé à 6 mois d’intérêts, avec un maximum de 3 % du capital restant dû. D’autre part, pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 1999, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est consécutif à la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. Ces dispositions figurent à l’article Article L312-21 du Code de la Consommation.
Ces indemnités sont normalement prévues pour des prêts ou rachats de prêts à taux fixe ou à taux variables capés. On les trouve plus rarement dans les contrats de crédit ou de rachat de crédit à taux variable pur. En effet, il n’y a pas de préjudice pour l’établissement de crédit dans le cas d’un remboursement anticipé à taux variable pur et dur, ce qui n’empêche pas certains de l’insérer dans leurs contrats. Le plus souvent, ces indemnités sont négociables.
En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit à la consommation, depuis le 30 juin 1989, l’article L.311-29 du code de la consommation autorise à rembourser un crédit à la consommation de manière anticipée, que le contrat le prévoie ou non. En outre, pour les emprunts réalisés après le 2 janvier 1990, aucune indemnité ne peut être demandée au titulaire du prêt. Pour les autres, les indemnités ne peuvent excéder 4% du capital restant dû.

Les crédits et les rachats de crédit non immobiliers – mais n’entrant pas dans le champ légal encadrant le crédit à la consommation – d’un montant supérieur à 21 500 € peuvent quant à eux faire l’objet d’une pénalité de remboursement par anticipation, dont le montant est fixé dans le contrat (aucun plafond n’est précisé par les textes).

Les pénalités de remboursement anticipé afférentes aux prêts consolidés sont toujours incluses dans un rachat de credit.

INDEX ou INDICES : Les « index » ou « indices » sont des outils de référence qui servent au calcul du taux de départ et de révision des prêts à taux révisable. Les index sont officiels et publiés par la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Les crédits et rachat de prêts à taux variable sont généralement basés sur l’indice de taux Euribor (taux monétaire).

INDIVISION : L’indivision est la situation d’un bien détenu par plusieurs personnes sans qu’il y ait division matérielle. C’est le cas de l’achat en commun d’un immeuble, d’une succession tant que la répartition des parts entre les héritiers n’est pas encore réalisée, ou encore lors d’une dissolution de société.

En matière de rachat de crédit immobilier, il est possible de financer les parts des co-indivisaires ou la récompense de communauté, par exemple. Un bien en indivision ne peut être apporté en garantie d’un regroupement de crédit sans l’accord et l’intervention à l’acte de tous les propriétaires indivis non emprunteurs, ès qualités de cautions hypothécaires.

INFLATION : L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l’augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l’économie nationale dans son ensemble, sans discrimination entre les catégories d’agents. En revanche, l’augmentation du coût de la vie affecte la répartition fonctionnelle et personnelle des revenus, sans toucher à la relation entre la masse monétaire et le produit national définissant le pouvoir d’achat de la monnaie. La plupart du temps, pour évaluer le taux d’inflation on utilise l’indice des prix à la consommation. Cette mesure n’est pas toujours exacte car les variations de l’indice des prix ne sont pas toutes d’origine inflationniste. L’inflation est donc due à une hausse généralisée et persistante (donc cumulative) du niveau général des prix des biens de consommation, se répercutant sur les anticipations des agents économiques (les entreprises sachant que les prix vont augmenter, et ne voulant pas risquer de détériorer leurs résultats, augmentent alors leurs propres prix par anticipation). Il peut y avoir hausse des prix sans inflation, lorsque cette hausse est intempestive et de faible durée, n’affectant pas durablement les anticipations.

INSOLVABILITE : L’insolvabilité est l’état d’une personne qui ne peut honorer ses dettes faute de ressources suffisantes ou de patrimoine.
Pour contrer une insolvabilité organisée pour se soustraire à ses obligations et rendre vaines les procédures d’exécution forcée, l’article 1167 du Code Civil. instaure l’action Paulienne qui peut être engagée par un créancier contre un débiteur ayant agi en fraude de ses droits. Cet article limite cependant les conditions d’exercice d’une telle action lorsqu’elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. L’action Paulienne a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur.
Une personne insolvable ou en passe de le devenir ne peut prétendre à un crédit ou un rachat de crédit.

INSTRUMENTS DE FINANCEMENT : Les instruments financiers désignent les différents moyens de financement offerts à une entreprise une entreprise : financements intermédiés, dont la forme classique est le crédit bancaire, mais qui comprend aussi le crédit-bail et l’affacturage, le crédit inter entreprise, le financement par les marchés de capitaux et le financement par les marchés financiers.

INSTRUMENTS DE PAIEMENT : Les instruments de paiement sont de deux de natures :

– Les instruments scripturaux :

Les moyens de paiement scripturaux (carte, chèque, chèque emploi-service, chèque de voyage, titre-restaurant, chèque de table,TIP, traite, billet à ordre, virement, prélèvement, etc.) sont des dispositifs qui permettent le transfert de fonds tenus dans des comptes par des établissements de crédit ou des institutions assimilées (Caisse des dépôts et consignations, Trésor public, Banque de France…) suite à la remise d’un ordre écrit de paiement.

– Les instruments de paiement électronique :

Instruments de paiement d’accès à distance et de monnaie électronique permettant à son titulaire d’effectuer les opérations suivantes :

– transferts de fonds autres que ceux ordonnés et exécutés par des institutions financières entre elles;

– retraits d’argent liquide et chargement (et déchargement) de l’instrument de paiement électronique que ce soit auprès d’appareils de retraits d’espèces et de guichets automatiques ou dans les locaux de l’émetteur ou d’un établissement qui s’est contractuellement engagé à accepter l’instrument de paiement.

INTERBANCAIRE : Le marché interbancaire est le marché où les établissements de crédits traitent entre eux.
On parle également de rachat de credit interbancaire pour désigner l’opération consistant à consolider un prêt bancaire par un autre prêt bancaire de restructuration.

INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER : Par une clause insérée dans l’acte de donation, le donateur interdit formellement au donataire toute vente, aliénation, hypothèque ou mise en cautionnement du bien donné pendant sa vie, à peine de nullité de la vente, aliénation ou mise en cautionnement et même de révocation de la donation dans sa totalité, sauf accord exprès préalable du donateur qui se réserve expressément l’action révocatoire à cet effet.

En matière de rachat de crédit immobilier avec garantie hypothécaire, une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer dans l’acte de donation des emprunteurs impose l’intervention du donateur à l’acte pour consentir à l’hypothèque.

INTERDICTION BANCAIRE : L’interdiction bancaire est la sanction appliquée à l’émetteur d’un chèque sans provision. Il y a chèque sans provision lorsqu’il y a défaut ou insuffisance de provision sur le compte le jour où le chèque est présenté au paiement ou lorsque l’établissement bancaire ne peut immédiatement utiliser l’argent porté sur le compte pour payer le chèque. L’établissement bancaire doit, avant de refuser le paiement d’un chèque, avertir le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision.

L’établissement bancaire adresse au titulaire du compte une lettre d’injonction pour signaler l’incident. La lettre doit préciser le numéro, le montant du chèque en cause et le solde du compte à la date de rejet.

Il demande la restitution tous les carnets de chèque qui ont été délivrés et interdit d’émettre de nouveaux chèques.

Dans les deux jours qui suivent le rejet, l’établissement bancaire signale l’incident à la Banque de France qui recense tous les autres comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit.

Elle inscrit les références du compte sur le fichier national des chèques irréguliers (FNCI). Tout commerçant pourra alors refuser les chèques.

L’interdiction bancaire est générale. Elle s’applique à tous les comptes du responsable. En cas de compte-joint, tous les titulaires se retrouvent interdits non seulement sur le compte-joint mais aussi sur leurs comptes personnels. Cependant, responsable des incidents de paiement sur ce compte peut être désigné d’un commun accord. Un interdit sera appliqué au compte-joint et ne sera étendu qu’aux comptes personnels du seul responsable.

Le non-respect de l’interdiction d’émettre des chèques expose à des sanctions pénales (quel que soit le montant du chèque émis en violation de l’interdiction) notamment une amende et une interdiction judiciaire.

Il existe une procédure de régularisation pour mettre fin à l’interdiction bancaire.
Le bénéficiaire du chèque peut être payé directement. En échange, il rend le chèque concerné qui doit être restitué au banquier comme preuve de paiement.
Le titulaire du compte peut être également l’approvisionner et le bénéficiaire du chèque peut être invité à le représenter à sa banque . Il peut enfin constituer la provision du chèque rejeté en déposant sur son compte la somme correspondante en demandant par écrit à la banque de la bloquer dans l’attente d’une nouvelle présentation du chèque.

Il n’y a pas d’amende à payer si le titulaire du compte n’a pas émis de chèque sans provision dans les douze mois précédents et s’il a régularisé sa situation dans le délai de deux mois suivant le rejet d’un chèque.

En revanche, le titulaire du compte doit payer une amende s’il a émis un chèque sans provision dans les douze mois précédents et s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois suivant le rejet d’un chèque. Après trois régularisations dans les douze mois, la pénalité est doublée. L’amende est payable en timbres fiscaux à apposer sur la lettre d’injonction.

Lorsque tous les chèques sans provision et toutes les pénalités ont été payées, l’établissement bancaire doit informer la Banque de France dans les deux jours qui suivent la présentation des justificatifs. Une fois la situation réglée, l’établissement bancaire qui a rejeté le chèque doit adresser au titulaire du compte une attestation de régularisation.

L’interdiction ne sera effectivement levée et le titulaire du compte ne sortira du fichier national des chèques irréguliers (FNCI) que lorsque tous ses comptes auront été régularisés.

En l’absence de régularisation du compte, l’interdiction bancaire est de cinq ans.
Le titulaire du compte peut régulariser sa situation à tout moment pendant cette période et ainsi ne plus figurer au fichier national des chèques irréguliers (FNCI).

En matière de rachat de crédits, l’interdiction bancaire, c’est à dire l’inscription au fichier central des chèques ( FCC ) et au fichier national des chèques irréguliers ( FNCI ) n’est plus rédhibitoire.

INTERETS : Les intérêts représentent la rémunération servie en contrepartie du prêt d’un capital. Les « intérêts » représentent une somme d’argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l’opération à l’occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l’argent.
Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d’argent (articles 1905 et suivants du Code Civil) mais aussi dans le cas d’un retard dans le paiement d’une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu’on ne doit pas parler d’  » intérêts légaux » mais d' » intérêts au taux légal ».

INTERETS COURUS : Montant des intérêts exigibles qui ne sont pas encore payés.

INTERETS INTERCALAIRES : Les intérêts intercalaires sont les intérêts produits par les portions du crédit qui sont débloquées progressivement au fur et à mesure de l’avancement des travaux alors que le crédit ne l’est pas encore dans sa totalité. Les intérêts intercalaires sont calculés prorata temporis au taux du prêt et se rajoutent au coût initial de votre crédit. Leur montant varie selon l’importance des tranches débloquées et la durée d’utilisation de chacune jusqu’au démarrage du prêt et ne sont donc pas prévus au tableau d’amortissement. Ils sont payables avant que ne commence l’amortissement du prêt dans sa totalité.

INTERETS MORATOIRES : Les intérêts moratoires sont alloués en réparation du préjudice causé au créancier d’un prêt d’argent en raison du retard qu’a pris son débiteur pour le rembourser. Ces intérêts sont calculés sur les sommes exigibles (y compris les intérêts d’échéances échues impayées et les primes d’assurance échues).

INTERMEDIAIRE BANCAIRE : La dénomination exacte est : « intermédiaire en opérations de banque » ( IOB ). L’intermédiaire bancaire met en relation une personne à la recherche d’un financement ou d’un refinancement avec un établissement de crédit répondant à ses attentes. L’intermédiaire bancaire est notamment le statut des spécialistes en rachat de crédit.

INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ( IOB ) : Aux termes de l’article L.519-1 du Code Monétaire et Financier : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire ». Il s’agit d’un professionnel du crédit qui agit en vertu d’un mandat délivré par un ou plusieurs établissements ce crédit. Ceux qui sont spécialisés dans le crédit immobilier sont plus souvent appelés « courtiers en crédit », tandis que ceux qui sont spécialisés dans la restructuration, qu’il s’agisse d’opérations de rachat de prêt immobilier ou de rachat de crédit consommation, sont appelés par le sigle IOB. L’intermédiaire en opérations de banque peut ou non être habilité à pratiquer le démarchage bancaire pour le compte de ses mandants.

INTERMEDIATION : En économie, l’intermédiation financière est l’opération par laquelle les agents économiques producteurs s’adressent à des établissements jouant le rôle d’intermédiaire financier pour leur propre compte (essentiellement des banques) pour obtenir des capitaux au lieu de s’adresser directement aux détenteurs de patrimoine (notamment par souscription d’actions ou d’obligations).
En matière de crédit et de rachat de credit, l’intermédiation est l’opération par laquelle une personne recherchant un financement ou un refinancement confie sa recherche auprès des établissements de crédit à un professionnel spécialisé, l’intermédiaire en opération de banque ( IOB ) également dénommé courtier en crédit ou courtier en rachat de credit.

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ( IPT ) : L’invalidité permanente totale ( IPT ) est l’état d’une personne reconnue, après consolidation de son état, définitivement incapable de se livrer à la moindre activité professionnelle, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit avec un taux d’incapacité fonctionnelle égal à 100 % par référence au barème prévu par la législation sur les accidents du travail. En matière de crédit et de rachat de prêts, ce risque peut être couvert par une assurance emprunteur.

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ET ABSOLUE ( IPTA ) : L’invalidité permanente totale et absolue ( IPTA ) est l’état est constaté par la Sécurité Sociale lorsqu’une personne est déclarée définitivement dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle ( comme pour l’IPT ) et que son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La définition de l’invalidité totale et absolue pour les assureurs s’apparente à la notion d’invalidité de la Sécurité Sociale, mais elle n’est pas toujours identique. L’assureur se réserve en effet le droit d’apprécier la réalisation du risque par ses propres médecins-conseils : ainsi une personne reconnue invalide au titre de la Sécurité Sociale pourrait se voir refuser l’attribution de la garantie « invalidité absolue et définitive ». En matière de prêts et de regroupement de crédits, ce risque est généralement garanti par une assurance emprunteur.

INVESTISSEUR : L’investisseur désigne une personne qui engage des fonds pour réaliser un profit à long terme en s’assurant un minimum de risques.

INVESTISSEMENT LOCATIF : L’investissement locatif désigne l’acquisition d’un bien immobilier destiné à être mis en location afin d’en tirer des revenus complémentaires ( loyers ), outre la capitalisation représentée par la valeur du bien qui constitue un patrimoine immobilier.

Cette opération est le plus souvent financée au moyen d’un crédit immobilier.

A la fin du prêt, l’investisseur est propriétaire d’un bien financé en partie par le locataire. La différence entre les loyers et les remboursements du prêt est assurée par une épargne mensuelle.

Certains investisseurs peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.

Lettre -J-

JEU, JEUX D’ARGENT ET DE HASARD: Les jeux de hasard et d’argent constituent un phénomène majeur en France, sur le plan sociologique, économique et budgétaire : 62 % des Français jouent au moins une fois par an, le chiffre d’affaire des opérateurs, dont la croissance est plus rapide que celle du PIB, dépasse, globalement, celui de la SNCF. Le total des prélèvements est supérieur au budget de la Culture et de la communication.
Pourtant, ces activités semblent relativement mésestimées par les pouvoirs publics dont la politique, selon M. François TRUCY auteur du rapport d’information 223 ( 2001-2002 ) de la Commission des Finances du Sénat, est caractérisée par :

– une vision partielle qui privilégie la protection nécessaire mais pas suffisante, de l’ordre public au détriment de la prise en compte de la dynamique économique du secteur et de l’aide aux joueurs dépendants ;

– une attitude ambivalente des pouvoirs publics qui prélèvent des recettes importantes sur le produit d’activités implicitement réprouvées sur le plan moral. Il en résulte un régime particulier articulé autour d’un triptyque prohibition-exception-monopole. En outre, l’Etat est à la fois régulateur et actionnaire majoritaire de l’un des trois principaux opérateurs : la Française des Jeux ;

– un certain immobilisme : le cadre législatif et réglementaire des jeux paraît à la fois archaïque et d’une complexité excessive. L’Etat, censeur et rentier, semble, par trop, se contenter de limiter la croissance de l’offre et de maintenir le statu quo juridique et financier ;

– une position restrictive qui comporte des risques : une politique trop limitative et des prélèvements excessifs peuvent freiner la dynamique de croissance et d’emploi du secteur des jeux et provoquer des expatriations (de nos meilleurs chevaux de courses, des « start-up » créatrices de cyberjeux…) ou le développement de pratiques illicites (machines à sous clandestines, cybercasinos « offshore »…).

Alors que pour la majorité des joueurs, le jeu représente une activité de détente sans conséquence, pour certaines personnes fragiles, les jeux d’argent et de hasard peuvent vite devenir une passion dévastatrice, voire une « drogue », qui domine et détruit complètement leur vie. Parce que des problèmes financiers importants découlent de cette activité , les joueurs commettant souvent des actes illégaux tels que falsifications, fraudes, vols ou détournements d’argent pour financer la pratique du jeu, les établissements de crédit ont été amenés à s’intéresser de près à ce phénomène de société et à distinguer la pratique du jeu raisonnable et responsable de celle du jeu excessif.

JOUEUR EXCESSIFS : Egalement appelés joueurs pathologiques, joueurs dépendants, joueurs compulsifs, ludopathes ou joueurs en abus de jeu, les joueurs excessifs sont des personnes pour lesquelles la pratique des jeux d’argent tels machines à sous, courses, Rapido, grattages, roulette, Internet… est devenue incontrôlable. Le danger d’une telle addiction conduit les établissements de crédit à les écarter des opérations de restructuration.

JOUISSANCE : Le droit de jouissance, c’est le droit de se servir de la chose et d’en percevoir les fruits. Si la jouissance d’un chose est attribuée à une personne autre que le propriétaire, celle-ci bénéficie alors d’un droit d’usufruit qui est nécessairement temporaire, au plus viager (tout au moins pour les personnes physiques). Il peut également être restreint à un droit d’usage ou d’habitation.

L’emphytéose est un droit de jouissance temporaire de longue durée portant sur un bien immeuble corporel et laissant au preneur une particulière liberté d’initiative pour céder son droit ou apporter des améliorations au bien. Le propriétaire conserve les constructions en fin de compte et ne perçoit donc au titre du droit concédé qu’une redevance modeste. Ce droit peut être hypothéqué.

On appelle également jouissance le droit à percevoir un revenu pour des capitaux investis à une date donnée.

La date d’entrée en jouissance est la date à partir de laquelle commence à s’exercer un droit d’usage ou d’habitation ou encore un droit sur une action ou une obligation (ex : dividende ou intérêt).

JOUISSANCE LEGALE : La jouissance légale est un droit qui appartient aux parents d’un enfant mineur ou, en cas de divorce, au parent auquel l’administration des biens appartenant à l’enfant a été confiée, de pouvoir pendant le temps de sa minorité, recueillir les revenus des capitaux appartenant à ce dernier. Il ne s’agit nullement d’un avantage gratuit, mais ce droit constitue la compensation des efforts financiers que supportent les parents ou celui qui a l’administration des biens du mineur, pour l’entretien et l’éducation de ce dernier. Il s’agit d’un véritable usufruit à caractère temporaire dont ceux ou celui qui en est le titulaire peuvent être privés en cas d’abus.

Lettre -K-

KRASH : Le krash ( ou krach ) est l’effondrement brutal autant que spectaculaire des cours de la bourse sur un marché financier consécutif à un afflux intempestif d’ordres de ventes. Les deux plus célèbres sont ceux du célèbre jeudi noir à Wall Street en 1929 et celui de 1987 d’égale ampleur. Ce dernier n’était pas le fruit de spéculations excessives, mais a eu pour origine des dysfonctionnements de programmes informatiques identiques sur toutes les places qui, en même temps, ont tous réagi de la même manière aux mêmes indications défavorables du marché.

On parle également de krash bancaire en cas de faillite d’un ou plusieurs établissement de crédit comme dans la crise du « subprime » aux Etats-Unis.

Lettre -L-

LISSAGE DE CREDITS : Le lissage de crédit permet , en tenant compte de la charge de remboursement d’autres crédits souscrits par l’emprunteur, d’obtenir, grâce à un crédit lisseur ( généralement appelé « crédit lissé » ou « crédit à paliers » ), des mensualités de remboursement d’un montant constant dans le temps. Pour cela, les échéances du crédit « lisseur » sont spécialement calculées pour compenser les variations de mensualité ou de durée des autres crédits. De ce fait, un crédit à paliers a un coût plus élevé qu’un crédit classique.
Outre son application en financement immobilier aux prêts complémentaires à ceux dont un emprunteur peut bénéficier à taux réduits ( prêts bonifiés ) ou nul ( prêt à taux 0 ), il existe une autre application du lissage. Lorsque la capacité d’endettement d’un emprunteur ne lui permet pas de cumuler ses crédits en cours avec un nouveau crédit, ou s’il désire avoir des mensualités de remboursement constantes pour ne pas déséquilibrer son budget, le lissage de crédits répond à ce besoin.
Lorsque le lissage s’avère insuffisant, le rachat de crédits peut également y répondre.

LOCATION-ACCESSION : Le contrat de « location-accession » est un contrat régi par la loi du 12 juillet 1984, par lequel « un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option ». La date de levée d’option et le prix de vente, qui sera réglé de manière fractionné pendant la période de jouissance ou différé en une seule fois lors de la levée de l’option doivent être fixés au départ dans le contrat.

LOI DE SECURITE FINANCIERE (LSF) : La loi n°2003-706 du 1er août 2003 parue au JO n° 177 du 2 août 2003 de sécurité financière a réformé la législation applicable au démarchage bancaire et financier et les règles spécifiques de la publicité sur le crédit à la consommation.

Deux décrets d’application concernant le démarchage bancaire et financier ainsi qu’un arrêté pour la carte de démarchage ont été publiés en 2004.

Le premier concerne le fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire et financier. La Banque de France gère le fichier. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies d’assurance doivent déclarer les personnes à qui ils confient la possibilité de pratiquer des actes de démarchage bancaire ou financier, y compris les personnes morales intermédiaires, auprès de l’autorité qui leur a délivré un agrément. Les personnes enregistrées sont dotées d’un numéro unique de démarcheur quel que soit le nombre de déclarations dont ils font l’objet. Le second décret fixe les conditions d’exercice du démarcage bancaire et financier, notamment les conditions d’honorabilité et de compétence des démarcheurs.

L’activité de démarchage bancaire et financier demeure réservée à certains professionnels. Ils doivent non seulement être titulaires d’un mandat nominatif, mais également remplir des conditions d’âge, d’honorabilité, de compétence, et justifier d’une de responsabilité civile professionnelle.

En matière de publicité sur le crédit, la Loi pose le principe d’une publicité loyale et informative, de l’expression d’un taux unique et explicite, les règles de présentation de la publicité (taille de caractère des mentions listées et corps principal du texte).

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) : La Location avec Option d’Achat ( également dénommée location avec promesse de vente ou leasing), est une opération de crédit consistant, pour un établissement financier (appelé le bailleur), à acheter un immeuble, un véhicule ou un bien d’exploitation pour le louer pour un temps déterminé à un particulier ou à une entreprise ( appelé le locataire) moyennant le versement d’un dépôt de garantie et d’un loyer convenu en assortissant cette location d’une promesse unilatérale de vente lui offrant l’option d’acquérir le bien loué à tout moment ou en fin de location en contrepartie du paiement d’une valeur de rachat fixée au départ. S’agissant d’une opération de location et non d’un crédit, la mention d’un taux d’intérêt n’est pas obligatoire.

LOYER : Le loyer est le prix à payer pour l’usage d’un bien appartenant à un tiers qui l’a donné à location.

LOYER DE L’ARGENT : Voir intérêts.

LETTRE DE CHANGE : La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne à une autre personne, appelée tiré, l’ordre de payer une certaine somme à une certaine date, à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est un acte de commerce, le tribunal de commerce est compétent en cas de litige et le droit cambiaire s’applique.

LOI DE FINANCES : Le budget de l’Etat est une loi «. Extraits de l’Article 47 de la Constitution de 1958. Elle est appelée « Loi de finances ».
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
(…) Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. (…)
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
La loi de finances est donc une loi par laquelle le Parlement vote le budget de l’État, c’est-à-dire l’ensemble des ressources et des charges ou dépenses pour une année. Cette loi autorise la perception des recettes par l’État et doit être votée avant le début de l’année de référence. Une Loi de finances dite  » rectificative  » peut intervenir en cours d’année pour ajuster le Loi de finances initiale.

Lettre -M-

MAIN LEVEE : La mainlevée est un acte juridique par lequel une personne qui a fait procéder à une inscription hypothécaire, à une mesure conservatoire ou à une mesure d’exécution portant sur des biens de son adversaire, déclare y renoncer, généralement après avoir été payée par le débiteur de l’obligation envers elle.
La mainlevée est parfois automatique et s’opère de plein droit, sans formalité, lorsque la Loi prévoit que l’inscription qui la rend opposable aux tiers se périme. Tel est le cas de l’inscription hypothécaire prise par un prêteur de fonds qui cesse automatiquement de produire ses effets deux ans après le terme du prêt.
Avant cette péremption, en cas de revente d’un bien immobilier, l’acquéreur exigera que l’emprunteur procède à la mainlevée de l’hypothèque ou du privilège de prêteur de deniers car le bénéficiaire de l’inscription peut faire vendre le bien grevé en cas d’impayé même si le bien a changé de propriétaire.
En matière de rachat de credit, la main levée des prêts hypothécaires consolidés n’est pas exigée pour éviter des frais supplémentaires.

MAITRE D’ŒUVRE : Dans le bâtiment, le maître d’oeuvre (ou maîtrise d’oeuvre, notée MOE) est l’entité retenue par le maître d’ouvrage pour réaliser l’ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier conformément à un contrat. La maîtrise d’oeuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l’ouvrage conformément aux exigences de la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’oeuvre a ainsi la responsabilité dans le cadre de sa mission de désigner une personne physique chargée du bon déroulement du projet (on parle généralement de maîtrise du projet), il s’agit du chef de projet.

MAITRE D’OUVRAGE : Dans le bâtiment, on appelle maître d’ouvrage (parfois maîtrise d’ouvrage, notée MOA) l’entité porteuse du besoin, définissant l’objectif du projet, son calendrier et le budget qui lui est consacré. Le résultat attendu du projet est la réalisation d’un produit, appelé ouvrage.
La maîtrise d’ouvrage maîtrise l’idée de base du projet et représente à ce titre les utilisateurs finaux à qui l’ouvrage est destiné.
Ainsi, le maître d’ouvrage est responsable de l’expression fonctionnelle des besoins mais n’a pas forcément les compétences techniques liées à la réalisation de l’ouvrage.

Lorsque le maître d’ouvrage ne possède pas l’expérience métier nécessaire au pilotage du projet, il peut faire appel à une maîtrise d’ouvrage déléguée (dont la gestion de projet est le métier). On parle ainsi d’assistance à maîtrise d’ouvrage (notée AMO). La maîtrise d’ouvrage déléguée (notée parfois MOAd) est chargée de faire l’interface entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage afin d’aider le maître d’ouvrage à définir clairement ses besoins et de vérifier auprès du maître d’oeuvre si l’objectif est techniquement réalisable. La maîtrise d’ouvrage déléguée ne se substitue pas pour autant à la maîtrise d’ouvrage et n’a donc pas de responsabilité directe avec le maître d’oeuvre.

MALENDETTEMENT : A la différence du surendettement qui est causé par un trop grand nombre de crédits par rapport aux ressources d’une personne ou d’une famille, le malendettement, ou « mauvais endettement » est le résultat d’une mauvaise utilisation du crédit, soit parce que la durée d’amortissement est inadaptée au budget de l’emprunteur, soit qu’il s’agit de renouvelable à des coûts trop élevés.
Dans son rapport public de 2006, le Médiateur de la République soulève le problème du « malendettement », qu’il qualifie de « nouvelle urgence sociale ». Selon le Médiateur, « le terme malendettement est amené à remplacer celui de surendettement, pour mieux rendre compte d’une situation qui a fortement évolué ces dernières années. »
Le rachat de credit est une solution simple et efficace pour corriger un grand nombre de cas de malendettement et éviter qu’ils ne se transforment en véritable surendettement avec les conséquences humaines et sociales dramatiques que fléau moderne entraîne quelque soit le milieu social .

MANDAT : Par les termes « mandat » ou « procuration », on désigne à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques.
Le mandat peut être verbal mais il adopte le plus souvent la forme écrite d’un acte sous seing privé ou d’un acte passé devant notaire. Il peut être « général » ou, au contraire, « spécial » ; dans ce dernier cas, il est fait en vue de la réalisation d’ une opération déterminée comme, par exemple, conclure une vente ou signer un contrat de prêt. Sa durée peut être permanente ou limitée. Le pouvoir de représenter une personne en justice, lorsque les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ne rendent pas obligatoire la représentation par un avocat ou par un avoué, résulte nécessairement d’un mandat spécial. Dans de nombreux cas, la Loi exige que le mandat soit écrit et lorsqu’il est destiné à autoriser une personne à faire un acte juridique qui requiert qu’il soit passé en la forme authentique, le pouvoir doit aussi être conclu devant notaire.
En matière de crédit et de rachat de crédit immobilier avec hypothèque, si l’emprunteur ne peut se rendre à l’étude notariale en charge de la rédaction de l’acte en la forme authentique à la date prévue pour sa ratification pour diverses raisons, il peut donner pouvoir à un tiers en signant une procuration par devant ce notaire ou n’importe quel autre de son choix.

MANDANT : Le mandant est la personne qui donne un mandat. Le mandant, donne par le mandat, à un mandataire, le pouvoir permanent ou temporaire de faire en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques.

En matière de rachat de crédit, il existe deux sortes de mandants : l’établissement de crédit qui mandate l’intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) et le client à la recherche d’un financement ou d’un refinancement qui mandate l’intermédiaire bancaire à cet effet.

MANDATAIRE : Le mandataire est la personne qui reçoit, d’un mandant, le pouvoir de faire un ou plusieurs actes juridiques en son nom et pour son compte.
L’intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) est à la fois mandataire d’établissements de crédits pour lui permettre d’exercer son activité telle qu’elle est définie par l’article L.519-1 du Code Monétaire et Financier et de ses clients pour rechercher, en leurs noms et profit, les financements les mieux adaptés à leurs besoins et situations auprès des établissements précités.
Les « mandataires de justice » ou « mandataires judiciaires », sont des professionnels dont le statut est défini par articles L811-1 et suivants et L812-1 et suivants du Code de Commerce, auxquels les juridictions peuvent donner des missions différentes. Ainsi dans le cadre de la n° 85-99 du 25 janvier 1985 et la Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 sur les difficultés de l’entreprise, ils peuvent être désignés par le Tribunal de Commerce, en qualité d’administrateurs judiciaires, de mandataires judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, de représentant des créanciers, de mandataire liquidateur, et de commissaires à l’exécution du plan.

MANDAT DE RECHERCHE DE CAPITAUX : Le « mandat de recherche de capitaux » est le mandat qui est donné par une personne à la recherche d’un crédit ou d’un rachat de credit à un intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) pour permettre à ce dernier de rechercher, en ses nom et profit, le financement ou le refinancement le mieux adapté à ses besoins et à sa situation. Le mandat de recherche de capitaux stipule notamment le montant du prêt sollicité, sa durée d’amortissement et la rémunération de l’intermédiaire bancaire en cas de bonne fin.

MEDIATEUR : Le médiateur est une personnalité indépendante chargée de trouver des solutions aux problèmes entre des particuliers ou entre ses administrés et l’administration. Le médiateur a pour fonction de faciliter le dialogue.

Le médiateur est indépendant de toute autorité hiérarchique, de tutelle ou économique, impartial et neutre, garantissant discrétion et confidentialité sur tous les échanges qui ont lieu lors des entretiens et les réunions qu’il est amené à conduire ou réguler. Ce professionnel doit, outre une expérience professionnelle dans le domaine de la résolution des conflits, avoir reçu une formation garantissant aux parties qu’il sait mettre en oeuvre les moyens effectifs pour proposer et maintenir la qualité du cadre de la médiation. Il est neutre quant aux décisions prises par les parties pour résoudre leurs différends.

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE : Le Médiateur de la République règle les litiges entre citoyen et administration ou service public. L’institution propose des règlements amiables, trouve des solutions sur le terrain, notamment grâce aux délégués et élabore des réformes en partenariat avec les parlementaires.

MEDIATION : La médiation est un processus de résolution amiable d’un conflit dans lequel une tierce personne (le médiateur), intervient auprès des parties pour les aider à parvenir à un accord satisfaisant.
La médiation propose un cadre, avec ses propres repères, constitués de règles de fonctionnement et de communication, et un processus avec des étapes.

Elle commence par la reconnaissance de la position des parties, en termes de légitimité, jusqu’à la formalisation, par écrit ou non, d’un accord le plus satisfaisant possible pour elles.

MENSUALITE : La mensualité représente la somme versée chaque mois pour rembourser un crédit ou un rachat de crédits, comprenant une part d’intérêts et une part de capital si le prêt est amortissable. Il peut s’y ajouter la prime d’assurance emprunteur. Selon le contrat de crédit ou de rachat de credit, cette somme mensuelle est fixe ou modulable. Le plus souvent, la mensualité est prélevé sur le compte bancaire de l’emprunteur, mais elle peut également être prélevée à la source, c’est-à-dire directement sur le salaire de ce dernier dans le cas d’une cession amiable sur salaires , mode parfois usité en matière de rachat de credit surtout pour les fonctionnaires.

METHODES D’EVALUATION : Il existe quatre grandes familles de méthodes d’évaluation de biens immobiliers
l’estimation par comparaison (ou méthode par le marché) : elle consiste à déduire la valeur d’un bien de l’analyse du prix obtenu de la vente, récente, d’autres biens aussi semblables que possible en termes de consistance, d’état, de situation, dits « références » ou « points de comparaison ».

l’estimation par comparaison (ou méthode par le marché) : elle consiste à déduire la valeur d’un bien de l’analyse du prix obtenu de la vente, récente, d’autres biens aussi semblables que possible en termes de consistance, d’état, de situation, dits « références » ou « points de comparaison ».
L’estimation par capitalisation du revenu : elle consiste à capitaliser ou actualiser un revenu annuel, qu’il s’agisse d’un loyer constaté ou d’une valeur locative, d’un revenu brut ou d’un revenu net, pour parvenir à une valeur vénale. La méthode est fondée sur le constat que la valeur du bien est en relation avec le revenu qu’il procure (ou peut procurer).
L’estimation par le coût de remplacement : elle consiste à reconstituer le prix de revient du bien, en déduisant le cas échéant une dépréciation. Cette méthode est peu utilisée en matière de valeur de marché. Elle est plus fréquemment utilisée pour des biens très spécialisées ou pour définir des valeurs d’utilité ou d’exploitation.
Les méthodes dites « professionnelles » : Pour certains biens spécialisés tels que hôtels, cliniques, cinéma, théâtre…, la pratique professionnelle a dégagée des normes et méthodes permettant de définir la valeur vénale ou la valeur locative des murs, ou la valeur du fonds de commerce.

MINUTE : La minute est l’original d’un acte rédigé par un notaire et conservé par celui-ci dans son Office. Les minutes sont déposées, au-delà de 100 ans aux archives départementales.

MISE A PLAT : La « mise à plat » est une expression familière recouvrant une opération de restructuration par le biais d’un rachat de crédit. Le regroupement de prêts permet non seulement de fondre tous ses crédits en un seul bénéficiant d’un amortissement mieux adapté au budget pour réduire considérablement le poids des échéances, mais également de solder diverses dettes et d’obtenir de la trésorerie pour financer un besoin immédiat ou à venir. Le rachat de credit permet de rééquilibrer durablement un budget tout en libérant du pouvoir d’achat immédiatement.

MOBILISATION : La mobilisation est une opération permettant d’obtenir immédiatement tout ou partie de la contre valeur de créances normalement payables à terme ou de capitaux immobilisés sous diverses formes.

Comme le crédit hypothécaire en général pour toutes les catégories de propriétaires de biens immobiliers, le viager hypothécaire permet de mobiliser le patrimoine immobilier d’un retraité.

Lettre -N-

NANTISSEMENT : Le nantissement est une sûreté conventionnelle. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle un « gage » : C’est ainsi que s’exprime l’article 2072 du Code Civil. Le nantissement est donc l’appellation générale que l’on donne aux sûretés portant sur des choses mobilières.
Le mot « nantissement » est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. Le propriétaire qui a consenti un nantissement sur son fonds de commerce, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise, il est seulement empêché de le vendre ou d’en faire l’apport en société sans l’accord du créancier
L’Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations, réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Le nantissement conventionnel figure sous les articles 2355 et suivants du Code civil.
Le nouvel article 2360 dispose que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Le nantissement judiciaire est, pour sa part, réglé par les dispositions sur les procédures civiles d’exécution. Selon l’article 2355 nouveau, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.
En matière de crédit et de rachat de crédit, le nantissement est prévu dans le contrat de prêt aux termes d’une clause par laquelle l’emprunteur remet un bien (souvent un produit financier comme un contrat d’assurance vie ou un portefeuille titres) à l’établissement de crédit pour garantir le prêt ( souvent in fine ). L’emprunteur n’est pas dépossédé de son bien mais ne peut plus en disposer. Pour les crédits in fine, on parle alors d’adossement.

NEGOCIATION DE PRET : La négociation désigne des pourparlers entre des personnes ayant des intérêts à la fois communs et divergents à la recherche d’un accord. En matière de crédit et de rachat de crédit, la négociation ou renégociation de prêt est souvent confié à un professionnel bénéficiant d’une expertise en cette matière, l’intermédiaire en opérations de banque ( IOB ) également appelé courtier en crédit ou rachat de credit. On appelle renégociation de prêt le rachat de prêt.

NEIERTZ ( Loi ) : Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. C’est la loi qui, notamment, a créé les commissions de surendettement
Dans le cadre du surendettement des ménages, la loi Neiertz regroupe trois objectifs : développer la prévention du surendettement ( ces mesures se présentent comme une amélioration de la loi Scrivener et du Code de la Consommation et concernent : le délai de réflexion, les cautions, le coût du crédit, la proposition de crédit, le TEG, le taux d’usure, etc. ), organiser une procédure de règlement des problèmes liés au surendettement des familles (définition d’un plan de règlement entre créanciers et débiteurs, l’emprunteur doit présenter une demande à la commission d’examen de son département, la dite commission établit un bilan de la situation d’endettement et elle informe le juge d’instance du plan de règlement et de ses mesures) et responsabiliser davantage les prêteurs et les emprunteurs.
La saisine de la commission entraîne une suspension des mesures d’exécution de jugements de condamnation à payer ou autres poursuites. Le plan de la commission de surendettement peut subordonner l’échelonnement et les mesures éventuelles de réduction de la dette à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le remboursement de la dette, comme la vente de certains de ses biens. Le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son insolvabilité.
En cas d’échec, la loi prévoit une procédure de redressement judiciaire civil.
Cette loi s’applique uniquement aux personnes physiques.
Le rachat de crédit est un moyen de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement

NON AVENU : Non avenu est une expression que l’on trouve encore quelquefois dans les jugements, le plus souvent sous la forme tautologique « nul et non avenu » pour exprimer qu’un acte annulé n’a pas plus d’effet que s’il n’avait jamais existé.

NORMATIF : En droit, la norme est une règle qui du fait de son origine (Lois, règlements administratifs, Traités ou Accords internationaux…) et de son caractère général et impersonnel constitue une source de droits et d’obligations juridiques. L’adjectif « Normatif » (féminin « Normative ») qualifie un telle règle.
Dans l’industrie, les normes représentent l’ensemble de règles communes relatif aux caractéristiques d’un produit ou service et à son mode de fabrication et de commercialisation. Une norme n’est pas forcément obligatoire.
Par assimilation, le taux normatif d’effort, encore dénommé taux normatif d’endettement, est une règle informelle à laquelle se sont référés peu ou prou les établissements de crédit pour fixer le pourcentage maximum que doit représenter la charge mensuelle de remboursement de crédit à laquelle, le cas échéant, est rajouté le loyer, par rapport aux revenus réguliers et pérennes d’un emprunteur afin de ne pas l’endetter excessivement. Idéalement, ce taux est du tiers des revenus mais, en pratique, est souvent dépassé, notamment en matière de rachat de credit, pour tenir compte du niveau des revenus et donc du résiduel, encore dénommé « reste pour vivre », plus rationnel.

NOTAIRE : Les notaires sont des Officiers Ministériels nommés par l’Etat qui, étant titulaires d’une charge, remplissent une tâche de service public. Leur rôle consiste principalement dans la rédaction de conventions sous la forme authentique dont ils conservent la « minute » et dont ils délivrent aux parties des « expéditions ». Les obligations notariées constituent des actes exécutoires.
Le Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code Civil modifié par la Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 et relatif à la signature électronique dispose que les actes peuvent être dressés par des moyens électroniques. Ils ont la même valeur probante que les actes dressés sur support papier. Ces dispositions s’appliquent aux actes notariés.
Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles. Les « clercs » sont des collaborateurs des notaires.
La négociation immobilière faisant historiquement partie intégrante de l’activité du notariat, elle correspond à un service accessoire apporté par les notaires.
De même, grâce à son activité et son fichier national de références immobilières, le notaire est informé des tendances du marché local et des prix pratiqués. Il dispose ainsi de références indispensables à l’expertise d’un bien immobilier ou simplement pour établir un « avis de valeur ».
Les notaires sont tenus d’une obligation de conseil et ils ne peuvent se faire dégager de leur responsabilité par leurs clients.
Leurs émoluments sont fixés par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Les sommes versées au notaire et appelées « frais de Notaires » sont composées de plusieurs éléments. Pour une vente, seule une petite partie de ces représente la rémunération du service rendu. Le Notaire conseille son client, rédige les actes, en assure la régularité et effectue toutes les formalités nécessaires à leur efficacité. Pour cela, il perçoit des émoluments. Le notaire règle également, pour le compte de son client, les interventions d’autres professionnels ou de certaines administrations; on parle alors de « déboursés ». Le notaire est enfin chargé par l’Etat de percevoir un ensemble de taxes et de droits qu’il reverse ensuite au Trésor Public. Ces sommes représentent la majeure partie de ce qui est versé au notaire.

En matière de rachat de crédit immobilier, le Notaire établit souvent l’avis de valeur et, après la ratification de l’acte authentique qu’il a rédigé, il est chargé de rembourser les établissements de crédit, organismes et créanciers divers dont les créances sont consolidés par le prêt de restructuration, ainsi que de verser à l’intermédiaire en opération de banque la commission d’intermédiation convenue.
Les notaires exercent leurs fonctions sous le contrôle des magistrats du parquet.

NOTE DE COUVERTURE : La note de couverture est le document établi par un assureur qui constate l’existence d’une garantie provisoire jusqu’à ce que le contrat d’assurance soit établi et ratifié. L’assuré qui accepte la note de couverture s’engage à payer la prime correspondant à la garantie accordée.

NOVATION : La novation est l’effet qu’opère la substitution à un lien de droit qui s’éteint, la conclusion d’une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l’effet du changement de débiteur. On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées.
La jurisprudence en donne un exemple en matière de surendettement. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a jugé ((1ère Ch., 2ème sect.), 19 avril 2005- BICC n°640 du 15 Mai 2006) que l’établissement d’un plan conventionnel de redressement par une commission de surendettement n’a pas pour objet de faire contracter par le débiteur une nouvelle dette qui se substituerait à l’ancienne, sa finalité exclusive est d’aménager le remboursement de manière à le rendre compatible avec les ressources du débiteur en état de surendettement. Le fait qu’un tel plan modifie ou supprime les intérêts contractuels, s’agirait-il d’un emprunt, n’est donc pas de nature à emporter novation laquelle suppose outre la volonté de nover, l’extinction de l’ancienne dette par substitution d’une nouvelle.

NU PROPRIETAIRE : Le nu-propriétaire est la personne titulaire de la nue-propriété. Le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un usufruit est appelé le nu-propriétaire. Le Code civil règle les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire et il règle aussi leurs relations avec les tiers.
En matière de rachat de crédit immobilier avec hypothèque, le nu-propriétaire ne peut donner le bien en garantie sans l’accord et l’intervention au contrat de prêt de restructuration de l’usufruitier.

NUE-PROPRIETE : La nue-propriété est un droit réel principal, démembré du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de son bien à son gré, éventuellement de le modifier et même de le détruire, mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier de ce bien

NUE PROPRIETE DE LOGEMENTS SOCIAUX : La « nue-propriété de logements sociaux » est une formule innovante de financement de logements sociaux en mobilisant l’épargne privée. Elle repose sur le concept bien connu du démembrement du droit de propriété, selon lequel l’acheteur n’a pas la jouissance de son bien qui confiée à un bailleur social, moyennant bien entendu un prix inférieur, de l’ordre de la moitié de celui d’une pleine propriété pour un bail de vingt ans. Au terme du bail, le nu-propriétaire récupère l’usufruit de son bien valorisé. L’intérêt de l’opération repose également sur l’existence d’un potentiel de hausse pour le bien. L’investisseur est totalement exonéré sur la plus value après quinze ans et les biens détenus en nue-propriété n’entrent pas dans l’ISF.

NULLITE : La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte juridique ou d’une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui est légalement imposée, soit qu’elle résulte de l’absence d’un élément indispensable à son efficacité. Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l’une des parties à l’acte a été vicié par dol. La nullité peut être relative ou absolue.
Selon la règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d’une convention ou d’une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l’adage : « Pas de nullité sans texte »
En cas d’offre de crédit affecté au financement de l’acquisition d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service, l’article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ( L. 311-21 du Code de la Consommation ) relative à l’information et à la protection des consommateurs dans certaines opérations de crédit, dispose que lorsque le contrat principal est résolu ou annulé, le contrat de prêt est lui-même résolu ou annulé de plein droit.

Lettre -O-

OBSERVATOIRE DE L’ENDETTEMENT DES MENAGES : L’Observatoire de l’endettement des ménages a été créé par le secteur bancaire français en 1989 afin d’étudier le comportement des ménages face au crédit (crédit à la consommation et crédit immobilier). Chaque année, il produit, sous la responsabilité du Pr Michel Mouillart (Université Paris X), deux rapports à partir d’une étude de la SOFRES portant sur 12 000 ménages. Le but de l’Observatoire est de recueillir des informations factuelles sur les comportements et les opinions des ménages français face au crédit afin de :

mieux connaître les différentes formes de crédit (bancaire ou autres) et leur évolution ;
construire une typologie des ménages disposant d’un crédit;
recenser les difficultés rencontrées par certains ménages pour faire face à leurs engagements.

C’est ainsi que tous les ans, l’Observatoire confie à un organisme extérieur, la Sofres, le soin de réaliser une enquête auprès d’un panel de 12 000 ménages, sur la base d’un questionnaire. Les résultats de l’enquête annuelle de l’Observatoire sont analysés et présentés par le professeur Mouillart de l’Université Paris X – Nanterre. L’originalité de l’Observatoire tient à ce qu’il est la seule structure d’étude de l’endettement associant aussi largement tous les acteurs et observateurs concernés.

OFFRE PREALABLE DE CREDIT ( OFFRE DE PRET ) : L’offre préalable de crédit encore appelée offre de prêt est un document juridique établi en au moins deux exemplaires, plus un par caution s’il y en a, par l’établissement de crédit prêteur, qui est défini par le Code de la Consommation : articles L311-8 à L311-19, L311-28 & articles R311-6 à R311-7 ( l’arrêté du 14 mai 2007 fixant les modèles types d’offres préalables de crédit et de bordereau détachable de rétractation en application des articles L311-13 et L311-15 du Code de la Consommation ) pour le crédit à la consommation et articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation pour le crédit immobilier et qui récapitule toutes les informations relatives à la proposition de crédit (date de remise, montant du crédit, durée, TEG, coût total du crédit, nombre et montant des échéances, modalités de remboursement, obligations réciproques, assurance, et si l’assurance est obligatoire, la faculté de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix, ainsi que les principales dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit ). L’offre préalable doit comprendre un bordereau détachable, dit de rétractation. Il permet ensuite d’annuler le contrat une fois signé, dans le délai légal.
Lorsque vous acceptez une offre préalable de crédit ou de rachat de credit à la consommation (d’un montant inférieur ou égal à 21.500 €), vous disposez d’un délai de rétractation de sept jours (article L.311-15 du Code de la consommation). Les conditions de l’offre préalable de crédit sont maintenues par le prêteur pendant une durée minimum de 15 jours.

Pour un prêt immobilier ou un rachat de crédit immobilier, l’article L. 312-1 du Code de la Consommation stipule que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre préalable que 10 jours au moins après réception de celle-ci, jour de réception non compris, soit pas avant le 11ème jour. Compte tenu de l’obligation faite au créditeur de maintenir son offre aux mêmes conditions pendant au moins 30 jours, l’emprunteur dispose d’un délai de 20 jours pour accepter l’offre. Il dispose donc du temps nécessaire pour comparer les offres de crédit de plusieurs établissements de crédit.
Lorsque que les conditions sont acceptées par les deux parties, l’offre de prêt se transforme en contrat de prêt. Toutefois, si l’offre comprend une « clause d’agrément », l’établissement prêteur peut ne pas donner suite à la demande de l’emprunteur et refuser le prêt, après un nouvel examen du dossier. L’offre de prêt est une étape absolument obligatoire et préalable à la mise à disposition des fonds.
Sa régularisation obéit à un formalisme très stricte : envoi par la poste, délai de réflexion et retour par la poste.
Si une offre préalable ne contient pas les mentions obligatoires ou si aucune offre préalable n’a été remise à l’emprunteur, le prêteur est passible d’une amende et perd le droit à percevoir des intérêts. L’emprunteur bénéficie alors d’un véritable crédit gratuit.

En matière de rachat de crédit, les offres de prêt indique généralement si le ou les tranches de prêt qui en font l’objet sont soumises ou non à la Loi Scrivener et comporte l’indication des crédits consolidés, ainsi que la commission de l’intermédiaire en opérations de banque par l’entremise duquel le prêt de restructuration s’est conclu.

OBLIGATION ASSIMILABLE DU TRESOR ( OAT ) : L’obligation assimilable du Trésor ( OAT ) est l’instrument utilisé depuis 1985 par l’Etat français pour emprunter sur des durées comprises entre 7 et 30 ans, soit à taux fixe, soit à taux indexé, avec remboursement in fine. Elles portent ainsi la meilleure signature du marché et constituent la référence pour le taux de l’argent sans risque. Les OAT 10 ans servent de référence aux prêts à taux fixes.

OPPOSITION (carte, chèque, prélèvement) : L’opposition est l’opération consistant à signaler à sa banque, par un moyen quelconque, généralement confirmé par lettre recommandée ou déplacement à son agence, le vol, la perte ou l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ou de son chéquier, voire de chèques isolés, et de lui demander de s’opposer à toute utilisation frauduleuse. La Loi ne permet de former opposition que dans trois cas limitativement énumérés : Perte, vol de la carte, du chèque ou du chéquier, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Lettre -P-

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) : Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. La vie commune s’entend comme étant une communauté d’intérêts, une cohabitation ainsi qu’une véritable vie de couple. Les signataires ont par ailleurs l’obligation de s’apporter mutuellement une aide matérielle. Le pacte civil de solidarité ( PACS ) confère certains droits et devoirs (exemple : les partenaires sont solidaires du paiement des dettes de l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun).

Le pacte civil de solidarité ( PACS ) est régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 reprise par les articles 515-1 et suivants du Code civil. Les partenaires qui concluent un pacte civil de solidarité ( PACS ) doivent en faire la déclaration au greffe du Tribunal d’instance du ressort de leur résidence commune (à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires). Les mineurs même émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent signer un pacte civil de solidarité ( PACS ). C’est un contrat régi en droit français par le principe de la liberté contractuelle. C’est pourquoi le pacte civil de solidarité ( PACS ) peut être modifié à tout moment en accord avec les deux partenaires, par déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu le contrat initial.

Le pacte civil de solidarité ( PACS ) est résiliable de différentes manières : d’un commun accord des partenaires par déclaration commune faite au greffe, par rupture unilatérale au moyen d’une signification délivrée par huissier de justice par le tuteur de l’un des deux partenaires mis sous tutelle pendant la période de validité du pacte civil de solidarité ( PACS ), par le mariage de l’un des partenaires et par le décès de l’un des partenaires. Depuis 2005 (déclaration des revenus 2004), la déclaration d’impôt sur le revenu est commune à compter de la date d’enregistrement du PACS. Les deux partenaires constituent un seul foyer fiscal et leurs revenus font l’objet d’une seule déclaration commune déposée à la recette des impôts du lieu de la résidence commune.

PASS FONCIER : Le Pass foncier est un nouveau financement mis en place début 2007 par le 1% Logement. Le Pass-foncier facilite l’achat d’une résidence principale dans le neuf en permettant d’acheter en deux temps, le logement d’abord et le terrain ensuite. Pour bénéficier du Pass-foncier, il faut :
– être primo-accédant (devenir propriétaire pour la première fois) de sa résidence principale ;
– disposer de ressources inférieures aux plafonds du prêt social location accession (PSLA) ;
– être bénéficiaire d’une aide à l’accession sociale à la propriété, attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de Collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement (dispositif identique à celui de la majoration du prêt à taux zéro).

PENALITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE : Les pénalités de remboursement anticipé encore appelées « indemnités de remboursement anticipé ont pour objet d’indemniser l’établissement de crédit de la perte que le remboursement anticipé de son prêt lui inflige au titre du refinancement. En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit immobilier, l’article R 312-2 du Code de la Consommation plafonne les pénalités de remboursement anticipé à 6 mois d’intérêts, avec un maximum de 3 % du capital restant dû. D’autre part, pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 1999, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est consécutif à la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. Ces dispositions figurent à l’article Article L312-21 du Code de la Consommation.
Ces pénalités sont normalement prévues pour des prêts ou rachats de prêts à taux fixe ou à taux variables capés. On les trouve plus rarement dans les contrats de crédit ou de rachat de crédit à taux variable pur. En effet, il n’y a pas de préjudice pour l’établissement de crédit dans le cas d’un remboursement anticipé à taux variable pur et dur, ce qui n’empêche pas certains de l’insérer dans leurs contrats. Le plus souvent, ces indemnités sont négociables.
En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit à la consommation, depuis le 30 juin 1989, l’article L.311-29 du code de la consommation autorise à rembourser un crédit à la consommation de manière anticipée, que le contrat le prévoie ou non. En outre, pour les emprunts réalisés après le 2 janvier 1990, aucune pénalité ne peut être demandée au titulaire du prêt. Pour les autres, les pénalités ne peuvent excéder 4% du capital restant dû.

Les crédits et les rachats de crédit non immobiliers – mais n’entrant pas dans le champ légal encadrant le crédit à la consommation – d’un montant supérieur à 21 500 € peuvent quant à eux faire l’objet d’une pénalité de remboursement par anticipation, dont le montant est fixé dans le contrat (aucun plafond n’est précisé par les textes).

Les pénalités de remboursement anticipé afférentes aux prêts consolidés sont toujours incluses dans un rachat de credit.

PENSION ALIMENTAIRE : La pension alimentaire, également appelée « obligation alimentaire », est l’obligation légale faite à une personne qui est en état d’aider une autre dans le besoin de lui fournir une aide pécuniaire pour assurer sa subsistance. Le droit repose sur la parenté, l’alliance et peut se prolonger à la suite d’un divorce : « le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent ». Dans le cadre du divorce, dans certains cas de disparité des ressources, l’un des époux pourra également être condamné à payer, pendant la durée de la procédure, une somme mensuelle l’autre au titre du devoir de secours.
La pension alimentaire est toujours révisable, soit à la demande du créancier, soit à celle du débiteur en fonction de l’évolution des circonstances qui ont présidé à sa détermination. Elle est insaisissable. Elle est imposable au titre des revenus de la personne qui la reçoit et déductible des revenus imposables de celle qui la verse. La pension alimentaire est intransmissible à cause de mort.
En matière de credit et de rachat de credit, la pension alimentaire reçue est prise en compte ou non au titre des revenus en fonction de l’âge des enfants et de la durée du prêt. La pension alimentaire due est, selon les établissements de crédit, soit déduite des revenus de celui qui la verse, soit ajoutée à ses charges. Cette dernière solution, la plus défavorable car elle influe directement sur le taux d’endettement, pénalise les emprunteurs divorcés et les familles recomposées.

PERMIS DE CONSTRUIRE : Le permis de construire est une autorisation administrative préalable à l’exécution des travaux d’édifier une constructions nouvelle et qui a pour but de vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de construction en vigueur concernant notamment :« l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur et l’aménagement de leurs abords » (règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme) . Cette autorisation est également nécessaire à la réalisation de travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. Le permis de construire est délivré par le maire.
Le permis de construire est indispensable pour obtenir le financement de la construction et éventuellement, selon les cas un prêt travaux. Il l’est également pour justifier de la valeur du gage pour le rachat de crédit immobilier.

PIBOR : PIBOR est un acronyme signifiant Paris InterBank Offered Rate, en français : « Taux Interbancaire Offert à Paris » ( TIOP ). C’était le taux de référence du marché monétaire en franc français. Il a disparu le 1er janvier 1999 lors de la création de Union économique et monétaire de l’Union européenne ( U.E.M. ) et de l’euro. Son successeur est l’Euribor qui l’a automatiquement remplacé dans tous ses usages.
Avant son remplacement par l’Euribor, le PIBOR ou TIOP a servi de base d’indexation à la plupart des contrats de crédit et de rachat de credit immobilier à taux variables.

PLAN LOCAL D’URBANISME ( PLU ) : Sous le vocable de « plan local d’urbanisme », on désigne les plans d’aménagement d’une commune sur lesquels, en fonction des zones, le public peut vérifier si un terrain est constructible ou non, et dans quelles conditions :

– A ( zone urbaine ) la zone est constructible. – AU (zone à urbaniser) : elle sera constructible à terme. – A (zone agricole) et N (zone naturelle et forestière) : non constructible, sauf des bâtiments agricoles en zone A.

Le PLU intègre, en plus, les projets d’aménagement: zones d’aménagement concerté (ZAC), espaces publics, etc. et le plan de prévention des risques naturels (avalanches, inondations…) s’il en existe un. On y trouve également les servitudes d’utilité publique: passage des canalisations de gaz, lignes à haute tension, servitudes aériennes (lignes électriques, téléphoniques, etc.). On peut voir si un terrain est frappé d’alignement, s’il est proche d’une zone protégée ou d’exposition au bruit (voisinage d’un aéroport).

PLAN D’OCCUPATION DES SOL ( POS ) : Le plan d’occupation des sols (POS) a été supprimé par la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et est progressivement remplacé par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Cependant, les anciens POS tant qu’ils n’ont pas été transformés en PLU.

PLAN DE MASSE : Le plan de masse est un plan à une échelle comprise entre 1/50 et 1/500 qui présente l’emplacement du projet de construction par rapport à son voisinage immédiat et indique les limites collées et l’orientation du terrain, l’emprise au sol et la hauteur de la construction projetée avec les distances aux limites du terrain, les plantations existantes à maintenir, à supprimer ou à créer, la localisation schématique des équipements publics existants desservant le terrain, le tracé des voies de desserte et des raccordements …

PLAN DE SITUATION : Le plan de situation est un plan au 2000e ou au 5000e qui donne la situation géographique du terrain concerné dans le périmètre de la commune dont il dépend.

PLAN DE SURENDETTEMENT : Le plan de surendettement est également dénommé « plan de désendettement », mais la véritable terminologie d’ordre juridique c’est : plan conventionnel de redressement.

En raison de la progression des situations de surendettement, les articles 1244-1 et suivants du Code Civil se sont vite révélés insuffisants. Ces dispositions concernent le délai de grâce que peut accorder le juge au débiteur compte tenu de sa situation et des besoins des créanciers. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Ces textes ne permettent pas un traitement global du surendettement du débiteur mais concernent uniquement les relations entre le débiteur et un seul de ses créanciers au cas par cas. Le Code Civil ne connaissait pas de procédure collective à l’égard des particuliers (à l’exception de l’Alsace-lorraine) comme le Code de Commerce en prévoit pour les commerçants.

C’est pourquoi le législateur est intervenu avec la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz, entrée en vigueur le 1er mars 1990. Cette loi a été profondément remaniée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, complétée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998. Une codification a été faite dans le Code de la Consommation avec les articles L331-1 et suivants, et les articles R331-1 et R333-1.

Cette Loi permet aux débiteurs de bonne foi en situation de surendettement en raison de dettes non professionnelles de saisir la Commission de surendettement de la Banque de France.

Une fois le dossier jugé recevable, la Commission de surendettement à laquelle participent désormais un professionnel du secteur social et un juriste, procède à l’évaluation de la situation du débiteur, afin de déterminer de manière très précise et détaillée l’état de son surendettement.

La Commission de surendettement peut notamment entendre toute personne dont l’audition lui parait utile et faire procéder à diverses investigations. Le débiteur lui-même peut être entendu par la Commission s’il en fait la demande.

Elle décide alors de l’orientation à prendre selon sa situation :

– soit une phase amiable avec un plan de redressement,
– soit une procédure de rétablissement personnel.

Dans le premier cas, une tentative de conciliation est engagée avec les créanciers pour obtenir notamment l’abandon de pénalités, l’allongement des remboursements, des réductions de taux d’intérêt. La Commission de surendettement convient avec le débiteur de son budget et de son réaménagement. Sa capacité de remboursement sera déterminée de façon à laisser à sa disposition un  » reste à vivre  » afin d’assurer les dépenses courantes ( » minimum vital  » qui ne peut être inférieur au RMI majoré de 50% dans le cas d’un ménage). Cette somme qui intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité (précision apportée par la loi du 18 janvier 2005 ) est fixée par la Commission de surendettement après avis de la personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale qui y siège.

Une fois signé, le plan conventionnel de redressement, qui suppose un effort de chaque partie, peut durer 10 ans. Les mesures du plan peuvent excéder 10 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt(s) contracté(s) pour l’achat de la résidence principale et dont le plan permettra d’éviter la vente.

Ce plan entraîne une inscription jusqu’à son terme et au maximum pour une durée de 10 ans au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). En cas de remboursement anticipé des dettes, le débiteur peut demander à être radié de ce fichier.

Les délais et modalités de remboursement retenus sont détaillés dans le plan de redressement qui engage le débiteur et ses créanciers qui le signent ensemble.

Pendant toute la durée de ce plan, le débiteur ne doit pas aggraver son endettement en contractant de nouvelles dettes, sauf à perdre le bénéfice du traitement par la commission de surendettement. En cas de perte significative de revenus, le débiteur peut saisir à nouveau la Commission de surendettement, et il peut également solliciter le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ( faillite civile ).

Les dettes faisant l’objet d’un plan conventionnel de redressement en cours ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat de crédit.

POUVOIR D’ACHAT : Le pouvoir d’achat est la capacité d’achat de biens et de services d’un revenu donné après déduction des dettes. Ainsi, le pouvoir d’achat du salaire est la quantité de biens et de services que l’on peut acheter avec une unité de salaire. Son évolution est liée à celles des prix et des salaires. C’est ainsi que, si les prix augmentent dans un environnement où les salaires sont constants, le pouvoir d’achat diminue alors que si la hausse des salaires est supérieure à celle des prix le pouvoir d’achat augmentera. Le même raisonnement s’applique à l’ensemble des ressources ( travail, capital, prestations familiales et sociales…).
Le problème du pouvoir d’achat est récurrent et se place au premier plan des préoccupations des français. Des propositions pour libérer le pouvoir d’achat des Français ont été faites par la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali, remis au Président de la République le 15 octobre 2007. En matière de logement, la commission recommande la création de 500.000 nouveaux logements par an jusqu’en 2010 et propose que d’ici dix ans, tous les locataires modestes puissent « accéder à la propriété à travers des financements adaptés ».
Puisque le pouvoir d’achat résulte de la différence entre revenus et dettes, le rachat de crédits en réduisant immédiatement et significativement la charge mensuelle consacrée à leur remboursement redonne à tous ceux dont l’endettement est excessif ou inadapté à leur budget du pouvoir d’achat.

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE : Egalement appelé « prélèvement interbancaire ( PIB ), le prélèvement automatique est une opération qui permet à la banque, conformément à vos instructions, de payer vos créanciers en débitant votre compte.
C’est un moyen de paiement très utilisé pour les paiements récurrents, comme les factures de téléphone, le loyer, mais aussi pour les remboursements de crédit.
Pour mettre en place un prélèvement destiné à un remboursement de crédit, vous devez avoir donné une autorisation de prélèvement à l’établissement de crédit (aussi désigné « émetteur » ou « bénéficiaire ») afin que le prélèvement puisse être déclenché.

Pratiquement tous les crédits les rachats de crédit font l’objet de paiement par prélèvement sur le compte bancaire désigné par l’emprunteur où sont domiciliés ses revenus. Certains prêts et rachat de credit, notamment au bénéfice des fonctionnaires, font l’objet d’un prélèvement à la source également dénommé « cession amiable sur salaires ».

PRELEVEMENT A LA SOURCE : En matière de crédit et de rachat de crédit, le prélèvement à la source est une cession amiable sur salaires est un mode de paiement à la source des échéances ( retenues ) d’un crédit ou d’un rachat de crédits par prélèvement direct sur le salaire de l’emprunteur ( cédant ) effectué mensuellement à la demande expresse de ce dernier par son employeur qui les reverse directement à l’établissement de crédit ( cessionnaire ).
La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.

Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant:
– le montant mensuel du salaire du cédant,
– le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.
La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.
En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres.

PRELEVEMENT IMPAYE : Le prélèvement impayé, également appelé « rejet de prélèvement « est le fait pour une banque de refuser d’opérer un prélèvement en raison d’un solde disponible du compte de dépôt du client ne permettant pas de régler le montant de celui-ci. Un rejet de prélèvement entraîne des frais pour le client.

En matière de rachat de crédit, les rejets de prélèvements ne sont pas rédhibitoires, la situation financière et la gestion du compte bancaire étant apprécié dans leur ensemble.

PRESTATION COMPENSATOIRE : Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou à titre exceptionnel d’une rente viagère. Toutefois, dans certains cas, le juge peut la refuser si l’équité le commande : soit en prenant en compte les critères d’attribution de la prestation, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.

La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l’évolution prévisible de celle-ci.

Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge. Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux en fonction de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels de l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite…

La prestation compensatoire en capital peut être financée par un crédit ou un rachat de crédit, ce qui peut permettre de mieux la négocier.

PRET : Le « prêt » est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, des matériaux, des marchandises, ou une somme d’argent, à charge de restitution au terme qu’elles conviennent. L’emprunteur est un détenteur.
Le Code Civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi  » commodat », le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l’emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu’il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l’emprunteur ne doit qu’une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit.
Le prêt à intérêt porte sur des sommes d’argent. Il fait l’objet d’une réglementation stricte quant à la stipulation d’intérêts qui doit faire l’objet d’un écrit. Cette réglementation porte à la fois sur la rédaction de l’acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Voir le terme « credit » dont il est, pour cette sorte de prêt le synonyme.
En matière de restructuration, rachat de crédit et rachat de prêts sont synonymes.

PRET ACCESSION SOCIALE ( PAS ) : Le prêt à l’accession sociale ( PAS ) est un prêt immobilier subventionné par l’Etat pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété de leur résidence principale qu’il s’agisse de la construction d’une maison individuelle, de l’achat d’un logement neuf ou ancien, qu’il y ait ou non des travaux. Le PAS finance également travaux immobiliers pour l’amélioration de la résidence principale sous certaines conditions. Le projet doit répondre à certains critères et les ressources des emprunteurs doivent être inférieures à un plafond fixé. Le PAS prévoit un abaissement temporaire des mensualités en cas de chômage et il peut ouvrir droit à l’allocation personnalisée au logement.

PRET A L’AMELIORATION DE L’HABITAT : Le prêt à l’amélioration de l’habitat de la Caisse d’Allocations Familiales ( CAF ) s’adresse aux locataires et propriétaires percevant une prestation familiale et désireux de faire des travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration, d’agrandissement ou de division, d’isolation thermique pour améliorer leur logement, à l’exclusion de tous travaux d’entretien, ou à caractère « luxueux » ou encore destinés à l’achèvement d’une construction neuve.
Le montant du prêt dépend du coût des travaux et peut atteindre 80% des dépenses engagées, dans la limite de 1067.14 €.
Son taux d’intérêt est de 1%, remboursable en 36 mensualités égales.
Ce prêt est versé par la Caisse d’Allocations Familiales ( CAF ) par moitié à la signature du contrat, sur présentation du devis et à l’achèvement des travaux, sur présentation de la facture.

PRET AMORTISSABLE : On dit d’un crédit ou d’un rachat de crédit, immobilier ou consommation, qu’il est amortissable lorsque que l’emprunteur paye, à chacune des mensualités prévues sur le tableau d’amortissement, une partie du capital et une partie des intérêts jusqu’à complet remboursement. Le prêt amortissable diffère du prêt in fine dans lequel seul les intérêts sont versés pendant sa durée et le capital est remboursé au terme et du prêt reconstituable et renouvelable ( renouvelable ) dont le capital emprunté en partie se reconstitue à chaque échéance payée.

PRET A TAUX ZERO ( PTZ ) : Le prêt à 0% est un crédit immobilier gratuit, donc sans intérêts, alloué sur une durée de 6 à 22 ans en fonction des revenus (9 à 24 ans en cas de prêt à 0 % majoré) pour permettre aux personnes n’étant pas propriétaire de leur résidence principale depuis au moins deux ans, de faire construire ou d’acquérir celle-ci, dans l’ancien ou le neuf . La condition d’attribution d’un prêt à taux zéro est que l’habitation réponde à des critères précis, prédéterminés par un diagnostic immobilier débouchant sur un certificat de conformité aux normes de surfaces et d’habitabilité exigées. Son montant varie en fonction des ressources de la famille et il est soumis à un double plafond : 50% du montant total des crédits et 20% du montant de l’opération (30% dans les zones franches urbaines). Le prêt à 0% peut bénéficier d’un long différé pour ne pas pénaliser la capacité d’endettement des primo-accédants à revenus modestes. Le prêt à taux zéro peut se cumuler avec tout autre prêt : PAS / prêt d’accession sociale, prêt conventionné, prêt d’épargne logement, prêt bancaire, prêt 1 % logement, prêts à taux bas. Lorsque l’accédant a droit à l’APL au titre d’un PAS ou d’un prêt conventionné, les mensualités du prêt à 0 % sont prises en compte dans le calcul de l’APL. Le prêt à 0 % n’ouvre pas droit, en tant que tel, à l’APL. Dans les autres cas, (prêt bancaire, prêt d’épargne logement) l’accédant peut bénéficier de l’allocation logement, sous réserve de remplir les conditions d’obtention.

Le prêt à taux zéro est distribué par les établissements de crédit qui ont passé avec l’Etat une convention. Ces établissements reçoivent une subvention en compensation de l’absence d’intérêts.

En matière de rachat de crédit, à chaque fois que cela est possible, le prêt à taux zéro est conservé hors la restructuration dans l’intérêt de l’emprunteur. Néanmoins, il est des cas où le prêt à taux zéro doit nécessairement être racheté lui aussi avec l’ensemble des crédits en cours.

PRET A TAUX ZERO MAJORE : La loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, a modifié le montant maximal pouvant être obtenu dans le cadre d’un prêt à 0%. Ainsi, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, le montant du prêt à taux zéro peut être majoré d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

Ce prêt à taux zéro majoré ne concerne cependant que l’acquisition ou la construction de logements neufs. Par ailleurs, le montant total des ressources de l’emprunteur ne doit pas dépasser certains plafonds, plus bas que ceux du prêt à 0%. Le montant de la majoration dépend du nombre de personnes destinées à occuper le logement.

En matière de rachat de crédit, à chaque fois que cela est possible, le prêt à taux zéro est conservé hors la restructuration dans l’intérêt de l’emprunteur. Néanmoins, il est des cas où le prêt à taux zéro doit nécessairement être racheté lui aussi avec l’ensemble des crédits en cours.

PRET CONVENTIONNE : Le prêt conventionné est un prêt immobilier à taux privilégié créé en 1978 permettant à tous les établissements financiers ayant passé une convention avec l’Etat de financer la construction ou l’achat de la résidence principale par tous les ménages, sans plafond de ressources contrairement au prêt d’accession sociale ( PAS). Le prix de vente au mètre carré du logement ne doit pas dépasser un plafond fixé par zone géographique. Dans le calcul de la surface habitable, est incluse, outre la surface du logement, la moitié des surfaces annexes (parking, terrasses, balcons, etc.). La quotité du prêt peut représenter jusqu’à 90% du prix à financer, l’apport personnel devant être au minimum de 10 %. Cet apport personnel peut être constitué par des fonds propres de l’emprunteur mais aussi provenir différents prêts tels que :

prêt à taux 0 %.
prêt d’épargne logement.
prêt 1 % logement.
prêt relais
prêts complémentaires aux rapatriés d’outre-mer.
prêt à caractère social.

La somme du prêt conventionné et des prêts à caractère social ne peut toutefois pas dépasser 95 % du coût de l’opération.
En fonction des ressources des emprunteurs, il ouvre droit à l’aide personnalisée au logement (APL).

PRET FONCTIONNAIRE : Le prêt fonctionnaire est un prêt, d’un montant maximum de 3 811,23€, attribué sans condition de ressources aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat. Il est distribué par le Crédit Foncier de France et est accordé uniquement en complément d’un Prêt Conventionné (PC) ou d’un Prêt d’Accession Sociale (PAS).

Dans le langage courant, les termes « prêt fonctionnaire » ou « rachat crédit fonctionnaire » recouvrent une sélection de crédits et de rachat de crédits adaptés aux besoins des fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités territoriales, aux militaires, aux salariés des grandes entreprises publiques ou assimilés ainsi que, sous certaines conditions, aux retraités de ces mêmes établissements.

PRET HYPOTHECAIRE : Voir « crédit hypothécaire »

PRET HYPOTHECAIRE INVERSE : Voir « crédit hypothécaire inversé » & « viager hypothécaire »

PRET HYPOTHECAIRE RECHARGEABLE : Voir « crédit hypothécaire rechargeable » & « hypothèque rechargeable ».

PRET IN FINE : Le prêt « in fine » est une forme de prêt dans laquelle le capital est remboursé au terme convenu. Cette forme de prêt n’est pas usitée en matière de restructuration ( rachat de prêt ).

Par contre, un prêt in fine peut parfaitement être consolidé par un rachat de crédit.

PRET LISSE OU PRET A PALIERS : Les prêts lissés ou à paliers sont des prêts immobiliers complémentaires. En complément des prêts bonifiés de différentes durées, tels que les prêt employeur, plan épargne logement, etc. les établissements de crédit peuvent proposer un prêt complémentaire qui s’adapte aux divers remboursements. En effet, le cumul des mensualités de remboursement est élevé les premières années pour progressivement redescendre au fur et à mesure que les prêts bonifiés s’amortissent. C’est tout l’intérêt des prêts complémentaires à paliers qui s’adaptent aux autres prêts et génèrent des paliers permettant de conserver une charge de remboursement identique pendant toute la durée de du financement et donc et plus faible qu’un plan de financement classique. Ces prêts lissés ou à paliers apportent donc une certaine aisance en trésorerie mensuelle du fait d’une mensualité minorée et une plus grande capacité d’emprunt qu’avec un financement classique.

Cette technique permet également d’éviter les chevauchements entraînant une augmentation de la charge de remboursement des emprunteurs aux revenus modestes qui exigent que la durée du prêt principal dépasse celle du différé du crédit à taux zéro.
Par ailleurs, lorsque la capacité d’endettement d’un emprunteur ne lui permet pas de cumuler ses crédits en cours avec un nouveau crédit, ou s’il désire avoir des mensualités de remboursement constantes pour ne pas déséquilibrer son budget, le lissage de crédits répond à ce besoin.
Lorsque le lissage s’avère insuffisant, le rachat de crédits peut également y répondre.
En matière de rachat de crédit, il existe aussi des formules offrant la possibilité de paliers pour anticiper des changements de situation, par exemple.

PRET LOCATIF INTERMEDIAIRE ( PLI ) : Le prêt locatif intermédiaire (PLI) s’adresse à tout investisseur, personne physique ou personne morale pour réaliser une opération locative. Le PLI est destiné à financer des logements dits intermédiaires, destinés à la location dont les loyers se situent entre ceux des logements locatifs sociaux et ceux du marché libre et notamment :
la construction de logements locatifs (y compris l’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements) ;
l’acquisition, en vue de les louer, de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, et le cas échéant, les travaux d’amélioration correspondants;
Le prêt locatif intermédiaire est distribué par la Caisse des Dépôts et Consignations (uniquement pour les OPHLM, OPAC, SAHLM, SEM) et par tous les établissements de crédit ayant signé un convention avec elle
Le PLI impose des plafonds de ressources annuelles à respecter par les locataires lors de l’entrée dans les lieux et des plafonds de loyers mensuels selon les zones à respecter par l’investisseur.
Le taux d’intérêt du prêt locatif intermédiaire (PLI) est un taux indexé sur le taux du livret A.
La durée du prêt peut aller jusqu’à 30 ans.
Les investisseurs en prêt locatif intermédiaire (PLI) peuvent bénéficier de tous les avantages fiscaux liés aux investissements locatifs

PRET MODULABLE : Le prêt modulable est un crédit immobilier à taux fixe qui offre une grande souplesse en offrant à l’emprunteur la possibilité de modifier les mensualités et la durée du prêt en fonction de l’évolution de sa situation future :
– en cas de difficultés passagères, il est possible de diminuer le montant des mensualités. Cette diminution entraînera un allongement de la durée du crédit. Certains établissements de crédit permettent, pendant une période déterminée de suspendre le remboursement et de reprendre les mensualités à l’issue de la période d’interruption en rallongeant la durée initiale du prêt d’autant.
– en cas d’amélioration, il est possible d’augmenter le montant des mensualités pour réduire la durée initiale de votre crédit et son coût total. Les modalités et l’amplitude des modulations sont fixés au contrat de prêt.

PRET PASS TRAVAUX : Le prêt Pass-Travaux est un prêt alloué au titre du 1% logement à un taux de 1,5% l’an (taux nominal annuel hors assurances et garanties ) et d’une durée de remboursement de 10 ans :

pour financer des travaux votés par la copropriété, les travaux déjà réalisés par un professionnel ou une entreprise et pour lesquels l’emprunteur dispose de factures émises depuis moins de trois mois ;
dans la limite de 8 000 euros (sans plafonds de ressources à respecter) et de 9 600 euros si les revenus imposables de l’emprunteur sont inférieurs ou égaux à 60% des plafonds de ressources du prêt à taux zéro ;
à tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail ( CDI, CDD, CNE, contrat à temps partiel, contrat de professionnalisation, contrat d’accompagnement dans l’emploi, …) propriétaire occupant ou locataire de sa résidence principale, d’une entreprise du secteur privé non agricole d’un organisme ou une entreprise du secteur public cotisant au 1% Logement (EDF, GAZ de France, La POSTE, FRANCE TELECOM, OPAC, SNCF, URSSAF, CAF, CPAM, RATP, …).

Pour les locataires : Le taux d’effort est également fixé à 35%. Il comprend le loyer, les charges locatives, ainsi que les éventuels remboursements d’emprunts immobiliers.
Le prêt Pass-Travaux est également accordé aux copropriétaires, occupants ou bailleurs (personnes physiques) pour financer la réhabilitation de copropriétés dégradées. Consenti aux mêmes conditions que ci-dessus, son montant maximal est de 18 000 € par lot.

PRET PATRONAL : Le prêt patronal ou employeur également appelé « 1% logement » est un prêt complémentaire immobilier réservé aux salariés d’une entreprise d’au moins 10 salariés cotisant au système du 1% patronal créée en 1953. Aujourd’hui la cotisation est de 0,45% de la masse salariale mais l’appellation d’origine est restée ). Le prêt patronal concerne uniquement l’achat d’une résidence principale et vient en complément d’autres prêts.
En matière de rachat de crédit, à chaque fois que cela est possible, le prêt patronal est conservé hors la restructuration dans l’intérêt de l’emprunteur. Néanmoins, il est des cas où le prêt employeur doit nécessairement être racheté lui aussi avec l’ensemble des crédits en cours.

PRET PERSONNEL : Comme son nom l’indique, le « prêt personnel » est un crédit destiné à financer des besoins personnels sans qu’il soit besoin de les justifier ni même de les définir sur le contrat de prêt. Ce type de prêt d’un montant inférieur à 21.500 € entre dans la catégorie des crédits à la consommation, amortissables et non affectés. L’emprunteur bénéficie ainsi de la protection légale y attachée. En revanche, si le prêt a été souscrit pour financer l’achat d’un produit défectueux ou d’un service mal ou non rendu, l’emprunteur se trouve dans l’obligation de continuer le remboursement du crédit.
Un prêt personnel peut faire l’objet d’un refinancement dans le cadre d’un rachat de prêt. Certaines formules de regroupement de crédit prennent la forme de prêts personnels.

PRET RELAIS : Le « prêt relais » est un crédit in fine de courte durée ( deux ans maximum ) permettant à un propriétaire d’acquérir un nouveau bien avant d’avoir vendu un premier bien en fournissant l’apport nécessaire, déterminé en fonction de la valeur du bien en vente, qui sera remboursé lors de la vente de ce dernier. L’emprunteur n’acquitte que les agios. Le capital est remboursé en une seule fois, soit lorsque le bien ancien aura été vendu, soit qu’il aura été consolidé par un crédit à long terme. Un prêt relais peut être consolidé par un rachat de crédit.

PRET DE RESTRUCTURATION : Le prêt de restructuration, qui est désigné sous divers autres appellations, est un prêt destiné à corriger un endettement inadapté ou excessif en remboursant par anticipation les capitaux restant dus au titre des crédits en cours et en adaptant la durée de son amortissement aux revenus de l’emprunteur dans le respect d’un taux d’effort normatif. La réduction des mensualités obtenue grâce à ce rachat crédit peut également permettre d’anticiper une baisse de revenus consécutive à un changement de situation ( passage à la retraite par exemple ). Au regroupement de prêts peut s’ajouter le remboursement de dettes exigibles diverses pour assainir la situation financière d’ensemble de l’emprunteur et rétablir sa solvabilité. Le réaménagement de prêts est un moyen rationnel de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement. Ce n’est pas un outil de désendettement ( voir ce terme ) bien que le regroupement de prêts permette de réduire le taux d’endettement ( voir ce terme ).

PRET SECURI-PASS : Le prêt Sécuri-Pass est consenti sous forme d’avance gratuite permettant d’alléger temporairement les mensualités des accédants à la propriété, confrontés à une situation de chômage, de baisse contrainte et non prévisible des ressources ou d’éclatement de la cellule familiale

L’aide s’adresse aux salariés des entreprises assujetties au 1 % Logement (entreprise du secteur privé non agricole de plus de 10 salariés) ou dont le dernier employeur était une entreprise assujettie au 1 % Logement. Leurs revenus imposables doivent être inférieurs aux plafonds d’éligibilité au Prêt à Taux Zéro.

L’avance couvre 50% des mensualités nettes dans la limite de 400 € par mois pour une durée allant jusqu’à 12 mois, soit un prêt pouvant atteindre 4 800 €.

La durée maximale du prêt est de 10 ans, elle est ajustée en fonction des revenus et pour assurer un taux d’effort global maximum de 35%.

PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION ( PSLA ) : Le prêt social location-accession est un prêt conventionné qui peut être consenti à des personnes morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer des opérations de construction ou d’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession après obtention d’un agrément et signature d’une convention. Il peut être transférable de l’opérateur à un ménage accédant.
Le prêt social location-accession permet à des ménages à revenus modestes, sous plafonds de ressources, et ne disposant pas d’apport, de pouvoir accéder à la propriété du logement qu’ils occupent, avec statut de locataires situé dans une opération agréée par l’Etat pour être éligible aux financements PSLA. Ce dispositif comporte deux phases. Au cours de la première, le logement est financé, comme dans le cas d’une opération locative classique, par un opérateur Hlm. Le ménage qui occupe le logement acquitte une redevance composée d’une indemnité d’occupation, de frais de gestion et d’une épargne (la « part acquisitive »). A l’issue de cette première phase, dont la durée peut être variable, le ménage peut, quand il le souhaite (selon les termes apportées dans le contrat de location-accession), soit se porter acquéreur de son logement, soit informer l’opérateur de son souhait de ne pas lever l’option. Dans ce dernier cas, et seulement si l’opérateur lui en laisse la possibilité, il peut bénéficier d’un maintien dans les lieux avec le statut de locataire.
Lors de l’achat, le prêt social location-accession peut se cumuler à un autre prêt conventionné (PAS par exemple). Les prêts complémentaires du prêt conventionné sont également mobilisables (1% logement). En revanche, le PSLA ne peut pas être cumulé avec le prêt à taux zéro.

PRET USURAIRE : Le prêt usuraire est interdit par le Code de la Consommation :

Art. L. 313-3. Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues […].»
Art. L. 313-4. Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.»
Art. L. 313-5. Quiconque consent à autrui un prêt usuraire est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement […].»

PRET VEFA : Il s’agit d’un prêt qui se compose de deux périodes :

Une première période de différé d’amortissement qui peut durer de 18 mois à 2 ans. Pendant cette période
Une deuxième période à partir de laquelle les remboursements commencent à inclure, en plus des intérêts, le remboursement du capital.

Voir : Vente en l’état futur d’achèvement ( VEFA ).

PRET VIAGER HYPOTHECAIRE : Voir «Viager hypothécaire ».

PRETEUR : Ce terme désigne toute personne qui prête quelque chose à quelqu’un.
En ce qui concerne les prêts d’argent, il s’agit notamment de la banque ou de l’établissement de crédit qui prête les fonds à l’emprunteur.

PRIMO ACCEDANT : Le primo-accédant est une personne qui n’ayant jamais été propriétaire d’un bien immobilier, quel qu’en soit l’origine, achète pour la première fois sa résidence principale. La définition de primo-accédant varie selon les prêts bonifiés qui leur sont réservés.

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS ( PPD ) : Le privilège de prêteur de deniers est une sûreté réelle, c’est-à-dire une garantie inscrite sur un immeuble donnant le droit à celui qui a prêté tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition dudit immeuble d’être préféré aux autres créanciers. Les effets du privilège du prêteur de deniers sont semblables à ceux d’une hypothèque. Le privilège de prêteur de deniers est constaté dans un acte notarié et inscrit à la conservation des hypothèques dans les deux mois qui suivent la vente. Il prend rang à la date de la vente, c’est-à-dire que le privilège sera prioritaire sur toutes les garanties qui seront prises après cette date sur le bien. Le privilège, comme l’hypothèque, donne au créancier le droit de faire vendre le bien en cas de non paiement. Le coût du privilège de prêteur de deniers est plus faible que celui de l’hypothèque conventionnelle, car il est dispensé de taxe de publicité foncière.

PRODUITS FINANCIERS ETHIQUES ET/OU SOLIDAIRES : Il s’agit de produits financiers d’investissement ( on parle également d’investissement éthique et solidaire ) qui financent des entreprises, qui au-delà de critères financiers traditionnels, respectent des valeurs éthiques, sociales et environnementales précises et, à ces niveaux, se situent au-dessus de la moyenne de leur secteur d’activité. Le produit financier solidaire est également celui qui finance des associations et des entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale, ainsi que des organisations alternatives à finalité sociale (coopératives, ONG, asbl, fondations,…). Il peut prendre des formes diverses : parts de coopérateur, prises de participation dans des sociétés à finalité sociale, obligations émises par des asbl…

PRODUIT FINANCIER AVEC PARTAGE SOLIDAIRE : Produit financier qui soutient des associations humanitaires, des projets à plus-values sociales, environnementales ou culturelles, grâce à la redistribution d’une partie des bénéfices réalisés sur le produit.

PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE : La promesse synallagmatique de vente est mieux connue sous son appellation courante de « compromis de vente » qui est autant qu’imprécise sur le plan juridique et qui recouvre à la fois :
– un avant-contrat de vente sous diverses conditions suspensives ;
– une promesse de vente et une promesse d’achat en un même contrat.
Dans les deux cas, la convention est synallagmatique (réciproque) et transmissible aux héritiers. Les actes peuvent être passés devant notaire ou sous seing privé.
Vendeur et acheteur s’engagent donc de façon définitive dans l’acte de vente dont ils veulent retarder la conclusion pour permettre la réalisation d’un évènement ou l’accomplissement d’une formalité correspondant à une condition suspensive de validité, comme l’obtention d’un prêt, par exemple, l’acheteur versant un acompte, appelé dépôt de garantie, sur le prix convenu. Il n’y pas besoin de réitération des consentements, le compromis correspond à une vente ferme : seule la non réalisation d’une condition suspensive comme la non obtention d’un prêt peut permettre de l’annuler. Dans ce cas, le dépôt de garantie versé par l’acheteur lui est restitué.

La promesse synallagmatique est légalement soumise à une obligation de faire, c’est-à-dire réaliser l’opération convenue, et s’apparente à un contrat sous condition Si l’opération ne se réalise pas par la faute d’un contractant, la condition est réputée remplie, et le contrat est réputé formé. La sanction consiste en des dommages et intérêts selon article 1142 du Code Civil.

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE : La promesse de vente est un avant-contrat par lequel une personne, le promettant, s’engage à vendre un bien à une autre, le bénéficiaire, à des conditions prédéterminées qui comportent les éléments essentiels du futur contrat, acceptées ou non par le bénéficiaire qui n’est pas engagé tant qu’il n’a pas levé l’option qui lui est ainsi offerte. Elle se distingue de l’offre car le promettant ne peut révoquer sa promesse et son décès n’entraîne pas la caducité de la promesse.

En ce qui concerne la promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier, une indemnité d’immobilisation est exigée par le promettant. Si le bénéficiaire renonce avant la signature de l’acte authentique de vente, sans motif ou condition suspensive prévus à la promesse, il abandonne son indemnité d’immobilisation au promettant. Si c’est ce dernier qui se désiste, il doit restituer au bénéficiaire le double du montant de l’indemnité d’immobilisation dans la limite de 20% du prix de vente stipulé dans la promesse. Une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier doit être enregistrée à la Trésorerie générale des impôts sous 10 jours sous peine de nullité absolue.

PROTECTION SOCIALE : La protection sociale désigne l’ensemble des régimes sociaux destinés à protéger les personnes contre les conséquences des principaux risques de l’existence qui menacent les individus et les familles : vieillesse, maladie et accident, maternité, chômage, pauvreté et exclusion.
Les prestations sociales désignent toutes les prestations en espèces (revenu de remplacement, ex : indemnités journalières) ou en nature (remboursement des dépenses engagées ou financement direct de services) que les institutions de protection sociale versent à leurs bénéficiaires. Elles constituent une des formes de la redistribution des revenus et représentaient, en 2005, 29,56 % du produit intérieur brut et autour de 45 % du revenu des ménages.
Les comptes de la protection sociale, publiés annuellement par le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et le Ministère de la Santé et des Solidarités, distinguent cinq catégories de prestations correspondant à autant de risques :
– le risque « vieillesse-survie » : le plus important, il représente 44,1 % des prestations en 2005, en raison du poids des retraites. Il inclut la prise en charge de la dépendance qui n’est pas reconnu comme un risque à part entière, malgré la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie, instituée par la loi du 20 juillet 2001, et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, créée par la loi du 30 juin 2004 ;
– le risque santé : inclut la maladie, l’invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. En 2005, il représentait 35,3 % des prestations servies ;
– le risque « maternité-famille » : inclut notamment les indemnités journalières, l’allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, les aides à la garde d’enfant et l’essentiel des aides au logement. Il représente 9 % des prestations ;
– le risque « emploi » : c’est-à-dire l’indemnisation du chômage, les aides à la réadaptation et la réinsertion professionnelle, les pré-retraites, soit 7,4 % des prestations ;
– le risque « pauvreté-exclusion », pris en charge à 80 % par le revenu minimum d’insertion (RMI), constitue 1,5 % des prestations.
Les trois-quarts de ces prestations sont versées par les organismes de Sécurité sociale.
source : comptes de la protection sociale 2003, DREES, Etudes et résultats, no 345, septembre 2004.
En France, la protection sociale obéit à trois logiques de solidarité : assurance sociale, assistance et protection universelle.

PROVISION : En terminologie bancaire, la provision représente la somme ou l’autorisation de découvert suffisante sur un compte bancaire pour permettre le règlement des opérations en cours : paiement des chèques émis, paiements des factures de carte, prélèvements … etc.

L’insuffisance et le défaut de provision peuvent entraîner le refus de paiement des opérations présentées au débit du compte et la facturation des frais afférents à ces rejets ou, si la banque accepte de payer, de frais d’intervention.

PUBLICITE SUR LE CREDIT : Les articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation traitent de la publicité concernant, pour le premier, le crédit ou le rachat de crédit à la consommation et, pour les seconds, le crédit ou le rachat de crédit immobilier.

PUBLICITE SUR LE CREDIT A LA CONSOMMATION : Toute publicité, quelque soit le support, portant sur le crédit à la consommation, y compris le rachat de crédit à la consommation, doit préciser :

l’identité du prêteur ( pas seulement celle de l’intermédiaire en opération de banque ), la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.

Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
L’obligation de faire figurer l’identité de l’établissement de crédit prêteur et non seulement celle de l’intermédiaire en opération de banque sur toute publicité est commune aux deux formes de crédit : crédit ou rachat de crédit consommation et crédit ou rachat de crédit immobilier.

PUBLICITE SUR LE CREDIT IMMOBILIER : Toute publicité, quelque soit le support, portant sur le crédit immobilier, y compris le rachat de crédit immobilier, doit préciser :

l’identité du prêteur ( pas seulement celle de l’intermédiaire en opérations de banque ), la nature et l’objet du prêt ;
si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L. 312-2 du Code de la Consommation doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
L’obligation de faire figurer l’identité de l’établissement de crédit prêteur et non seulement celle de l’intermédiaire en opération de banque sur toute publicité est commune aux deux formes de crédit : crédit ou rachat de crédit consommation et crédit ou rachat de crédit immobilier.
En revanche, pour le crédit ou le rachat de crédit immobilier, l’indication de la durée du prêt, de son coût total et du taux effectif global ( TEG ) n’est exigée que si la publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés.

PUBLICITE FAITE PAR UN IOB : La publicité passée par un intermédiaire en opération de banque doit respecter, outre celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation, les dispositions de l’article L. 321-2.du Code de la Consommation qui dispose : « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. «

Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire exerce son activité.

Cette dernière exigence corrobore et s’ajoute à celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation. Il en découle que seul un intermédiaire en opérations de banque, dûment mandaté par un établissement de crédit ainsi que l’exige l’article L.519-2 du Code Monétaire et Financier, est habilité à faire de la publicité pour une opération de crédit ou de rachat de crédits.

PUBLICITE FONCIERE : La publicité foncière désigne l’ensemble des règles destinées à faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique des immeubles par le moyen du fichier immobilier. Ce fichier est tenu par la Conservation des hypothèques pour être consulté par tout intéressé.

PUBLICITE LEGALE : Afin qu’elle soit portée à la connaissance de certaines personnes ou de certaines autorités, une catégorie d’ actes publics ou d’actes sous seing privés doit être déposée entre les mains d’un officier public, ou faire l’objet d’une insertion dans un journal admettant des annonces légales.
La publicité peut être générale, comme c’est le cas des actes contenant transfert ou constitution de droits réels immobiliers qui remis au Bureau des Hypothèques et des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises. En revanche, certains de ces actes ne font l’objet que d’une publicité restreinte, comme c’est le cas par exemple, des actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès.
Cette publicité prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi. Ces actes peuvent être consultés, les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver, d’autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d’extraits. La publicité peut dans certaines hypothèses, consister dans l’affichage du contenu de l’acte, comme c’est le cas des « bans » ou projets de mariage ou de l’annonce des ventes publiques.

Lettre -Q-

QUOTIENT HYPOTHECAIRE : Le quotient dans le langage courant, c’est le résultat d’une division. En matière de rachat de crédit immobilier avec hypothèque ou de prêt hypothécaire, c’est le résultat converti en pourcentage de la division du montant total du prêt frais inclus par la valeur de l’immeuble donné en gage. Selon les établissement de crédits spécialisés dans le rachat de prêt immobilier ou le crédit avec hypothèque, le quotient hypothécaire maximum retenu pour l’octroi d’un prêt de restructuration ou d’un crédit hypothécaire peut aller de 60 à 90%, voire plus. Pour certains de ces établissements, le quotient hypothécaire peut entrer dans une classification de risque et influer sur le taux nominal.

Lettre -R-

RACHAT : En matière d’assurance, c’est le retrait définitif de tout ou partie de son épargne. La valeur de rachat est la valeur de l’épargne à un moment donné.
En matière de crédit, ce terme désigne le « rachat de crédits » ( Voir ce mot ).

RACHAT DE CREDIT : Le rachat de crédit est une opération bancaire privée consistant à rembourser par anticipation des crédits en cours au moyen d’un nouveau prêt amortissable dit de « restructuration » pour des raisons diverses : réduire les mensualités pour libérer du pouvoir d’achat, anticiper un baisse de revenus, financer un projet à budget constant ou optimiser des coûts de crédit ( renouvelable ). Le regroupement de crédits peut également inclure le règlement de dettes diverses, de soultes , etc. et même de la trésorerie. C’est un moyen de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement, mais c’est également un outil de gestion budgétaire et de mobilisation du patrimoine immobilier. On distingue le rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque ( RAC ) du rachat de crédit consommation sans garantie. Le premier peut s’amortir sur des durées allant jusqu’à 25 ans et plus, tandis que le second est actuellement limité à 12 ans.

Le rachat de crédit est généralement distribué par des intermédiaires en opérations de banque spécialisés dans cette technique, c’est-à-dire ayant un degré d’expertise suffisant. Du professionnalisme de ces intermédiaires dépend souvent le résultat. Il convient de s’assurer notamment qu’ils font partie de l’une des deux principales organisations professionnelles : l’Association Française des Intermédiaires Bancaires ( AFIB ) et le Syndicat des Intermédiaires en Opérations de Banque ( SIOB ).

RACHAT DE CREDIT ARTISANS ET COMMERCANTS : Le rachat de crédits est ouvert à tous les travailleurs disposant de revenus pérennes, réguliers et suffisants, quelque soit leur statut : salarié, mandataire social, artisan ou commerçant. Toutefois, les particularités de chaque catégorie de professions indépendantes, leurs problèmes propres et souvent l’imbrication des comptes professionnels et privés exigent une expertise spécifique pour l’étude d’une restructuration, qu’il s’agisse d’un rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque ou d’un rachat de crédit consommation. C’est pourquoi il existe des intermédiaires en opérations de banque spécialisés dans le rachat de crédit pour les artisans et les commerçants.

RACHAT DE CREDIT BANCAIRE OU INTERBANCAIRE : Le rachat de crédit bancaire ou interbancaire souligne simplement que la restructuration de crédits est une opération bancaire classique. Voir : »rachat de crédit ».

RACHAT DE CREDIT FONCTIONNAIRE : Sous la dénomination de rachat de crédit fonctionnaire, on désigne un rachat crédit immobilier, avec ou sans garantie hypothécaire, ou un rachat de crédit à la consommation offert aux salariés de la fonction publique d’Etat, des Collectivités Territoriales et de la Fonction Hospitalière, voire des assimilés fonctionnaires, qui bénéficient de conditions d’acceptation plus favorables grâce a leur statut de fonctionnaire, notamment à la cession amiable sur salaires ( prélèvement à la source ).

RACHAT DE CREDIT POUR RETRAITES : Sous réserve de l’âge en fin de prêt fixé par chaque établissement de crédit, la restructuration, qu’il s’agisse d’un rachat de crédit immobilier, avec ou sans hypothèque, ou d’un rachat de credit consommation, est ouverte aux retraités et aux pré-retraités. L’aide transgénérationelle se développant et les retraités actuels étant plus aidant qu’aidés, le rachat de crédit pourra inclure l’aide apporté aux enfants et petits enfants.

RACHAT DE CREDITS DES MANDATAIRES SOCIAUX : Le regroupement de credits est ouvert à tous les actifs disposant de revenus pérennes, réguliers et suffisants, quelque soit leur statut professionnel : salarié, mandataire social, artisan ou commerçant. Toutefois, le statut particulier des mandataires sociaux ( gérant et président de conseil d’administration notamment ) qui sont révocables ad nutum et, pour les petites entreprises, la dépendance de la pérennité des revenus avec la situation économique de l’entreprise dont le plus souvent ils sont les associés majoritaires, voire uniques ( cas des eurl ), exige une expertise particulière dans les domaines économique, comptable et juridique liés aux entreprises . C’est pourquoi il existe des intermédiaires en opérations de banque spécialisés dans le rachat de crédit pour les mandataires sociaux.

RACHAT DE CREDIT DES PROFESSIONS LIBERALES : Le rachat de crédits est ouvert à tous les travailleurs disposant de revenus pérennes, réguliers et suffisants, quelque soit leur statut : salarié, mandataire social, artisan ou commerçant, professions libérales. Toutefois, les particularités de chaque catégorie de professions indépendantes, leurs problèmes propres et souvent l’imbrication des comptes professionnels et privés exigent une expertise spécifique pour l’étude d’une restructuration, qu’il s’agisse d’un rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque ou d’un rachat de credit consommation. C’est pourquoi il existe des intermédiaires en opérations de banque spécialisés dans le rachat de crédit pour les professions libérales et même, à l’intérieur ce cette catégorie, dans le rachat de crédit des professions de santé.

REAMENAGEMENT DE CREDITS : Le réaménagement de crédits, qui correspond le plus souvent à un remboursement anticipé des prêts en cours avec refinancement auprès d’un nouvel établissement de crédit, est l’une des appellations synonymes de « rachat de crédit » ( voir ce mot ). Le rachat de crédits ayant plusieurs finalités dont celles de réaménager la durée des crédits consolidés, généralement pour l’adapter au budget de l’emprunteur. En allongeant la durée d’amortissement, on réduit le montant des échéances au prix logique d’une augmentation du coût du crédit . Cette opération permet de rééquilibrer durablement un budget tout en libérant immédiatement un pouvoir d’achat souvent insuffisant.

REAMENAGEMENT DE DETTE : Le réaménagement de dettes, qui correspond le plus souvent à un remboursement anticipé de crédits en cours et de dettes diverses en une même opération avec refinancement auprès d’un nouvel établissement de crédit, est l’une des appellations synonymes de « réaménagement ou rachat de crédits « ( voir ces mots ). En allongeant la durée d’amortissement des crédits consolidés, on réduit le montant des échéances initiales et l’on peut donc, sans dépasser le taux normatif d’effort, inclure dans l’opérations le remboursement de dettes diverses et même de la trésorerie, au prix logique d’une augmentation du coût du crédit . Cette opération permet de rééquilibrer durablement un budget tout en soldant immédiatement ses dettes.

RECOMPENSE : La communauté, résultant du régime matrimonial choisi par les époux ou en l’absence de contrat de mariage, doit récompense à l’un des époux chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Exemple : L’argent provenant de la vente d’un bien propre à un époux, n’a pas fait l’objet d’un « emploi » ou « remploi » pour acquérir un autre bien propre.

Inversement, la communauté a droit à récompense chaque fois qu’un époux a tiré profit personnel des biens communs. Exemples : Paiement d’une dette personnelle ou soustraction de revenus revenant à la communauté. La loi assimile à des emprunts ces échanges qui ont pu s’opérer entre les trois masses de biens. Elle prévoit que ces emprunts doivent, normalement, être remboursés après la dissolution de la communauté et elle appelle « récompense » leur remboursement.

Comme les soultes, ces récompenses peuvent être financées au moyen d’un crédit, en particulier d’un crédit immobilier lorsque la récompense porte sur un patrimoine immobilier, ou d’un prêt de restructuration, en particulier par un rachat de crédit immobilier avec ou sans hypothèque dans ce dernier cas.

REDUCTION DE MENSUALITES : La réduction des mensualités de crédits en cours trop lourds, trop nombreux ou mal adaptés au budget de l’emprunteur est le principal objectif recherché en ayant recours au rachat de crédit ( voir ce mot ). La réduction souvent considérable de la charge de remboursement de crédit d’un emprunteur permet de rééquilibrer durablement son budget tout en lui redonnant immédiatement un pouvoir d’achat qui lui faisait gravement défaut. Le rachat crédit permet une réduction sensible des mensualités grâce à un rééchelonnement de l’amortissement des crédits en cours et, souvent, à un taux d’intérêt moindre ( la différence est très importante en présence de renouvelable ).

REFUS DE CREDIT : Un établissement de crédit n’a pas l’obligation d’accepter une demande de financement, quelle qu’en soit la forme : crédit classique, réserve d’argent ou découvert. Sa décision tient notamment compte de sa politique interne
en matière d’octroi de crédit. Un refus de crédit n’est pas assimilable à un refus de vente.

En matière de crédit classique, qu’il s’agisse de prêt immobilier ou de crédits consommation, les établissements de crédits utilisent un « scoring »( voir ce mot ).

En matière de rachat de crédits, au scoring objectif s’en ajoute un scoring « comportemental », plus subjectif, qui réside dans l’appréciation du comportement de l’emprunteur dans la gestion de son budget pour apprécier les effets dans le temps de la restructuration sollicitée.

REGIME MATRIMONIAL : On appelle régime matrimonial l’ensemble des règles qui régissent la propriété et la gestion des biens des époux. Le régime matrimonial résulte de la Loi ou d’un contrat de mariage.

En matière de crédit et de rachat de crédit, le contrat de prêt pourra être conclu soit par l’un deux, soit obligatoirement par les deux. Dans le cas du rachat credit immobilier, avec ou sans hypothèque ( RAC ), selon la propriété du gage, l’intervention à l’acte des deux époux pourra être nécessaire.

REGROUPEMENT DE CREDITS : Le regroupement de crédits est l’une des appellations synonymes de « rachat de crédit » ( voir ce mot ) qui « fond » en un seul tous les crédits détenus par un emprunteur, le plus souvent pour réaménager la durée des crédits consolidés afin de l’adapter au budget de l’emprunteur. En allongeant la durée d’amortissement, on réduit le montant des échéances au prix logique d’une augmentation du coût du crédit. Le regroupement de crédits permet ainsi de rééquilibrer durablement un budget tout en libérant immédiatement un pouvoir d’achat souvent déficient.

RELEVE DE COMPTE BANCAIRE : Document établi par la banque reprenant tous les mouvements enregistrés par le compte sur une période déterminée ( journée, semaine, décade, quinzaine, mois, etc. … ) En matière de rachat de crédit, il est exigé la production des relevés de compte des trois derniers mois afin d’analyser les flux financiers, les éventuels incidents, la nature des opérations débitrices ou créditrices au-delà d’un certain seuil et d’établir une balance destinée, outre l’appréciation subjective découlant du fonctionnement du compte et de sa gestion, de déterminer l’effet que produirait la restructuration sollicitée sur le pilotage du budget du demandeur.

RELEVE DE COMPTE renouvelable : Le relevé de compte est un document sur lequel figurent toutes les opérations passées par l’emprunteur sur la période de référence choisie pour ledit relevé, généralement mensuelle.

Un accord sur la lisibilité des relevés de compte en matière de crédit renouvelable portant sur 16 points a été conclu entre l’ASF et douze organisations de consommateurs ( AFOC, CLCV, CNAFAL, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles rurales, INDECOSA-CGT, Léo-Lagrange, ORGECO, UFCS, UNAF.) le 31mai 2002 avec prise d’effet au 31 mars 2003 et constitue un premier ensemble concerté de règles de bonne conduite.

Voir : Coût réel des renouvelable

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) : Le relevé d’identité bancaire est l’identification numérique qui est la base de traitement informatique des opérations. Le compte est identifié par une série de chiffres, désignant à la fois la banque, le guichet et le client.

REMBOURSEMENT ANTICIPE : Le remboursement anticipé correspond au remboursement total ou partiel d’un prêt avant l’échéance prévue initialement. Le contrat de prêt définit les modalités de remboursement anticipé. En général, il prévoit le paiement d’une somme d’argent (pénalité ou indemnité), en compensation du manque à gagner pour la banque en terme de refinancement.
Si cette possibilité ne résulte pas et la Loi et qu’elle n’est pas prévue dans le contrat de prêt, le remboursement anticipé implique obligatoirement l’accord préalable du prêteur.

Voir : indemnités de remboursement anticipé.
Tous les contrats de rachat de credit comporte une clause autorisant le remboursement anticipé selon des modalités propres à chaque établissement de crédit.

REMERE : La vente à réméré, également dénommée « vente avec faculté de rachat » est une convention par laquelle le vendeur se réserve la faculté – mais non l’obligation – de rachat du bien vendu aux conditions fixées dans le contrat de vente :
Article 1659 du Code Civil : « La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais stipulés dans l’article 1673 »

Article 1673 : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser le prêt principal, mais encore les frais et coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fond, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations »

Ce type de vente est généralement utilisé dans la pratique des affaires pour garantir une opération de crédit au profit d’un créancier qui se porte acquéreur d’un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur. Une fois la dette remboursée, le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien

En particulier, le réméré permet au propriétaire d’un bien immobilier qui, se trouvant dans une situation financière difficile résultant notamment d’un endettement excessif qui, en raison d’un fichage FICP et/ou FCC, voire d’un plan de redressement, et/ou faisant l’objet d’une saisie immobilière, se voit refuser un rachat de crédit hypothécaire, de résoudre son problème en sauvegardant son patrimoine immobilier.

La procédure de réméré immobilier comporte trois phases successives :

1ère phase : Le débiteur vend son bien immobilier à un prix correspondant au remboursement de l’intégralité de ses crédits et dettes, ainsi que des frais afférents à l’opération, plus une trésorerie qui sera versée sur un compte séquestre (somme servant à payer les futurs frais imputables au vendeur pour racheter son bien donc pour exercer son action de réméré). Le notaire est chargé des remboursements auprès des divers créanciers. Les mainlevées sont obtenues ainsi que les radiations des fichiers. Concomitamment, de son côté l’acheteur consent au débiteur un droit d’occupation assorti d’une indemnité d’occupation mensuelle à son profit de l’ordre de 1% du montant de l’opération et une promesse irréfragable de revente au prix et conditions fixés dans l’acte dans un délai convenu, généralement compris entre un et quatre ans.

2ème phase : Le débiteur continue à occuper le bien en « bon père de famille » et en payant ponctuellement à l’acheteur l’indemnité mensuelle correspondante à cette occupation, ainsi que, s’il y a lieu, les charges de co-propriété. Il s’acquitte de ses charges de vie habituelles et de ses impôts et ne crée pas de dettes nouvelles, justifiant ainsi d’une gestion budgétaire irréprochable.

3ème phase : Une fois que, par l’excellence de son comportement durant le délai minimum prévu pour la revente, le débiteur se trouve en situation d’obtenir un crédit hypothécaire, le bien lui est revendu. Le réméré est soumis à conditions, en particulier un ratio maximum entre le montant total des dettes augmenté des frais liés à l’opération et la valeur du bien immobilier.

Tous les actes induits par l’opération sont passés devant notaire.

Après le rachat de crédit immobilier, la vente à réméré est souvent la solution financière amiable de la dernière chance.

RENEGOCIATION DE CREDIT OU DE PRET : L’article L. 312-14-1 du Code de la Consommation prévoit que le contrat de prêt initial peut être modifié par voie d’avenant. Ce document comprend un tableau d’amortissement détaillé par échéance, l’indication du TEG et du coût du crédit calculés sur les seules échéances à venir. À réception des informations l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. Ce nouveau dispositif est applicable depuis juin 1999.
La renégociation de crédit ou de prêt désigne également le rachat de prêt ou de crédit ( voir ce mot ) qui correspond le plus souvent à un remboursement anticipé des prêts en cours avec refinancement négocié auprès d’un nouvel établissement de crédit. La renégociation de prêt a plusieurs finalités : réduire le montant des échéances à venir, anticiper une baisse de revenus, financer un projet sans débourser plus ou réduire un coût de crédit trop élevé ( renouvelable ).

REORGANISATION DE CREDITS OU DE PRETS : Le réorganisation de crédits ou de prêts de crédits, qui correspond le plus souvent à un remboursement anticipé des prêts en cours avec refinancement auprès d’un nouvel établissement de crédit, est l’une des appellations synonymes de « rachat de crédit » ( voir ce mot ).
La renégociation de crédit ou de prêt désigne également le rachat de prêt ou de crédit ( voir ce mot ) qui correspond le plus souvent à un remboursement anticipé des prêts en cours avec refinancement négocié auprès d’un nouvel établissement de crédit. La réorganisation de crédits ou de prêts a plusieurs finalités : réduire le montant des échéances à venir, anticiper une baisse de revenus, financer un projet sans débourser plus ou réduire un coût de crédit trop élevé ( renouvelable ).

REPORT D’ECHEANCE : Le report d’échéances est prévu dans certains contrats de prêt immobilier modulable. En cas de difficultés passagères de l’emprunteur, certains établissement de crédit acceptent, même pour des crédits à la consommation, de reporter une ou plusieurs échéances à une date ultérieure et même en fin de prêt, ce qui a pour effet d’allonger d’autant la durée du prêt.

RESERVE D’ARGENT : La réserve d’argent est l’une des appellations du crédit renouvelable, le célèbre « renouvelable ». Selon le conseil national de la consommation, il se définit comme « un crédit disponible à tout moment et utilisable librement, en partie ou en totalité par l’emprunteur pour financer n’importe quel achat » . La réserve d’argent est effectivement un crédit mis à la disposition de l’emprunteur qui l’utilise librement à son gré, en tout ou partie, et qui se reconstitue automatiquement au fur et à mesure des remboursements mensuels après déduction des intérêts ( à taux variable ) qui ne sont dus que sur les sommes effectivement utilisées et de la prime. Une carte de crédit peut y être associée. Il s’agit, en fait, d’un compte qui ne fonctionne qu’au débit. Le contrat est d’un an renouvelable ( d’où l’appellation de crédit renouvelable). Lors de la tacite reconduction du contrat de crédit renouvelable, l’information adressée au consommateur doit indiquer, en plus du taux applicable, les propositions alternatives d’apurement du capital restant dû.

La réserve d’argent, dont le principal avantage réside dans sa souplesse et le principal inconvénient dans son coût, peut avantageusement être consolidé par un rachat de crédit.

Voir : Coût réel des renouvelable.

RESOLVABILISATION : Le crédit de resolvabilisation est plus connu sous le vocable de « rachat de crédits » ( voir ce mot ).

« La reconstitution de solvabilité des personnes surendettées est primordiale ».

« La resolvabilisation : Plutôt que d’accompagner les « malendettés » vers les commissions de surendettement, il est possible, grâce à un plan de resolvabilisation, de les remettre sur pied. Le crédit de resolvabilisation, un peu long et bon marché, se substitue à de nombreux crédits courts et chers et peut diminuer jusqu’à plus de 50% la charge mensuelle des emprunteurs ! »

Extraits du rapport du Médiateur de la République – Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? décembre 2006

« Rachat de Crédit, Regroupement de Crédits, Consolidation financière, Restructuration financière… tout cela sonne vraiment bien. Mais saviez-vous que les professionnels pour leur part quand ils évoquent le même produit parlent de formules de resolvabilisation ? C’est déjà moins poétique et quelque peu plus inquiétant. Il s’agit pourtant du vocable le plus juste. Le principe déjà évoqué est donc de remplacer vos différents emprunts à court terme, par un nouvel emprunt à moyen terme ou à long terme, le tout saupoudré d’un gain possible lié à la renégociation des taux. En étant lucide, dans la plupart des cas on pourrait parler d’un crédit de la seconde chance. Souvent la mise en place d’un crédit de substitution rallongé peut en effet permettre d’éviter le pire, c’est-à-dire le recours à une commission de surendettement ».

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RESTRUCTURATION : La restructuration en matière de crédit désigne le rachat de crédit, technique bancaire également désignée sous divers autres appellations. La restructuration est réalisée au moyen d’un prêt bancaire classique ; amortissable sur le moyen ou le long terme. Ce prêt est généralement destiné à corriger un endettement inadapté ou excessif en remboursant par anticipation les capitaux restant dus au titre des crédits en cours et en adaptant la durée de son amortissement aux revenus de l’emprunteur dans le respect d’un taux d’effort normatif. C’est la resolvabilisation ( Voir ce mot ). La réduction des mensualités obtenue grâce à cette restructuration peut également permettre d’anticiper une baisse de revenus consécutive à un changement de situation ( passage à la retraite par exemple ). Au regroupement de crédits peut s’ajouter le remboursement de dettes exigibles diverses pour assainir la situation financière d’ensemble de l’emprunteur et rétablir sa solvabilité.La restructuration est un moyen rationnel de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement. Ce n’est pas un outil de désendettement ( voir ce terme ) bien que la restructuration permette de réduire le taux d’endettement ( voir ce terme ).

RETRAITE : La retraite est l’ensemble des prestations sociales que perçoit une personne au-delà d’un certain âge du fait qu’elle-même ou son conjoint a exercé une activité professionnelle et a cotisé à un régime d’assurance vieillesse.

Les pensions de retraite, tant du régime principal que des régimes complémentaires additionnelles, comme celles de réversion, sont prises en compte dans leur totalité au titre des revenus pour les conditions d’octroi d’un crédit ou d’un rachat de crédit.

REVERSE MORTGAGE : Voir « Crédit hypothécaire inversé » & « Viager hypothécaire ».

REVERSION : La pension de réversion résulte de l’attribution, par les organismes de retraite ou un assureur, d’une fraction des droits à retraite de l’assuré décédé à son conjoint survivant. Le bénéfice de la réversion est soumis à des conditions d’âge, de situation familiale et de ressources.

Lettre -S-

SAISIES : La saisie est un acte par lequel un huissier de justice, officier public et ministériel, à la requête d’un créancier, dresse un inventaire des biens d’un débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Il existe diverses saisies :
– Saisie-conservatoire : La saisie-conservatoire est une mesure préventive autorisée par un juge qui permet à un créancier craignant de voir disparaître des biens de son débiteur de faire établir l’inventaire de ceux-ci par un huissier de justice. Le bien fondé de cette mesure devra être confirmé par le Tribunal compétent dans un délai prévu par la loi.
– Saisie-vente : La saisie-vente suppose un jugement préalable. L’huissier dresse l’inventaire des biens saisissables du débiteur qui dispose alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou vendre les biens à l’amiable avec l’autorisation du créancier. A défaut, les biens seront vendus aux enchères.
– Saisie-attribution : Par une saisie-attrubution, l’huissier bloque entre les mains d’un tiers (souvent une banque), les sommes d’argent saisissables portées à sa connaissance par le tiers saisi (par ex. Banque).
– Saisie-immobilière : La saisie immobilière est une saisie pratiquée sur un immeuble qui sera vendu ultérieurement à la barre du Tribunal. Aux termes de l’article 2190 du code civil :« La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échant du tiers détenteur en vue de la distribution du prix. ». Une nouvelle procédure de saisie immobilière est issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006
– Saisie-revendication : La saisie-revendicatiion est une saisie conservatoire qui a pour effet de placer sous main de Justice des objets mobiliers détenus par un tiers et dont la propriété est revendiquée par le demandeur (par ex. en matière automobile avec la location-vente).
– Saisie des véhicules terrestres à moteur : La saisie des véhicules terrestres à moteur permet soit de bloquer la carte grise à la Préfecture pendant deux années empêchant ainsi la vente, soit d’immobiliser le véhicule à l’aide notamment d’un « sabot de Denver ».
– Saisie des rémunérations : La saisie des rémunérations, qui exige le passage devant le juge d’instance, permet de saisir une partie des salaires du débiteur suivant un barème légal.
En matière de rachat de crédit, la saisie et l’avis à tiers détenteur ( ATD ) ne sont pas toujours rédhibitoires.

SCORE, SCORING ou CREDIT-SCORING : Le scoring est une technique d’évaluation utilisée par les établissements de crédit pour qualifier l’éligibilité d’un client à un financement ou refinancement. A partir d’un questionnaire, le programme informatique d’aide à la décision analyse les revenus, la situation personnelle, familiale et professionnelle, le taux d’endettement, la capacité d’épargne, etc. et délivre une note globale qui est établie en fonction de critères disposant chacun d’une notation élaborée à partir de données statistiques. Ce score final va permettre à l’établissement de crédit d’apprécier le risque potentiel de défaillance et de décider d’accorder ou de refuser le crédit. Le score n’est pas nécessairement la seule cause d’un refus de crédit.

En matière de rachat de crédit, à un tel scoring objectif s’ajoute l’analyse des causes des difficultés et du comportement actuel de l’emprunteur dans la gestion de son budget et de son compte bancaire.

SCRIVENER ( Loi ) : La Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, est la loi éponyme du Secrétaire d’État à la Consommation qui en est à l’origine, intégrée au Code de la Consommation ( sous les articles L.312-1 et suivants). La loi Scrivener a introduit dans la législation française un ensemble de dispositions dans le but de protéger le consommateur contre les dangers du crédit, et en particulier les délais de réflexion.
La loi Scrivener protège le consommateur contre le risque de souscrire un crédit sans mesurer toute la portée de son acte. Elle lui offre selon les cas un délai de réflexion (pour les crédits immobiliers) ou un délai de rétractation (pour les crédits à la consommation).
Elle pose des règles impératives qui limitent la liberté contractuelle en matière de crédit immobilier en édictant des mesures qui assurent l’information et la protection du consommateur en la matière.
La Loi Scrivener s’applique aux crédits comme aux rachats de crédits.

SIMULATION DE CREDIT OU DE RACHAT DE CREDIT : La simulation de crédit ou de rachat de credit est une technique permettant, en introduisant toutes les données nécessaires dans un programme informatique conçu à cet effet, d’obtenir toutes les caractéristiques chiffrées d’une opération de crédit ou de rachat de crédit donnée et de les faire varier en modifiant tel critère de son choix. Sur Internet, il existe un grand nombre de sites d’établissements de crédit et de courtiers ( intermédiaires en opérations de banque ) qui offrent la possibilité de procéder à la simulation d’un crédit ou à la simulation d’un rachat de crédit.

SIRET : Le SIRET est un numéro d’identification que chaque établissement composant l’entreprise se voit attribuer, et qui est utilisable dans toutes ses relations avec les administrations.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE : La société civile immobilière est définie par l’article 1832 du Code civil dans les termes suivants :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
La société civile immobilière est susceptible de nombreuses applications puisque toutes les activités immobilières n’ayant pas un caractère commercial peuvent être exercées sous cette forme, construction immobilière, achat d’immeubles, gestion d’immeubles …

C’est une société de personnes dont les associés, au nombre de deux au minimum, sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales en proportion de leurs parts dans le capital social dont la Loi n’a pas fixé de montant minimum.

La société civile immobilière permet tout d’abord de séparer le patrimoine puisque sa constitution crée une “ personne morale ” distincte des personnes physiques porteuses de parts. Elle permet ensuite d’éviter les risques d’une indivision. Enfin, elle constitue un outil de gestion du patrimoine (familial ou professionnel) très utile. Elle peut permettre, par exemple, d’associer les enfants et les parents dans un achat immobilier (une résidence secondaire ou une maison de famille par exemple). Plus tard, la transmission de la part des parents aux enfants ou aux petits-enfants pourra se faire progressivement (par petites fractions) et avec un coût fiscal mieux étalé dans le temps.

Acheter un logement à plusieurs, sortir d’une indivision, transmettre son patrimoine, gérer ses locations, acquérir les locaux de son entreprise… Autant d’opérations qui peuvent s’effectuer par le biais d’une société civile immobilière.

En matière de rachat de crédits, la SCI familiale n’est pas un obstacle mais le cautionnement solidaire des principaux associés est exigée.

SURENDETTEMENT : Le surendettement est la situation dans laquelle se trouve une personne qui est dans l’impossibilité de faire face, durablement, à ses dettes personnelles, c’est-à-dire non professionnelles. Cette situation peut l’amener à déposer un dossier devant la Commission départementale de surendettement de la Banque de France.
En France, le phénomène du surendettement, qualifié par le Médiateur de la République de « nouvelle urgence sociale », ne cesse de s’amplifier, résultant le plus souvent d’accidents de la vie : les français sont de plus en plus touchés par le surendettement mais il s’agit majoritairement d’un surendettement passif, involontaire. En effet, il convient de distinguer le surendettement actif et passif. Ce dernier représente aujourd’hui, selon les statistiques de la Banque de France, près des trois quarts des dossiers déposés. Il résulte notamment de l’évolution des contraintes sociales depuis les années 80 où la norme était la stabilité familiale et l’ascension professionnelle jusqu’à maintenant où la société française est caractérisée par la montée des divorces, des emplois précaire et du chômage de masse ( Médiateur de la République – Le malendettement, nouvelle urgence sociale ? – décembre 2006 ).
La Loi éponyme de Véronique NEIERTZ, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’état, Ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, a notamment, a créé les commissions de surendettement
Dans le cadre du surendettement des ménages, la loi Neiertz regroupe trois objectifs : développer la prévention du surendettement ( ces mesures se présentent comme une amélioration de la loi Scrivener et du Code de la Consommation et concernent : le délai de réflexion, les cautions, le coût du crédit, la proposition de crédit, le TEG, le taux d’usure, etc. ), organiser une procédure de règlement des problèmes liés au surendettement des familles (définition d’un plan de règlement entre créanciers et débiteurs, l’emprunteur doit présenter une demande à la commission d’examen de son département, la dite commission établit un bilan de la situation d’endettement et elle informe le juge d’instance du plan de règlement et de ses mesures) et responsabiliser davantage les prêteurs et les emprunteurs.
La saisine de la commission entraîne une suspension des mesures d’exécution de jugements de condamnation à payer ou autres poursuites. Le plan de la commission de surendettement peut subordonner l’échelonnement et les mesures éventuelles de réduction de la dette à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le remboursement de la dette, comme la vente de certains de ses biens. Le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son insolvabilité.
En cas d’échec, la loi prévoit une procédure de redressement judiciaire civil.
Cette loi s’applique uniquement aux personnes physiques.
Le rachat de crédit est un moyen de corriger le malendettement et de prévenir le surendettement.

SURETES : Les sûretés sont des garanties financières constituées par effet de la loi ou par convention au profit d’un créancier et attachées à sa créance.
On distingue les sûretés personnelles et les sûretés réelles.
Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers.
Les sûretés comprennent en particulier, le cautionnement, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant, les privilèges et les hypothèques.
Elles prennent le nom :
– d' »antichrèse » lorsque le débiteur se dessaisit du bien mis en gage et laisse son créancier en percevoir les fruits,
– d’ « hypothèque » lorsqu’elle n’emporte pas dessaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l’immeuble tant qu’il ne fait pas l’objet d’une vente forcée.

Dans la pratique nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés notamment, la vente à réméré, la cession de créances et l’endossement des titres représentant des créances ou des marchandises
En matière de rachat de crédit immobilier, l’hypothèque est la sûreté la plus utilisée.

SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE BRUTE ( SHOB ) : La Surface de plancher Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE ( SHON ) : La Surface Hors Œuvre Nette (SHON ) d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute ( SCHOB )après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.
d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.

SURFACES D’UN LOGEMENT : Selon les définitions légales, les différentes notions de surface d’un logement sont au nombre de trois : La surface habitable, la surface utile et la surface corrigée :

la surface habitable ( article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ) est égale à la surface de plancher déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;

La surface utile ( aux termes du décret 95-708 du 9 Mai 1995, et des arrêtés du Ministre du Logement du 9 Mai 1995 et du 24 Juillet 1997) est égale à la surface habitable plus la moitié des surfaces annexes ;

La surface corrigée ( loi n° 48-1360 du 1er Septembre 1948 ) est égale à la surface habitable corrigée par un certain nombre de coefficients relatifs à l’ensoleillement, l’entretien, la situation dans les étages et l’équipement du logement (équivalent superficiel des équipements).

Pour comparer ces trois notions entre elles, on peut indiquer que la surface utile est égale à la surface habitable x 1,045 ou à la surface corrigée x 1,51 ou 1,61 (selon que le logement est existant ou neuf).

SYNDIC DE COPROPRIETE : Organe d’exécution des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic est désigné par cette assemblée. Ce peut être un syndic bénévole ou un professionnel. Il agit pour le compte des copropriétaires en vertu d’un contrat de mandat. Il a notamment pour mission de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, de convoquer l’assemblée générale et d’exécuter les décisions prises en assemblée. Il peut, en cas d’urgence, décider l’accomplissement de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.

Lettre -T-

TABLEAU D’AMORTISSEMENT : Le tableau d’amortissement est un document annexé à l’offre de prêt qui indique le montant dû par l’emprunteur à chaque échéance en détaillant la répartition du remboursement entre : le capital, les intérêts, la prime relative aux assurances et le capital restant dû après chaque mensualité. Ce tableau ne concerne pas les taux variables.

TACITE RECONDUCTION : La tacite reconduction est une forme de renouvellement automatique d’une convention à l’échéance fixée dès lors que l’une des parties ne manifeste pas son opposition dans le respect du préavis et des formes prévues.

TAUX ACTUARIEL : Egalement appelé « taux équivalent », le taux actuariel est le taux d’intérêt utilisé pour calculer l’équivalent de la valeur aujourd’hui d’une somme reçue ou payée dans le futur.

TAUX DE BASE BANCAIRE ( TBB ): taux minimal pratiqué par les banques pour ses opérations auprès de ses clients. Principal taux de référence pour la rémunération des opérations d’emprunt. Selon les conditions de chaque crédit (montant, durée, risques encourus), ce taux de référence sera plus ou moins majoré pour obtenir le taux d’intérêt consenti. Chaque banque fixe librement son taux de base en fonction du coût moyen de ses ressources, de ses moyens de refinancement et des contingences réglementaires auxquelles elle est soumise.

TAUX CAPE : Le taux Capé est un taux révisable qui, en cas de hausse de l’index, ne peut dépasser un plafond (appelé cap) défini lors de la signature du contrat.
Pour éviter que les mensualités ne puissent accuser une trop forte augmentation, la variation de l’indice utilisé dans le calcul de l’intérêt est souvent limité à + 2 % de l’indice de départ. Si l’indice de départ, à la mise en place du prêt, se monte à 4,15 % par exemple, le taux applicable à la suite d’une variation à la hausse de l’indice ne pourra pas dépasser 6,15 % (4,15 % plus le cap de 2 %). Cette limitation de variation est appelée un Cap ou taux Capé.
Il existe des formules de rachat de credit immobilier à taux capé.

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : Le taux effectif global (TEG ) est le taux d’intérêt qui se présente sous la forme d’un pourcentage comprenant le taux nominal conventionnel ( TNC ) et qui intègre en supplément l’incidence de tous les frais liés au crédit (frais de dossier, de garantie, d’intermédiation, et si, l’assurance est obligatoire, la prime y afférente, etc.). Il ne doit pas dépasser le taux de l’usure. Le Taux Effectif Global (TEG) figure obligatoirement sur l’offre préalable de crédit. C’est le seul taux qui permet au futur emprunteur de comparer les offres de crédit de même nature de plusieurs établissements de crédit.

TAUX D’EFFORT : Le taux d’effort désigne le montant maximal mensuel qu’un emprunteur peut consacrer au remboursement de prêts, compte tenu, pour les locataires du montant du loyer. A titre indicatif, la capacité de remboursement doit idéalement être située aux abords de 33 % de ses revenus nets disponibles.

En matière de rachat de crédit, tous les établissements de crédit appliquent un taux d’effort après restructuration qui varie de 33% à 40%, voire plus en fonction de certaines conditions dont le niveau du « reste à vivre » ( résiduel ).

TAUX ENDETTEMENT : Le taux d’endettement, également appelé taux d’effort lorsqu’on le considère comme plafond, s’obtient en divisant le montant des remboursements de l’ensemble des crédits, tant immobiliers qu’à la consommation, d’un emprunteur auquel on ajoute, le cas échéant celui de son loyer, par le montant de ses revenus réguliers et pérennes. Idéalement, ce taux devrait se situer aux alentours de 33%.

En matière de rachat de crédit, le taux d’endettement avant restructuration est pris en considération par certains établissements de crédit au titre de leurs critères d’acceptation ou de conditions de taux. Tous les établissements de crédit appliquent un taux d’effort après restructuration qui varie de 33% à 40%, voire plus en fonction de certaines conditions dont le niveau du « reste à vivre » ( résiduel ).

TAUX FIXE : Le taux fixe est un taux dont la valeur ne change pas pendant toute la durée du crédit concerné. Il permet de connaître dès le départ toutes les modalités de remboursement du prêt effectué sans pouvoir bénéficier d’une éventuelle baisse de taux, sauf à renégocier le crédit.
Le crédit amortissable à taux fixe est le plus traditionnel des crédits immobiliers.
Néanmoins, le crédit amortissable à taux fixe n’est pas toujours la meilleure solution., en particulier pour l’emprunteur qui souhaite rembourser par anticipation son crédit ou revendre son bien, de même lorsque le crédit est souscrit durant une période de taux conjoncturellement élevés.

En matière de rachat de crédit, il existe des formules des formules à taux fixes, c’est toujours le cas du rachat de credit consommation, et à taux variables, capés ou non, c’est le cas du rachat de prêt immobilier.

TAUX NOMINAL CONVENTIONNEL ( TNC ) : Le taux nominal est le taux de base du crédit hors assurance et frais liés au prêt. C’est le « taux « brut » servant de base de calcul des intérêts sur un prêt, ou sur un placement, sans tenir compte d’autres éléments, comme les modalités de règlement, pré ou post-compté, etc… Il n’est donc qu’un reflet partiel du coût d’un crédit.

TAUX REVISABLE OU VARIABLE : Le taux révisable ou variable est un taux d’intérêt du prêt susceptible de varier pendant la durée du prêt, à la hausse comme à la baisse, en fonction des variations de l’indice retenu, généralement un indice de référence du marché. Ce sont des taux court terme, comme l’Euribor ( Tibeur ), qui évoluent en fonction de la situation du marché, elle même impactée par des facteurs économiques et financiers. Ceci explique qu’au départ un taux variable soit toujours inférieur à un taux fixe (basé sur des indicateurs long terme comme par exemple une OAT 10 ans). Les banques ajoutent leur marge et la prise de risque aux taux de référence. Quelques fois pour les taux variables, les banques se basent sur le TMM ou T4M (Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire). Il est révisé périodiquement en fonction des règles régissant cette révision.

C‘est un choix moins coûteux au départ, plus souple mais comportant un risque lié à la conjoncture économique.

Le taux révisable peut être capé ( Voir ce mot ).

En matière de rachat de crédit, il existe des formules des formules à taux fixes, c’est toujours le cas du rachat de credit consommation, et à taux variables, capés ou non, c’est le cas du rachat de prêt immobilier.

TAUX D’USURE OU USURAIRE : C’est un taux qui dépasse de plus d’un tiers la moyenne des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Le taux d’usure représente le taux maximum légal admis lors de la conclusion d’un prêt conventionnel. Chaque trimestre, la Banque de France collecte auprès d’un large échantillon d’établissements de crédit les taux effectifs moyens pratiqués pour 11 catégories de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ces taux, augmentés d’un tiers, établissent les 11 seuils de l’usure correspondants. Les seuils de l’usure sont publiés sous la forme d’un avis au J.O. à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Le taux effectivement appliqué, qui ne doit pas dépasser le taux d’usure, s’appelle le taux effectif global.

Le prêt usuraire est interdit par le Code de la Consommation :

Art. L. 313-3. Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues […].»
Art. L. 313-4. Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.»
Art. L. 313-5. Quiconque consent à autrui un prêt usuraire est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement […].»

TITRE EXECUTOIRE : Un « titre » peut être défini comme la qualité attachée à la source d’un droit. Cette source peut se présenter sous la forme d’une disposition légale, administrative, ou sous la forme d’une convention ou d’un jugement. Dans le langage quotidien, le titre tend à se confondre avec le document qui constitue la preuve de son contenu.
Au plan procédural on appelle « titre exécutoire » toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la forme authentique susceptible de permettre l’exercice d’une voie d’exécution. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice la grosse d’un jugement, celui-ci devient exécutoire. Un huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime  » commandement  » resté sans effet, entamer la phase de l’exécution forcée. La signification n’est pas nécessaire avec un acte authentique.

TRANSFERT DE CREDITS : Le transfert de crédits est l’une des appellations du rachat de crédits ( Voir ce terme ) qui «transfert » les capitaux restant dus au titre de tous les crédits détenus par un emprunteur vers un nouveau prêt unique de restructuration. Cette opération de « transfert » a le plus souvent pour objet de réaménager la durée des crédits consolidés afin de l’adapter au budget de l’emprunteur. En allongeant la durée d’amortissement, on réduit le montant des échéances au prix logique d’une augmentation du coût du crédit. Le transfert de crédits permet ainsi de rééquilibrer durablement un budget tout en libérant immédiatement un pouvoir d’achat souvent déficient.

Lettre -U-

UNION LIBRE OU CONCUBINAGE : Le Code civil définit l’union libre – ou concubinage – comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Les concubins, sans aucun lien familial ni juridique, n’ont aucune vocation successorale entre eux. S’il l’un veut que l’autre hérite, il doit rédiger un testament en sa faveur. De même, les biens qu’ils possèdent sont des biens personnels, à moins qu’ils n’aient été achetés en commun. De cette distinction découle le régime applicable à la gestion des biens.
On est concubin par les faits et non par un acte.
Les concubins peuvent souscrire, selon leur volonté, ensemble ou séparément tout crédit ou rachat de crédit. En matière de rachat de crédits, si les crédits à consolider ont été souscrits par les deux, il est généralement exigé qu’ils souscrivent le prêt de restructuration ensemble. Leur participation commune est évidemment obligatoire pour les opérations de rachat de crédit immobilier pour lequel un bien immobilier commun, c’est-à-dire dont ils ont la propriété indivise, est donné en gage.

USUFRUIT : L »usufruit » est le droit de se servir d’un bien ou d’en recevoir les revenus, par exemple s’agissant d’un bien immobilier, d’ encaisser des loyers, et si l’usufruit porte sur des obligations, de percevoir les intérêts, enfin dans le cas d’actions d’une société commerciale, de toucher des dividendes.
Lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de « quasi-usufruit ». Dans ce cas l’usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l’usufruit.
En matière successorale, s’agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n’a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code Civil ont modifié l’état antérieur ou explicité des principes qui naguère n’y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif. S’il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
En matière de rachat de crédit immobilier avec hypothèque, l’usufruit ne peut pas être donné en gage, c’est-à-dire faire l’objet d’une hypothèque. Le nu-propriétaire doit intervenir à l’opération en qualité de caution hypothécaire.

Lettre -V-

VALEUR NOMINALE : Somme inscrite sur un titre (action, obligation, bon) qui est différente de la valeur boursière qui est, elle, fonction du cours de négociation pour les actions et les obligations.

VALEUR VENALE : La Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière élaborée sous l’impulsion de 14 associations d’experts immobiliers, dont la Chambre des Experts Immobiliers de France FNAIM, à laquelle les experts membres des associations signataires doivent se référer, donne de la valeur vénale la définition suivante : « la valeur vénale correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être raisonnablement cédé en cas de vente amiable au moment de l’expertise ».

VENTE A REMERE : La vente à réméré, également dénommée « vente avec faculté de rachat » est une convention par laquelle le vendeur se réserve la faculté – mais non l’obligation – de rachat du bien vendu aux conditions fixées dans le contrat de vente :
Article 1659 du Code Civil : « La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais stipulés dans l’article 1673 »

Article 1673 : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser le prêt principal, mais encore les frais et coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fond, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations »

Ce type de vente est généralement utilisé dans la pratique des affaires pour garantir une opération de crédit au profit d’un créancier qui se porte acquéreur d’un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur. Une fois la dette remboursée, le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien

En particulier, le réméré permet au propriétaire d’un bien immobilier qui, se trouvant dans une situation financière difficile résultant notamment d’un endettement excessif qui, en raison d’un fichage FICP et/ou FCC, voire d’un plan de redressement, et/ou faisant l’objet d’une saisie immobilière, se voit refuser un rachat de crédit hypothécaire, de résoudre son problème en sauvegardant son patrimoine immobilier.

La procédure de réméré immobilier comporte trois phases successives

1ère phase: Le débiteur vend son bien immobilier à un prix correspondant au remboursement de l’intégralité de ses crédits et dettes, ainsi que des frais afférents à l’opération, plus une trésorerie qui sera versée sur un compte séquestre (somme servant à payer les futurs frais imputables au vendeur pour racheter son bien donc pour exercer son action de réméré). Le notaire est chargé des remboursements auprès des divers créanciers. Les mainlevées sont obtenues ainsi que les radiations des fichiers. Concomitamment, de son côté l’acheteur consent au débiteur un droit d’occupation assorti d’une indemnité d’occupation mensuelle à son profit de l’ordre de 1% du montant de l’opération et une promesse irréfragable de revente au prix et conditions fixés dans l’acte dans un délai convenu, généralement compris entre un et quatre ans.

2ème phase: Le débiteur continue à occuper le bien en « bon père de famille » et en payant ponctuellement à l’acheteur l’indemnité mensuelle correspondante à cette occupation, ainsi que, s’il y a lieu, les charges de co-propriété. Il s’acquitte de ses charges de vie habituelles et de ses impôts et ne crée pas de dettes nouvelles, justifiant ainsi d’une gestion budgétaire irréprochable.

3ème phase: Une fois que, par l’excellence de son comportement durant le délai minimum prévu pour la revente, le débiteur se trouve en situation d’obtenir un crédit hypothécaire, le bien lui est revendu. Le réméré est soumis à conditions, en particulier un ratio maximum entre le montant total des dettes augmenté des frais liés à l’opération et la valeur du bien immobilier.

Tous les actes induits par l’opération sont passés devant notaire.

Après le rachat de crédit immobilier, la vente à réméré est souvent la solution financière amiable de la dernière chance.

VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT ( VEFA ) : La V.E.F.A (Vente en l’état futur d’achèvement), ou « achat sur plan », est un des contrats les plus utilisés en matière d’achat neuf.L’article 1601-3 du Code Civil ( Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 ) la définit en ces termes : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. » Elle est confirmée par L’article 261- 3 du Code de la Construction et de l’Habitation : « Ainsi qu’il est dit à l’article 1601-3 du Code Civil : « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Le logement vendu peut être un appartement (cas le plus courant) ou une maison individuelle (cas des « lotissements en village », ou des copropriétés horizontales).
Le vendeur choisit librement l’architecte et les entreprises qui vont intervenir. Il signe les conventions avec eux et effectue la réception des travaux qu’ils ont dirigés ou faits, même ceux exécutés à la suite des réserves faites lors de la réception. L’acquéreur ne peut donc prendre aucune initiative dans la conduite des travaux, le vendeur étant seul lié par les devis et marchés.

L’opération comporte deux étapes distinctes :

Première étape : signature d’un contrat de réservation ou contrat préliminaire :
Il s’agit du contrat par lequel un acheteur réserve l’achat éventuel d’un logement à un constructeur/promoteur (le vendeur) en lui fournissant un dépôt de garantie. Si le délai de la vente est inférieur à un an, le montant du dépôt de garantie doit être inférieur ou égal à 5 % du prix prévisionnel prévu et si le délai de la vente n’excède pas deux ans, il doit être inférieur à 2% du prix prévisionnel prévu. Au-delà de deux ans, aucun dépôt n’est exigé. Sauf contestation du vendeur, le délai de restitution du dépôt de garantie est de trois mois à compter de la demande faite au vendeur par lettre recommandée. Il est intégral, sans retenue ni pénalité. Si par contre le réservataire refuse de signer l’acte définitif sans motif légitime, il perd son dépôt de garantie.

Deuxième étape : signature du contrat de vente définitif : Ce deuxième contrat est conclu une fois le programme de construction déterminé, lorsque la construction peut commencer. Le texte du projet d’acte de vente doit être envoyé au réservataire par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum un mois avant la date de signature. A partir de là, le promoteur ne peut plus modifier le contenu du contrat sans l’accord de l’acquéreur. Il doit être conclu par acte authentique chez un notaire et doit contenir également des mentions obligatoires.

Dans ce type de vente, le paiement est échelonné en fonction de l’avancement des travaux sans pouvoir dépasser un pourcentage du prix total de vente, dépôt de garantie compris. Cet échelonnement légal (sauf cas particulier) est le suivant :
35 % du prix lorsque les fondations sont achevées ;
70 % à la mise hors d’eau (pose de la toiture et réalisation de l’étanchéité des terrasses) ;
95 % lorsque les travaux sont achevés, le solde de 5% étant payable à la livraison, sauf consignation en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Des pénalités en cas de retard de paiement de l’acheteur sont souvent prévues dans le contrat. Elles ne peuvent pas dépasser 1 % par mois de retard de la somme à verser.
Une clause résolutoire du contrat est également prévue. Elle a pour effet de faire annuler le contrat en cas de non-respect des obligations de l’acquéreur.
Toutefois, cette clause résolutoire ne joue qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux, l’acquéreur pouvant pendant cette période saisir le juge afin d’obtenir des délais de paiement.

En matière de construction de maison individuelle, le contrat doit mentionner le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison (art. L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation). Ces pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard (art. R. 231-14 CCH). Le constructeur ne peut pas refuser de payer les pénalités de retard du fait d’un retard dans la livraison dès lors que celui-ci ne résulte pas d’un cas de force majeure.
Les pénalités forfaitaires prévues au contrat sont prises en charge par le garant dès lors que le retard de livraison excède trente jours.

Cas particuliers n’engageant pas la responsabilité du promoteur si:

le retard est du à des intempéries,
des journées de grèves ont perturbé l’avancement du travail,
des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial ont du être réalisés.

Des garanties d’achèvement ou de remboursement sont données à l’acquéreur. Elles sont prévues par les articles L 261-10 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. La loi oblige le promoteur à fournir une garantie d’achèvement de l’immeuble ou une garantie de remboursement des sommes versées (sous la forme d’un cautionnement par un organisme financier) par l’acquéreur en cas d’inachèvement. Les garanties d’achèvement et de remboursement permettent, en cas de manquement au contrat, de mettre en cause le garant. Si une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promoteur ne suffit pas, et en l’absence de garant, une assignation en justice peut être envisagée.

VENTE IMMOBILIERE PAR ADJUDICATION : l’ « adjudication » est une vente aux enchères publiques.
Il existe trois formes de vente immobilière aux enchères par adjudication :

– Les ventes judiciaires qui ont lieu au sein d’un Tribunal de Grande Instance qui est une juridiction civile. Chaque tribunal organise à date fixe une vente aux enchères immobilières suite à des saisies ou des successions (les héritiers peuvent retirer le bien de la vente s’ils ne l’estiment pas suffisamment élevé). Le recours à un avocat est obligatoire. Les ventes judiciaires sont annoncées par affichage au Palais de Justice. L’avocat du vendeur doit passer un avis de vente ou une annonce légale dans les journaux d’annonces légales. L’annonce précise l’adresse du bien, sa description, sa mise à prix, les conditions de la visite, les coordonnées de l’avocat en charge de la vente. Le cahier des charges qui décrit le bien, ses caractéristiques ainsi que les servitudes et contraintes – notamment d’urbanisme – qui s’y rattachent et fixe en outre, pour les acquéreurs potentiels, la mise à prix, le montant de la consignation pour participer aux enchères ainsi que les charges et conditions de la vente est à la disposition du public chez l’avocat ou au Greffe du Tribunal. Avant l’adjudication, un chèque certifié d’un pourcentage de la mise à prix (5 à 20 %) doit être déposé qui est restitué s’il n’y a pas d’achat. Les ventes se font « à la bougie », un rituel très ancien destiné à donner le temps de la réflexion aux enchérisseurs : on allume une petite mèche qui matérialise le début des enchères. Au cours de ces enchères, chaque mèche (ou feu) qui s’éteint est remplacée par une nouvelle. Après l’extinction de deux feux successifs, matérialisée par la fumée qui s’en échappe, et sans nouvelle enchère survenue pendant leur combustion, l’adjudication est prononcée au profit du dernier enchérisseur. Si l’adjudicataire s’avère incapable de payer le montant de l’adjudication et des frais, le bien est remis en vente pour sa mise à prix initiale. L’adjudicataire défaillant est alors tenu de régler la différence éventuelle entre le prix auquel il a été déclaré adjudicataire et le prix de revente sur folle enchère.

– La vente notariale. Les ventes notariales sont des ventes volontaires. Elles sont affichées à la Chambre Notariale. Le notaire organise les enchères au sein de la Chambre Notariale (une par préfecture). Lors d’une mise en vente publique volontaire, le propriétaire, de son plein gré, décide de recourir à ce mode de vente. Il y a lieu de souligner qu’il reste dans ce cas libre de requérir ou non l’adjudication, dans l’hypothèse où les amateurs n’offriraient qu’un prix inférieur à la valeur normale du bien. Le notaire ne procédera donc à l’adjudication définitive qu’avec l’accord formel du vendeur. Cette vente se réalise généralement en une seule séance et, si le prix atteint n’est pas satisfaisant, le bien sera retiré de la vente soit définitivement, soit pour être mis en vente de gré à gré.

– Les ventes des Domaines gèrent le patrimoine des administrations et vendent de tout (mobilier, matériels, véhicules, biens immobiliers…). Elles sont annoncées sur le site Internet des Domaines.

Dans les ventes aux enchères amiables, l’absence d’enchère laisse le vendeur avec son bien. Par contre, dans les ventes judiciaires, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d’office pour le montant de sa mise à prix.
Les deux dernières formes de vente par adjudication (notariale et Domaines) ne nécessitent pas la présence d’un avocat. Celui qui a porté l’enchère la plus élevée emporte la vente et devient adjudicataire.

La vente n’est définitive qu’après dix jours pour les surenchères. En effet, les ventes réalisées font l’objet d’une publicité destinée à permettre d’éventuelles surenchères. Toute personne, durant ce délai, peut faire une surenchère sur une mise à prix supérieure de 10% au prix d’adjudication initial. Une nouvelle et dernière vente est alors organisée. Les adjudications sont pour la plupart soumises à une clause de surenchère. La faculté de surenchère est inscrite dans le cahier des charges de la vente. Dans ce cas le jour de la vente, le bien est adjugé provisoirement sous condition suspensive de non-surenchère. Il n’est pas possible de faire une nouvelle surenchère sur une adjudication prononcée après surenchère.
L’absence de surenchère est constatée par un simple procès-verbal notarié, l’intervention des parties n’étant pas nécessaire. Quand il n’y a pas de surenchère, l’adjudicataire est considéré comme ayant eu la propriété définitive de l’immeuble dès le jour de la vente.
Si l’adjudicataire ne peut payer le prix et les frais, le bien est remis en vente à sa mise à prix initiale, c’est ce qu’on appelle « la folle enchère ». Si elle est supérieure au premier prix d’adjudication, la différence est retenue sur le remboursement du chèque versé par le premier adjudicataire.
La décision constatant le dernier enchérisseur, qui devient l’adjudicataire « , constitue un jugement.

VIAGER IMMOBILIER : La vente en viager combine la vente d’un bien immobilier et la constitution d’une rente viagère au profit du vendeur pour paiement de tout ou partie de son prix. Cette rente prend fin au décès du vendeur.
La vente en viager permet au vendeur, appelé crédirentier, de percevoir de l’acheteur, le débirentier, une rente jusqu’à la fin de ses jours. Le viager peut être libre ou occupé. En effet, le vendeur peut occuper lui-même le bien jusqu’à son décès ou le louer. S’il le loue, les loyers sont perçus par l’acheteur sauf s’il est convenu que le vendeur conserve l’usufruit du bien vendu. Le montant de la rente tient compte de ces circonstances. La répartition des réparations, charges et impositions est précisée dans le contrat.
Acheter en viager permet à l’acquéreur d’accéder à la propriété en pariant sur la durée d’une vie humaine avec l’espérance d’un placement à long terme bonifié par des plus values, éventuellement résultant du décès prématuré du vendeur. Inversement, l’opération peut s’avérer plus onéreuse qu’un achat classique réalisé au moyen d’un crédit immobilier. C’est l’aléa, condition essentielle du viager.
Le viager n’est pas toujours constitué d’une vente viagère seule. Le versement à la signature de l’acte d’une partie importante du prix est pratique courante. Ce versement appelé « bouquet » a une incidence directe sur la détermination de la rente dont le calcul est effectué sur la partie résiduelle. Le bouquet se négocie au même titre que le montant de la rente viagère et sa périodicité de paiement. Le prix est un élément essentiel de la vente et le calcul de la rente doit être en rapport avec la valeur réelle du bien immobilier.
La rente viagère est fixée d’un commun accord, entre les parties en fonction de :

la valeur du bien ;
l’occupation du bien par le crédirentier (usufruit, droit d’usage et d’habitation ou viager libre) ;
l’âge du crédirentier (de son espérance de vie);
la rentabilité théorique du bien.

Les tables de mortalité établies par les compagnies d’assurance constituent des références que les parties peuvent utiliser pour fixer le montant de la rente viagère.
A défaut de tenir compte de ces critères, la vente pourrait encourir la nullité pour absence d’aléa (évènement futur et incertain dont la date est imprévisible le jour de la signature du contrat), élément essentiel de la vente en viager. Exemple : crédirentier atteint d’une grave maladie.
La répartition des charges afférentes au bien vendu est précisée dans le contrat ; Il faut distinguer deux situations :

le bien est vendu libre : l’acheteur supporte toutes les charges (impôts fonciers notamment) et travaux relatifs au bien, car il est propriétaire et jouit immédiatement du bien ;
Le bien est vendu occupé ( le vendeur dispose d’un droit d’usage et d’habitation ou d’un droit d’usufruit) : l’acte de vente prévoit la répartition des charges et des travaux entre les parties.

Le revenu obtenu par le crédirentier avec la vente en viager ne doit pas dévalorisée du fait de inflation, d’où l’intérêt de l’indexation de la rente viagère. A défaut de telle clause, la majoration des rentes viagères est fixée chaque année par la Loi de finances en fonction de l’année de constitution de la rente
La vente en viager est nulle de plein droit dans plusieurs cas :
– Prix insuffisant: nonobstant le montant du bouquet ou en son absence, la rente ne correspond pas à la valeur réelle du bien immobilier ;
– Décès du vendeur dans les vingt jours de la signature de l’acte à la suite d’une maladie préexistante ;
– Décès imminent du vendeur, l’acquéreur sachant que le vendeur est atteint d’une maladie le condamnant à court terme a acquis la certitude de ne devoir servir la rente que très peu de temps ; l’aléa du contrat disparaît alors, entraînant la nullité de la vente.
L’avant-contrat d’une vente en viager peut être réalisé sous seing privé. L’acte définitif est toujours passé devant notaire, puis inscrit et publié à la Conservation des hypothèques. En matière d’impôt sur le revenu, la viagère bénéficie d’un abattement fiscal de 30 à 70 % selon l’âge du crédirentier lors du premier versement. Comme dans une vente classique, l’acquéreur devient propriétaire du bien dès la signature de l’acte. Il est donc libre de le revendre avant le décès du vendeur sans avoir à solliciter l’autorisation de ce de dernier.
Actuellement, l’espérance de vie des français, en augmentation constante, est la suivante :

à la naissance : 83,8 ans pour les femmes et 76,7 pour les hommes
à 60 ans : 26,4 pour les femmes et 21,4 pour les hommes

Source : Institut National d’Etudes Démographiques ( INED ), 2005

VIAGER HYPOTHECAIRE : Le prêt viager hypothécaire, appelé également « hypothèque inversée », est une innovation majeure de l’ordonnance du 23 mars 2006 inspiré du droit anglo-saxon ( reverse mortgage ). Il s’agit d’un prêt hypothécaire remboursable in fine (capital et intérêts) permettant à un propriétaire sénior de mobiliser son patrimoine immobilier – à usage exclusif d’habitation – à des fins diverses tout en conservant son pouvoir d’achat puisque le prêt n’est remboursable qu’à son décès ou en cas d’aliénation ou de démembrement du bien. Il peut surtout permettre d’améliorer ce pouvoir d’achat en utilisant le capital emprunté pour la constitution d’une rente viagère notamment.
Le viager hypothécaire permet non seulement d’apporter aux seniors un complément de retraite pour ceux qui en ont besoin, mais à d’autres qui veulent créer une entreprise d’obtenir des fonds propres ou à d’autres encore d’aider des enfants ou des petits enfants ou, tout simplement, à mieux profiter de la vie ou assouvir un désir tel que faire le tour du monde !
Régi par un nouveau chapitre du Code de la consommation (articles L. 314-1 à L. 314-20), le prêt viager hypothécaire est défini par l’article L. 314-1 comme « un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès ».

Contrairement à l’hypothèque rechargeable, qui est ouverte à tous, le prêt viager hypothécaire est destiné aux particuliers (personnes physiques, précise la loi) ; il ne peut servir à financer les besoins d’une activité professionnelle, sous peine de nullité. Toutefois, le capital emprunté sous forme de liquidités peut servir de fonds propres pour la création d’une entreprise ou le paiement d’un droit d’entré dans une franchise.

Durant tout le temps du prêt, l’emprunteur doit jouir du bien hypothéqué en »bon père de famille » et en assurer l’entretien et la parfaite conservation.

L’établissement de crédit prêteur peut exiger le remboursement du prêt, lorsque l’emprunteur n’a pas usé du bien hypothéqué en bon père de famille, c’est à dire lorsqu’il a :

diminué, de par son fait, la valeur de celui-ci, telle qu’elle qu’indiquée dans le contrat
changé l’affectation du bien
refusé au créancier l’accès du bien hypothéqué afin qu’il puisse s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.

Il est possible de conclure plusieurs prêts viagers hypothécaires ayant pour garantie un même bien hypothéqué. La dette, constituée par le principal (totalité des sommes empruntées) et les intérêts dus par l’emprunteur ou ses ayants droits, ne peut jamais excéder la valeur du bien hypothéqué.

En cas de vente ou de mutation à titre gratuit (donation, succession) du bien par l’emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire. En cas de contestation par ce dernier de la valeur du bien fixée dans l’acte de cession, il est procédé à l’estimation du bien par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur (ou désigné par un juge sur requête ). Si la valeur du bien s’avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée soit :

– au prix d’adjudication du bien si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente aux enchères du bien ;
– à la valeur d’expertise du bien si le créancier hypothécaire demande l’attribution judiciaire du bien.

Lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent rembourser la dette plafonnée à la valeur du bien estimée au jour de l’ouverture de la succession. Cette estimation est réalisée, si besoin, par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné par un juge sur requête . A défaut, le créancier hypothécaire peut :

– poursuivre la saisie et la vente par adjudication du bien (vente aux enchères),
– se voir attribuer la propriété du bien par décision judiciaire ou en vertu d’un pacte commissoire .

Il en est de même lors d’une succession vacante (sans héritier).

Un prêt de restructuration, qu’il s’agisse d’un rachat de credit immobilier ou d’un rachat de credit consommation, peut parfaitement bénéficier de l’hypothèque rechargeable.

Voir également : « Crédit hypothécaire inversé »

VIREMENT : Il s’agit de l’opération qui consiste à débiter un compte d’une certaine somme pour créditer de celle-ci un autre compte.

Lettre -W-

Lettre -X-

Lettre -Y-

Lettre -Z-